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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, T. I. depuis leur origine jusqu'au
XIIIe,
Edition Demarteau, pp. 405 et suiv. (Liège, 1890)
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111. |
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La Paix-Dieu et le tribunal de la paix. |
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Le fléau des guerres privées et des attentats contre les
personnes et leurs biens désolait l'empire sous le règne de Henri IV, et surtout la
Basse-Lorraine après la mort de Godefroid le Bossu (26 février 1076). Il y avait, il est
vrai, des cours de justice, mais le chef de la justice, appelé maïeur, ne pouvait pas
poursuivre d'office ; il devait attendre qu'une plainte fut déposée ; or, les nobles et
la plupart des hommes libres ne déposaient jamais de plaintes ; ils préféraient se
rendre justice à eux-mêmes par les armes. Henri de Verdun, pour diminuer et restreindre
le mal, établit, le 27 mars 1082, la Paix-Dieu dans son diocèse avec le concours des
comtes qui y avaient leurs comtés ou des territoires, savoir, Albert III comte de Namur,
Henri son frère, Herman comte palatin de la Basse-Lorraine, Godefroid de Bouillon,
Conrard comte de Luxembourg, Henri comte de Limbourg, Henri comte du Lac (aujourd'hui
Maria-Laack) qui avait des territoires au diocèse de Liège, Arnoul comte de Looz, Henri
comte de Louvain et Conon comte de Montaigu (sous Marcour).
Gilles d'Orval qui a eu le texte de la Paix-Dieu sous les yeux, n'en a donné
que des fragments. Comme ces fragments se trouvent textuellement dans la Paix-Dieu,
conclue à Cologne, le 12 mai 1083, nous sommes portés à croire que Sigebert,
archevêque de Cologne, a adopté le texte même de la paix de Liège. Nous donnons, en
conséquence, la traduction de la Paix-Dieu, établie au diocèse de Cologne. Depuis le
premier dimanche d'Avent jusqu'à l'Octave de l'Epiphanie; depuis le dimanche de la
Septuagésime jusqu'à la fin de l'Octave de la Pentecôte; depuis le vendredi matin de
chaque semaine jusqu'au lundi matin suivant, aux jours des Quatre-Temps, à toutes les
fêtes de l'année avec leurs Vigiles (surtout à la fête de saint Lambert et à la
dédicace de son église deux jours avant et deux jours après chacune de ces deux fêtes
(1), régnera la Paix-Dieu. Les voyageurs, comme les
habitants, jouiront d'une sécurité parfaite. Aucun meurtre, aucun incendie, aucune
rapine ne pourra avoir lieu. Personne ne sera assez téméraire de blesser quelqu'un avec
un bâton, un glaive ou d'autres armes. Ceux qui sont engagés dans des guerres privées,
ne porteront des armes telles que glaives, lances, etc., depuis l'Avent jusqu'à l'Octave
de l'Epiphanie et depuis la Septuagésime jusqu'à l'Octave de la Pentecôte. Aux autres
jours, ils pourront porter des armes, mais sans attaquer personne. Ils pourront également
en porter, quand ils se rendront dans un pays où ne règne point la Paix-Dieu, mais ils
ne pourront molester personne, à moins qu'ils ne soient attaqués. Reviennent-ils au
diocèse, ils doivent aussitôt déposer les armes. Un fort est-il assiégé, les
hostilités cesseront pendant les jours de la Paix-Dieu, à moins que les assiégés ne
les continuent.
Si un homme libre ou un homme noble viole la Paix-Dieu, en tuant, en
blessant, en lésant quelqu'un, il sera banni sans rémission; aucune intercession d'amis,
aucune offre d'argent ne pourra le soustraire à cette peine; ses alleux passeront à ses
héritiers et ses biens féodaux, s'il en a, feront retour au seigneur-propriétaire; les
parents ou héritiers du banni le soutiennent-ils, ses alleux passeront au souverain. Un
noble ou un homme libre qui est accusé d'avoir violé la Paix-Dieu, s'il veut se
justifier, devra jurer qu'il est innocent, avec douze conjurateurs (2) nobles ou libres comme lui.
Si un serf a violé la Paix-Dieu en tuant quelqu'un, il
subira la peine de mort; s'il l'a violée en blessant quelqu'un, il perdra la main droite,
s'il l'a fait en lésant quelqu'un à coups de poing, de bâton, de pierres, il sera tondu
et flagellé. Veut-il prouver son innocence, il se soumettra en personne à l'épreuve de
l'eau froide (si les signes de culpabilité sont évidents, dans le cas contraire, il
pourra se justifier par le serment en s'associant sept conjurateurs (3). S'enfuit-il par crainte du châtiment qui l'attend, il sera
excommunié et dénoncé comme tel.
Il n'y a pas violation de la Paix-Dieu, quand un maître corrige son
domestique, un professeur son élève, quand un souverain appelle ses vassaux sous les
armes pour repousser l'ennemi ou quand il réunit son conseil pour punir ceux qui ont
violé la justice, quand un duc, un comte, un avoué tient des plaids généraux pour y
punir les voleurs et les brigands.
Quoique la Paix-Dieu soit établie pour la sécurité des personnes et celle
de leurs biens, cependant, en dehors des jours compris dans la paix, il n'est pas permis
de faire ce que les lois défendent, de tuer, de blesser, de léser les personnes,
d'incendier et d'enlever leurs biens, etc.
Les violateurs de la Paix-Dieu seront excommuniés et privés de la sainte
Messe et même du saint Viatique. Les clercs ou les moines qui violent la Paix-Dieu seront
punis, par l'évêque, de la déposition et de la dégradation, ainsi que de jeûnes et de
flagellations. (V. Patrol. Lat., t. CLI, p. 1129; CHAPEAVILLE,
t. Il, p. 38.)
Le prince-évêque et les comtes du diocèse portèrent cette loi pour leurs
sujets et non pour eux-mêmes.
Il fallait un tribunal pour juger des infractions à la Paix-Dieu. Le tribunal
de la paix fut érigé par le même acte. A ce tribunal ressortissaient tous les
habitants du diocèse, à l'exception de ceux du Hainaut, de Laroche, de Liège et de
Chapelle en Brabant. Le clergé n'y était pas soumis non plus. Les juges de ce tribunal
étaient le prince-évêque, les ducs, les marquis, les comtes du diocèse, les
chevaliers, les écuyers et les hommes libres possesseurs de grands fiefs. La compétence
du tribunal comprenait tous les cas de violation de la Paix-Dieu (4).
Le prince-évêque présidait le tribunal de la paix. Pour régler les actes
d'instruction et diriger les débats, il désignait un de ses feudataires. C'est, suivant
l'ancienne expression, celui qui garde la parole de Monseigneur. Le plaignant devait
comparaître en personne à ce tribunal pour y déposer ses plaintes, mais, par là même,
il abdiquait le droit de se faire justice à lui-même. Les clercs, les femmes et les
enfants mineurs devaient être représentés par un mambour qui déposait leurs plaintes.
Le premier acte de la procédure était l'appel de l'accusé ou la citation à
comparaître en justice. Ces appels se faisaient, quand l'accusé ne comparaissait pas, de
huitaine en huitaine, au son de la cloche du ban, à la porte de l'église de Notre-Dame.
S'il ne comparaissait pas à la septième citation, il était condamné par défaut. S'il
comparaissait après l'une ou l'autre citation et s'il voulait que les faits lui
reprochés fussent examinés juridiquement, le prince-évêque chargeait deux vassaux de
faire une enquête sur les faits. L'accusé pouvait aussi, du moins au XIVe. siècle,
préférer « champier » c'est-à-dire se battre en champ clôs avec l'accusateur et se
défendre ainsi « à l'enseignement des hommes. » Dans ce cas, le plaignant devait
donner son épée, comme gage, au maïeur de Liège qui la transmettait à l'accusé ; le
maïeur préparait le champ clôs, d'une circonférence de soixante pieds, dans lequel les
deux champions devaient vider leur querelle, avec des armes rouges, dans le terme de six
semaines. Si l'accusé triomphait, il était acquitté. Le plaignant, toutefois, n'était
pas obligé de « champier » ou d'accepter le duel judiciaire ; il pouvait le refuser et
faire juger les faits par le tribunal de la paix.
Le prince-évêque, revêtu de ses habits pontificaux, siégeait au tribunal
de la paix, le samedi, dans l'église de Notre-Dame. Il était assisté de l'archidiacre
et des chanoines les plus anciens. Le maïeur de Liège, armé et accompagné de ses douze
sergents, y était présent. Les juges étaient placés suivant leur rang. Les comtes et
les maîtres de la cité occupaient la place d'honneur à côté de l'évêque ; les
chevaliers se trouvaient au côté opposé.
Celui qui était condamné par le tribunal de la paix, était excommunié et
banni ; sa femme était censée veuve et ses enfants orphelins ; les offices divins
cessaient dans les lieux où il se trouvait ; il était homme mis hors loi, privé de son
honneur et de tous ses biens qui suivaient la loi du pays, s'il n'en avait disposé ; il
était dans la chasse du seigneur toute sa vie, c'est-à-dire, qu'il pouvait être
arrêté par lui, s'il rentrait ; sa condamnation était sans appel. (V. Positio pro
judicio pacis ; HEMRICOURT, Patron ; JEAN D'OUTREMEUSE,
t. III, p. 504; RAIKEM, Discours de 1863.)
Le comté de Laroche n'était pas soumis au tribunal de la paix. Ce fait est
expliqué de la manière suivante par les historiens des temps postérieurs : Henri, comte
de Laroche, refusa de soumettre son comté au tribunal de la paix. Les seigneurs qui
avaient érigé ce tribunal, résolurent de contraindre le comte de Laroche à y soumettre
son comté et lui déclarèrent la guerre. Vaincu par des adversaires si nombreux et si
puissants, Henri se réfugia à Laroche et s'y défendit vaillamment. Les seigneurs firent
le siège de la place et restèrent sept mois devant elle sans pouvoir s'en emparer.
Henri, pour les décourager davantage, se servit d'un stratagème. Il fit sortir de la
place un cochon gras pour montrer aux assiégeants qu'elle était abondamment pourvue de
vivres. Les seigneurs conclurent la paix avec lui et consentirent à ce que Laroche et son
territoire ne fussent point soumis au tribunal de la paix. |
(1) Texte de la paix de
Liège.
(2)
Ces conjurateurs jureront que l'accusé est digne de foi et mérite d'être cru.

(3) Texte de
la paix de Liège.

(4) Au XIVe
siècle, ces cas se trouvaient réduits à trois, vis, spolium, exhoeredatio, murdre,
robe, disheritanches, dit Hemricourt. L'homicide commis pendant la nuit ou dans un
lieu secret était le meurtre; on comprenait aussi sous ce nom les incendies faits sans
guerre, ni défi, le vol de bestiaux pendant la nuit, la violation de trêve, et la
violation de la paix conclue entre les parties. L'évêque pouvait ordonner des
quarantaines, dans les guerres privées, dans tout le ressort du tribunal de la paix.
Murdre en flamand moord, robe en flamand roof.
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De Gerlache :
Histoire de Liège depuis César jusqu'à Maximilien de Bavière
Edition M. Hayez, pp. 61-63. (Bruxelles, 1843) |
Le gouvernement
féodal était un régime de violence et d'anarchie : les nobles se faisaient la
guerre entre eux; les vassaux imitaient leurs seigneurs : tout le monde se battait; le
pays était livré aux meurtres et à la dévastation; la justice était impuissante; les
haines se perpétuaient; la vengeance de l'individu passait comme un héritage à sa
famille. L'église seule avait un système d'unité et de gouvernement, grâce à sa forte
hiérarchie; elle seule connaissait les principes d'ordre, de justice et de morale, et
s'efforçait de les faire respecter. L'église, divinement instituée pour conserver la
religion, sauva aussi la société.
Déjà, à différentes époques, elle avait cherché à mettre un frein à
ces fureurs belliqueuses en proclamant des trêves au nom de Dieu. Mais l'église
n'était pas toujours écoutée. Henri de Verdun, homme doux et compatissant, qui
jouissait parmi ses voisins d'un ascendant qu'il devait à ses vertus, voyait avec douleur
ce ravage des guerres privées dans la Belgique. Il convoqua tous les princes des
environs, et après leur avoir retracé le tableau fidèle des maux qui affligeaient leurs
sujets, il dit : « Je ne vois qu'un moyen de sortir d'une telle crise, c'est de nommer
parmi vous un juge suprême qui soit investi du droit dé poursuivre et de punir ceux qui
se rendront coupables à l'avenir de nouveaux excès. » Ils approuvèrent sa proposition,
nommèrent d'une voix unanime Henri de Verdun pour exercer le premier cette haute
magistrature et déclarèrent ses successeurs, les évêques de Liége, juges à
perpétuité du Tribunal de Paix.
Dans cette assemblée on décréta « que depuis le premier dimanche de
l'avent, jusqu'au jour de l'épiphanie exclusivement, et depuis le dimanche de la
septuagésime jusqu'à l'octave de la Pentecôte, personne ne pourrait porter des armes
sur soi; que celui qui se rendrait coupable d'incendie, de meurtre ou de toute autre
violence, perdrait son patrimoine et son fief, et serait chassé du diocèse si c'était
un homme libre; et que si c'était un esclave, il perdrait tout ce qu'il possédait et
qu'on lui amputerait la main droite. » Ceux qui étaient accusés, aux termes de cette
loi, pouvaient se purger par serment, en produisant douze témoins ou garants, s'ils
étaient libres; s'ils étaient esclaves, sept témoins suffisaient : mais si leur
culpabilité était évidente, on les renvoyait à la justice ordinaire.
Depuis le mercredi jusqu'au lundi matin, pendant toutes les fêtes reconnues
dans l'évêché, entre autres, à la dédicace de saint Lambert, deux jours avant et deux
jours après; et pendant les quatre temps et les vigiles, la trêve devait être
rigoureusement observée (1).
Assis sur son siège, en habits pontificaux, l'évêque tenait ses séances le samedi,
dans l'église de Notre-Dame-aux-fonts, assisté du mayeur de la cité revêtu de ses
armes et de quelques grands vassaux de Saint-Lambert. Ce tribunal. décidait non-seulement
des causes de rapt, d'assassinat, d'incendie, de vol à main armée et de trêve rompue,
mais aussi de toutes les violences qui pouvaient troubler la paix publique. Celui qui ne
se présentait point après avoir été dûment cité, était déclaré infâme, proscrit
et frappé des foudres de l'église. Si le prévenu aimait mieux être jugé d'après les
lois ordinaires, il était libre d'y avoir recours. Il pouvait aussi demander le combat
judiciaire : alors il recevait une épée des mains du grand mayeur, et il prenait
l'engagement de vider sa querelle en champ clos, dans un espace de vingt pieds carrés.
Les ducs Godefroid de Bouillon, Guy d'Ardenne, Henri de Limbourg; les comtes de
Luxembourg, de Looz, de Louvain, deVianen, de Salm, de Juliers, de Gueldre, de Namur, de
Hainaut, de Montaigu, de Clermont, de la Roche, etc., signèrent la charte d'érection du
Tribunal de Paix, et tous jurèrent de s'y conformer, à l'exception du comte de la Roche,
qui refusa de prêter ce serment. Les autres ayant résolu de l'y contraindre,
l'attaquèrent et le battirent en pleine campagne; mais il se retira dans son château,
qui était bien fortifié et y brava ses ennemis. L'art des sièges n'était pas alors
aussi avancé que de nos jours, car le comte se défendit victorieusement tant que
durèrent ses provisions. Mais enfin, après un blocus de sept mois, il allait être
contraint de se rendre par famine, lorsqu'il s'avisa d'un étrange stratagème. Il fit
manger à une truie, le seul animal peut-être qui lui restât, sa dernière mesure de
froment, et puis il lâcha cette truie, qui alla s'abattre au beau milieu des ennemis.
Ceux-ci la tuèrent, et tout ébahis à la vue de cette bête si bien repue, et jugeant
par là de l'abondance qui devait régner au château, ils se hâtèrent de lever le camp
et de conclure la paix avec le comte de la Roche, qui. s'exempta ainsi formellement de la
juridiction du Tribunal de Paix. Les princes qui avaient stipulé l'établissement de ce
tribunal s'en exceptèrent personnellement eux-mêmes, ainsi que les ecclésiastiques, à
cause de leurs privilèges particuliers. Dans la suite les bourgeois de Liége
déclinèrent également la juridiction de l'évêque, en vertu de la charte d'Albert de
Cuyck, dont nous parlerons bientôt. |
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(1) Gilles
d'Orval, apud chap., t. I, p. 37-38.
« Ce fut par les soins et l'autorité de quelques saints personnages, dit
Fleury, que (dès le XIe siècle) on commença à rétablir la sûreté publique, en
faisant jurer à tous les seigneurs la Trêve de Dieu. Ainsi nommait-on une
surséance de tous actes d'hostilité, depuis le mercredi an soir jusqu'au lundi matin de
chaque semaine; et en tous temps, les clercs et les moines, les pèlerins et les
laboureurs devaient être en sûreté. Cette trêve fut établie en plusieurs conciles
sous peine d'excommunication : tant la religion avait encore de pouvoir sur les esprits,
quoique les fondements de la société civile fussent presque renversés (a). »
L'autorité royale et ecclésiastique, dit Hénaut, ne pouvait faire
davantage alors pour empêcher les sujets de se détruire : encore un siècle de
guerres privées, et c'était fait de l'Europe. Mais il ne suffit point de
publier des lois, il faut qu'elles soient exécutées. L'évêque Henri de Verdun fit
faire un pas immense à l'institution de la Trêve de Dieu dans notre pays, en y
organisant un tribunal pour juger les coupables, et en persuadant aux principaux seigneurs
d'y concourir.
(a) Fleury,
Murs des chrétiens.

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Ferd. Henaux
Histoire du pays de Liège, 3e édition,
Imprimerie J. Desoer, Liège, 1874, T.I, pp. 146 et suiv. |
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Le
successeur de Théoduin, Henri, fortifia aussi, mais d'une autre manière, son influence
politique.
En 1080, à l'exemple des Evêques d'Allemagne, il ordonna dans son Diocèse
la Trêve de Dieu.
C'était établir, sur de larges bases, un véritable Tribunal de paix
(1).
L'évêque devint ainsi le Justicier de tous les cas criminels avenus dans
les territoires soumis à son autorité épiscopale (2). A
cet effet, il tenait ses assises à Liège, le samedi, dans l'église de Notre-Dame aux
Fonts. Il ne pouvait siéger que revêtu de ses habits pontificaux (3).
Par les statuts de la Trêve, il était interdit, dans toute
l'étendue du Diocèse, de violer la paix pendant certains jours (4).
Durant ces temps voués à la tranquillité, nul ne pouvait marcher armé, ni
se livrer à aucun attentat contre les personnes ou contre les biens (5).
Le délinquant était puni, s'il était Homme Libre, de la confiscation de
son héritage ou de la dépossession de son fief; s'il était Serf, de la perte de son
avoir et de l'amputation du poing droit. Il encourait, en outre, et c'était la peine la
plus grave, l'excommunication (6). Le Noble ou le Vassal qui
jurait qu'on l'accusait injustement, était déclaré innocent, si douze Nobles
attestaient sa prudhomie; le Serf se disculpait par le témoignage de sept personnes de sa
condition. Le lésé pouvait demander le combat, pour justifier son accusation. Le duel
judiciaire avait lieu sans délai, sur la place située entre le Palais et la Cathédrale
(7).
Les Seigneurs diocésains, notamment le Comte Palatin de la Basse-Lorraine,
les Comtes de Limbourg, de Luxembourg, de Louvain, de Namur et de Looz (8), agréèrent le Tribunal de Paix. Le Comte de la Roche, en
Ardenne, refusa de s'y soumettre. Il fut excommunié. Sa Terre fut envahie, et son
inexpugnable Château fut étroitement bloqué. Le Comte résista. A la venue de l'hiver,
il usa d'un stratagème qui lui réussit. Alors que les assiégeants souffraient du manque
de vivres, il chassa vers eux une truie pleine et gorgée de froment. Ces affamés en
induisirent que la place était bien approvisionnée, et qu'elle pouvait tenir longtemps
encore. Ils se dispersèrent au plus tôt. Le Sire de la Roche libéra ainsi sa Terre de
la Justice Episcopale (9).
Le temps n'était pas loin, où les autres Seigneurs diocésains allaient
regretter d'avoir attribué à l'Evêque, dans leurs territoires, la connaissance des
faits commis à l'encontre de la Trêve de Dieu. |
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(1) L'institution du Tribunal de Paix est nettement
attribuée à l'Evêque Henri, dans le diplôme de l'Empereur Frédéric, de 1155, où il
est dit : Renovamus eciam et confirmamus, et Imperiali auctoritate tenendam censemus
et servandam, Pacem Henrici Episcopi in Leodiensi Episcopatu. [Dans le Liber
Cartarum Ecclesie Leod., fol. 56, et dans les Gesta Pontif. Leod., t. II, p.
109]

(2) On ne doit point l'oublier : le Tribunal
de Paix n'avait d'action que dans les parties des Etats voisins comprises dans
les limites du Diocèse, parties assujetties à la juridiction spirituelle de
l'Evêque. --- Les habitants du Pays de Liège n'y étaient point soumis : ils
portaient leurs procès , en effet, devant leurs propres justices, lesquelles relevaient
de l'Evêque comme Prince.
Le Tribunal de Paix était, on le voit, une institution internationale,
étrangère à notre législation.
On n'en fait mention que pour mémoire.

(3) Les
assises du Tribunal de Paix continuèrent, pendant des siècles, à se tenir dans
l'église Notre-Dame-aux-Fonts. Le siège de l'Evêque s'y trouvait en permanence.
Anno 1285...in ecclesia sanctae Mariae, sub muro ad latus, quo Pacis Judicio praesidere
solent Episcopi. [Hocsem, dans les Gesta Pontif. Leod., t. II, p. 321.]

(4) Il y
avait interdiction de violer la Paix, non seulement les dimanches et les jours
fériés, mais pendant tous les jours compris entre le premier dimanche de l'Avent
jusqu'au jour de l'Epiphanie au soir, et depuis la Septuagésime jusqu'à l'octave de la
Pentecôte. Horum omnium petitione, consilio et coluntate, decretum est : Ut a primo
die Adventus Domini usque ad exactum diem Epiphaniae... infra Episcopatum Leodiensem, nemo
arma ferat, nisi forte inde exiens ad alia loca, aut aliunde domum revertens, etc.
[Gilles d'Orval, dans les Gesta Pontif. Leod., t. II, p. 38.]

(5) Au
nombre des méfaits prohibés, se trouvaient le meurtre avec guet-apens, le rapt public,
l'incendie, la destruction de récoltes. Incendia, praedas, assultus nemo faciat,
etc. [Id., ibid.]

(6) Quod
si hoc fecerit homo Liber, haereditatem perdat, beneficio privetur, ab Episcopatu
pellatur. Servus autem amittat omne quod habet, et dexteram perdat. [Id., ibid.]

(7) Quod
si culpati fuerint contra pactionem hanc, Liber juretur cum duodecim. Qui vero Liber non
est, judicio se purget, si tamen signa fuerint manifesta, alioquin cum septem se immunem
esse probet. [Id., ibid.]

(8) Tous
ces Seigneurs se trouvaient alors à Liège, où l'Empereur célébrait la fête de
Pâques (12 avril). Anno 1080. Heinricus Rex pascha celebrat Leodii. [Annales
S. Jacobi Leodiensis, dans les Monumenta Germaniae historica, t. XVI, p.
639.]

(9)
Sed Comes (de Rupe) se et suam Terram exemit ex hac Pace. [Chronicon Belgicum, dans
les Rerum Germanicarum Scriptores de Pistorius, t. III, p. 136. Voir aussi Fisen, Hist.
Eccl. Leod., t. I, p. 206.] --- Les habitants de La Roche tenaient infiniment à
être exempts du Tribunal de Paix. Ils obtinrent d'Adolphe de la Marck une
confirmation de ce privilège, par une charte en date du 1er juillet 1343. [Dans le Pâwelhâr.]
Plusieurs Seigneurs essayèrent de secouer ce joug, entre autres le Duc de
Brabant. Il s'adressa même au Pape, à ce sujet, en 1335. Ce fut alors que l'Evêque de
Liège fit rédiger un mémoire apologétique de sa juridiction, mémoire qu'on trouve
dans les Pâwelhârs sous ce titre : Positio pro justificatione Judicii
Pacis, pro parte Episcopi Leodoensis, Avinione exhibita, in Consistorio publico, contra
Ducem Brabantiae. Ce plaidoyer est plein d'erreurs. Ainsi, par exemple, si le
Sire de la Roche refuse de se soumettre à la Justice Episcopale, c'est parce que nihil
habebat, sed spoliis vixit; ainsi encore, cette justice n'était répudiée que
par tous Homines volentes tyrannizare, et male facere; et vocabant illud non Judicium
Pacis, sed Judicium Iniquitatis, etc.

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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau, T.I.,p. 67. (Liège, 1909) |
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Nous venons de dire que le conflit
entre l'échevinage et le clergé date de la fin de XIe siècle. Il n'est pas antérieur,
car lorsqu'en 1082 Henri de Verdun institua le Tribunal de la Paix, la Cité de Liège en
fut justiciable comme le reste de la principauté (1), et
l'on ne voit pas que l'échevinage ait protesté contre la création d'une juridiction qui
limitait considérablement la sienne (2). |
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(1)
Henaux, t.I, p.147, confondant les temps et les lieux, écrit : « Les habitants du pays
de Liège n'y étaient point soumis (au Tribunal de la Paix); ils portaient leurs procès,
en effet, devant leurs propres justices, lesquelles relevaient de l'évêque comme prince.
» Et il ajoute avec une espèce d'inconscience : « Le Tribunal de la Paix était, on le
voit, une législation internationale, étrangère à notre législation. On n'en fait
mention que pour mémoire. » Ces choses n'ont pas besoin de réfutation : il suffit de
les épingler.

(2) Sur la Paix de Dieu, v. Gilles d'Orval
III, 13, pp. 89-90, et le diplôme de l'empereur Frédéric Barberousse en 1155, dans
Bormans et Schoolmeester, t. I, p, 79 : Renovamus --- pacem Heinrici episcopi in
Leodiensi episcopatu.
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise,
1re éd., Vaillant-Carmanne, p. 63. |
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Vers 1080 à 1083, Henri de Verdun institua
son célèbre Tribunal de la paix (1) pour tous les
seigneurs et leurs vassaux dans toute l'étendue du diocèse. Mais il en exempte les
villes, ce qui suppose, évidemment, pour les bourgeois de cette époque, le droit de ne
dépendre que de leurs juges, de n'être jugés que par eux. |
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(1)
La Paix-Dieu devait régner à certaines époques de l'année et depuis le
vendredi de chaque semaine jusqu'au lundi matin suivant. Elle proclamait alors la
sécurité pour les habitants et les voyageurs, en réglementant le port des armes et en
comminant des pénalités pour les infractions commises aussi bien par les nobles et les
hommes libres que par les serfs.
Au tribunal devant juger les délits ressortissaient tous les
habitants du diocèse, à l'exception de ceux du Hainaut, de Laroche et de Liége, ainsi
que les membres du clergé.
Les juges étaient le prince-évêque, les ducs, les comtes, les chevaliers
et les hommes libres possesseurs de grands fiefs. Le président était l'évêque, mais
les enquêtes et les débats étaient confiés à un de ses feudataires. Le président
siégeait le samedi dans l'église Notre-Dame, assisté de l'archidiacre et des chanoines
les plus anciens, en présence du maïeur et de ses douze sergents. Le condamné était
excommunié et banni, privé de ses biens et mis hors la loi. La condamnation était sans
appel. Le maïeur ne pouvait poursuivre de lui-même, il devait être « saisi ».
Malheureusement la plupart des nobles et des hommes libres ne déposaient pas de plaintes,
préférant se rendre justice eux-mêmes par la voie des armes. Lire D'Awans et
Lameere, I, pp. 422 à 427.
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H. Pirenne :
Histoire de Belgique, 5e Edition,
Edition Henri Lamertin, t. I, p. 141 (Bruxelles, 1929). |
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C'est à Liège encore que
fonctionnent les tribunaux ecclésiastiques, que l'on relève les fiefs et les alleux
dépendant de l'évêque ou du chapitre (1), et qu'enfin,
depuis le règne de Henri de Verdun, existe le tribunal de la paix (1081). Ce dernier
permet d'apprécier très nettement la différence que présente la constitution
liégeoise si on la compare à la constitution flamande. En Flandre, la paix de Dieu est
bientôt devenue la paix du comte; dans le pays de Liège, au contraire, elle est restée
une institution épiscopale et son siège a été placé dans la résidence même de
l'évêque (2). De plus, au lieu de n'étendre sa compétence
qu'au territoire de la principauté, elle la répand sur tout le diocèse, s'imposant
ainsi aux princes voisins du Limbourg, du Namurois et du Brabant, si bien qu'elle rappelle
encore l'époque où les prélats lotharingiens avaient pour mission de surveiller, au nom
de l'empereur, les dynastes de leurs évêchés et de les contraindre à l'obéissance (3). |
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(1) F.
Ganshof,
Les homines de Casa Del du très ancien droit liégeois. Revue belge, de philol. et d'hist., t. I [1922], p. 303 et suiv.

(2) Cf. pour les pages
précédentes : A. Hansay, Les origines de l'État liégeois.
Rev. de l'Instruction publique en Belgique, 1900, p. 1 et suiv. et 81 et suiv., et surtout le livre de G. Kurth, Notger
de Liége et la civilisation au Xe siècle.

(3) H. Vander Linden, Le tribunal de
la Paix de Henri de Verdun et la formation de la principauté de Liège, dans Mélanges
Pirenne, t. 11, p. 589 et suiv. (Bruxelles, 1926).
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