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La charte d'Albert de Cuyck
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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, T. I. depuis leur origine jusqu'au
XIIIe,
Edition Demarteau, pp. 649 et suiv. (Liège, 1890)
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Le duc de Brabant et le comte de Flandre engagèrent vivement les bourgeois de la cité à
se prononcer pour le roi Otton ; ils accompagnèrent même ce roi à Liège. Leurs efforts
réussirent auprès d'un bon nombre d'ecclésiastiques et de laïques, mais non auprès du
prince qui se tenait dans la forteresse de Huy. Ce fut de là qu'il prohiba même aux
bourgeois de vendre des vivres à Otton. Ce roi partit de Liège vivement irrité contre
le prince. (V. REINIER.)
Albert de Cuyck, pour s'attacher davantage les bourgeois de la cité,
confirma leurs anciens privilèges et leur en accorda de nouveaux. Tous ces privilèges,
au nombre de vingt-trois, sont les suivants :
1° Les bourgeois de Liège ne doivent ni tailles, ni corvées
; ils ne doivent le service militaire que dans le cas où un fort de la principauté est
assiégé ou pris par l'ennemi; le prince convoquera ses vassaux, les bourgeois des bonnes
villes et les habitants des villages pour le reprendre ; s'il ne l'a point repris dans les
quinze jours, les bourgeois de la cité l'assisteront, sous le commandement de l'avoué de
la Hesbaye, qui recevra du chapitre l'étendard de Saint-Lambert et jurera de ne point
l'abandonner
2° Un bourgeois de Liège, soit homme, soit femme, ne pourra
être cité, ni excommunié dans l'église de Notre-Dame-aux-Fonts que par l'archidiacre
de Liège, assisté de ses juges synodaux
3° Un serf vient-il à décéder, à Liège, tous ses biens passeront à son
épouse et à ses enfants et, à leur défaut, ils seront donnés soit à ses plus
proches, soit aux pauvres, d'après sa volonté; il en est de même d'une serve, mais ses
enfants seront les serfs de son maître;
4° Aucun avoué ne peut, à ce titre, exiger quoi que ce soit d'un bourgeois
de Liège, ni service, ni subside, ni taille, ni corvée;
5° Le prêtre ne peut rien exiger pour avoir administré le Saint Viatique et
l'Extrême-Onction à un malade;
6° Aucun accusé, bourgeois de Liège, soit homme, soit femme, ne peut être
contraint, par la justice, à se soumettre à une épreuve judiciaire, ad faciendum
judicium:
7° Le bourgeois de Liège ne peut être attrait, contre a volonté, à une
cour de justice supérieure à celle des échevins de la cité;
8° Quand un bourgeois a été condamné à mort pour ses crimes, il sera
exécuté, mais tous ses biens passeront à son épouse, à ses enfants ou à ses proches;
9° Le bourgeois de Liège qui a des biens hors la cité, n'en doit ni taille,
ni corvée, et il ne peut être contraint à accepter, dans l'endroit de ces biens, les
fonctions soit de maïeur, soit de forestier, soit de juge synodal, soit d'échevin;
10° Ni le maïeur, ni les échevins de Liège ne peuvent entrer dans une
maison située dans la circonscription de la banlieue, sans le consentement du maître,
soit pour y appréhender un voleur ou reprendre un objet volé, soit pour y faire une
visite domiciliaire, spifinium;
11° Il n'est permis ni au maïeur, ni aux échevins, ni à leurs ministres
d'entrer dans une église, dans une taverne ou autre maison pour y citer quelqu'un à
comparaître en justice, soit pour catallum (1), soit
pour une faute;
12° Quand il manque à un homme
libre un ou deux hommes libres, pour jurer sa véracité en justice, ad faciendam
legem suam, il est permis aux bourgeois de Liège de jurer avec lui et pour lui;
13° Dans la
cité, le pain ne peut être vendu plus cher que quatre pour 1 denier, à moins que le
muid de froment ne se vende 10 sous et au delà; de même la bière ne peut être vendue
plus chère que 4 pintes, bitterii, pour 1 denier, à moins que le muid de braz, brasiii,
ne coûte 40 deniers et une obole ou au delà;
14° Aucun bourgeois de Liège, ne peut être arrêté, ni
détenu, sans un jugement préalable des échevins. S'il est pris en flagrant délit de
vol, de rapines, de butin praeda, il sera détenu dans la prison des échevins;
15° Nul afforain, nul champion, pugil, ne peut
proposer à un bourgeois de Liège le duel judiciaire, mais il devra faire juger son
affaire par la cour des échevins;
16° La femme qui fait ses relevailles donnera un cierge
et fera son offrande;
17° Deux fois par année, le clergé et les bourgeois fixeront
le prix du vin;
18° Le prince-évêque a trois bans par année, c'est-à-dire,
le droit de vendre seul les produits des biens de sa mense épiscopale, son vin à
Pâques, ses viandes séchées avant le Carême, et ses grains à la Saint-Jean-Baptiste;
19° Le bourgeois pourra librement circuler en ville, sans
pouvoir être attrait en justice pour dettes, huit jours avant et huit jours après
Pâques, huit jours avant et huit jours après le mercredi des Cendres et autant de jours
avant et après Noël;
20° Au marché de
Liège, les bourgeois, marchands de comestibles, ne pourront acheter des poissons frais ou
salés, de la volaille, du gibier, qu'après que les autres bourgeois et les domestiques
des clercs auront acheté leur provision, à savoir, qu'après neuf heures, mais alors ils
devront rendre le droit de station qu'avait payé le premier vendeur ; le bourgeois
marchand ne pourra acheter en une fois qu'une last, depuis la Saint-Martin jusqu'à
la Noël;
21° Le boucher qui a acheté un porc, une vache, un buf
doit céder la bête au même prix au bourgeois ou au domestique d'un clerc qui la demande
pour sa consommation, mais celui-ci lui payera pour bénéfice au moins 1 denier;
22° Quand un bourgeois de Liège est convaincu en justice
d'être débiteur d'un capital, le maïeur lui ordonnera ou de le payer ou de fournir des
cautions avant le coucher du soleil ; si le débiteur ne fait ni l'un, ni l'autre, il sera
incarcéré dans la prison de l'official dont il ne pourra sortir, la porte fut-elle même
ouverte, qu'après avoir payé;
23° Celui qui a acheté un immeuble dans la cité et l'a tenu
pendant un an et un jour et en a payé le prix, sans être inquiété, en conservera la
paisible possession et ne pourra plus être attrait en justice à ce sujet.
(V. FOULON,
t. Il, p. 388; RAIKEM, t. I, p. 362.)
Il n'est question dans ces privilèges, ni de
conseil communal, ni de bourgmestres, ni d'administration communale proprement dite, ni
d'élections communales. C'était la cour de justice qui régissait encore la cité à
cette époque. |
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(1) Le catallum signifie-t-~il la
rente aléatoire à payer au décès soit du détenteur d'un fief, soit d'un familier ?
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De Gerlache :
Histoire de Liège depuis César jusqu'à Maximilien de Bavière
Edition M. Hayez, pp. 72 et suiv. (Bruxelles, 1843) |
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Le nom d'Albert de Cuyck est célèbre à cause des franchises qu'il accorda au peuple
liégeois : primus enim ex episcopis poplicola fuit, dit Foulon. M. De Villenfagne,
qui le juge sévèrement, dit « qu'il favorisa le premier les élans tumultueux et
révolutionnaires de son peuple.(1) » Le reproche nous semble
injuste s'il s'applique aux privilèges concédés par l'évêque aux Liégeois. La
fameuse charte d'Albert de Cuyck est un acte de. liberté civile, plutôt que
d'émancipation politique; c'est une proclamation des garanties naturelles qui
appartiennent à tous les hommes en société. Il est vrai qu'elle reconnaît
implicitement aux bourgeois de Liège le droit de n'être taxés que de leur volonté.
Mais ce droit existait déjà dans l'ancienne législation féodale; et sous ce rapport
c'était moins un privilége qu'un commencement d'égalité. Aussi ce ne fut que beaucoup
plus tard que le peuple, ou ceux qui se disaient ses défenseurs, prétendirent s'arroger
la suprématie sur tous les corps de l'Etat.
Cette charte porte que « les gens de Liége ne doivent ni
taille, ni escot (ni contributions), ni ost, ni chevalchie (ni logements de gens de
guerre, ni service militaire) (2). » Cependant, si un château
appartenant à l'église de Liége est assiégé par l'ennemi (3),
l'évêque doit d'abord mettre sur pied ses gendarmes, ses chevaliers et ses vassaux de la
campagne, et prévenir les bourgeois de Liége pour qu'ils se tiennent prêts à marcher
dans les 15 jours à dater de l'avertissement. Si l'ennemi n'a pas été expulsé dans les
15 jours, l'évêque enverra à Liége le voué de l'église (le voué de Hesbaye) avec 40
chevaliers, qui viendront à la cathédrale pour y prendre l'étendard de saint Lambert,
et là le voué jurera de ne. point abandonner son drapeau et de le rapporter sur l'autel,
à moins qu'il ne perde la vie ou la liberté dans le combat. Le peuple le suivra en armes
et restera sous les ordres de son chef jusqu'à ce que le tort fait à l'église soit
réparé.
» Si un serf étranger à la cité y meurt, tout ce
qu'il possédait, tous ses meubles sans exception, appartiendront à sa femme et à ses
enfants, et à leur défaut, à ses proches...
» Si un bourgeois de Liége veut ester en justice
par-devant le mayeur et les échevins, il ne peut être traduit devant un autre tribunal.
» Si quelqu'un est condamné pour un méfait, on en fera
justice en son corps; mais ce qu'il possède appartiendra de droit à sa femme et à ses
enfants, et à leur défaut, à ses proches.
» Si un liégeois possède quelque héritage hors de la
cité, il ne doit, à raison de ces biens, ni taille ni escot; et il ne peut être
contraint d'accepter les charges de mayeur, d'échevin on de forestier (de garde bois),
aux lieux où sont situés lesdits biens.»
» Il n'est permis ni au mayeur ni aux échevins d'entrer
dans la demeure d'un bourgeois pour y rechercher et appréhender un voleur ou un objet
volé, si ce n'est du consentement du maître de la maison...
» Il est défendu de saisir et d'emprisonner un bourgeois
sans ordonnance des échevins. S'il s'agit d'un homme, arrêté pour un délit quelconque
commis dans l'enceinte de la ville, il sera soumis à la justice de la cité.
» Nul afforain (nul étranger), nul champion (4), n'a le droit d'appeler en champ clos un bourgeois de Liége; s'il a
quelque action à exercer contre lui, il peut le citer devant le mayeur et les échevins
qui lui feront justice..
» Huit jours avant Noël, et huit jours après; huit jours
avant la quadragésime, et huit jours après; huit jours avant Pâques, et huit jours
après, tout bourgeois peut aller et venir librement par la cité, sans qu'il soit permis
à personne de l'arrêter pour dettes...
» Si un homme a contracté quelque dette, le mayeur doit
le condamner à payer; s'il ne paye point immédiatement, ou s'il ne donne caution
suffisante à son créancier, avant le coucher du soleil, il sera renfermé dans la prison
de l'évêque; et il lui est défendu d'en sortir tant qu'il ne sera point libéré, quand
même il verrait les portes ouvertes (5).
» Si quelqu'un acquiert un immeuble dans la cité, et s'il
le possède sans trouble pendant an et jour, il doit être maintenu dans sa possession...
»
Cette charte, sanctionnée par une quantité d'autres, et
notamment par la paix de Fexhe de l'an 1316, et par celle des 22, est le véritable
fondement de la constitution liégeoise. |
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(1)
Recherches sur L'histoire de la ci-devant principauté de Liége, t. Il, p. 34.

(2) Le texte original, qui est en latin, se trouve dans Foulon,
t. Il, p. 388. Louvrex, t. Il, p. 2 et suiv., en rapporte une version en vieux français
barbare et fort inexact. J'en ai traduit les principaux passages en comparant
attentivement les deux textes.
(3) M. De Villenfagne ( Recherches sur L'histoire, etc.,
t. Il.) suppose qu'il est ici question d'une guerre entreprise par l'évêque; mais en
recourant à l'original, on voit qu'il s'agit de pourvoir à la défense du territoire
envahi par l'étranger. Le latin dit en effet ad repellendos hostes.
D'après le droit des fiefs, la noblesse devait
toujours suivre le prince à la guerre. Mais Charles-le-Chauve et ses frères (a) firent
une loi qui dérogeait à ce droit. Les vassaux ne furent plus tenus de marcher avec le
prince que quand il s'agissait d'une guerre défensive et non de sa querelle
particulière. Nous verrons dans la suite la commune invoquer cette ancienne coutume en sa
faveur.
(a) Voy. Baluze, édition de Chiniac, t. II, p.44.

(4) Pugil, dit le texte : c'est ccllui qui se bat pour autrui.

(5) Nec indé, licet apertum sit ostium, donec debitum solverit,
egrediatur.
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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau , T.I., pp. 103 et suiv. (Liège, 1910) |
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La charte dAlbert de Cuyck est perdue. Mais nous la connaissons par le diplôme de
Philippe de Souabe qui, en 1208, la reproduisit d'une manière textuelle en la confirmant
(1). Elle contenait deux espèces de dispositions. D'une
part, elle sanctionnait les articles essentiels de la coutume de Liège, telle qu'elle
nous est conservée par la charte de Brusthem de l'an 1175. Elle ne la reproduisait pas
tout entière, et était bien loin d'en constituer une rédaction complète. Elle se
bornait, ce semble, à confirmer celles des dispositions de la coutume qu'on tenait le
plus à mettre sous la protection du pouvoir princier. D'autre part, elle contenait aussi
des concessions formelles faites par le prince à la Cité, sur des matières relevant
directement de lui, les unes spirituelles, les autres temporelles. En d'autres termes, la
Charte formait un ensemble de traditions déjà anciennes, auxquelles le prince imprimait
le cachet de la légalité, et d'engagements nouveaux pris par lui pour la première fois.
Tout cela figurait pêle-mêle et dans un désordre apparent, selon le procédé ordinaire
des documents législatifs du moyen âge, les prescriptions policières voisinant
fraternellement avec les sentences du droit public. La charte tenait tout à la fois de la
constitution, du code et du règlement de police, sans être rien de tout cela
complètement. Oeuvre de circonstance, elle ne s'inspire pas de principes théoriques et
ne se préoccupe pas davantage de réunir ses divers articles dans un ordre méthodique;
elle les présente dans l'ordre de l'importance qu'ils ont aux yeux des bourgeois qui ont
obtenu la charte. Pour en donner une idée exacte au lecteur moderne, ce serait se tromper
que de l'analyser article par article; il faut tâcher d'en saisir l'esprit, et d'indiquer
à grands traits les conquêtes essentielles qu'elle réalise
En étudiant à ce point de vue la charte de 1208, on
constate tout d'abord que la liberté personnelle constitue le plus précieux droit des
habitants de la Cité. L'air de Liège rend libre, s'il est permis d'employer ici une
formule chère aux communes germaniques. Le serf qui est venu demeurer à Liège y peut
mourir en paix; il est protégé contre les rigueurs de la main morte, sa succession passe
tout entière à sa femme et à ses enfants, ou, à leur défaut, à ses proches et aux
oeuvres de charité qu'il veut avantager. A son seigneur, il ne laisse, selon une de ces
dispositions où se reconnaît l'humour,' un peu rude des législations
médiévales, que la propriété de son cadavre (2).
L'atmosphère juridique de la Cité était celle, qu'il
fallait à des travailleurs pacifiques. Elle les soustrayait au joug barbare du vieux
droit féodal, ainsi qu'aux juges qui l'appliquaient. Le bourgeois de Liège avait son
juge naturel, qui était l'échevinage, et il ne pouvait en être distrait, pas même par
le tribunal de la Paix, trop archaïque encore au gré des aspirations urbaines (3) L'échevinage, lui, ne jugeait que d'après la coutume de
Liège, qu'il avait
« en garde de loi
», et qui, on le sait, avait singulièrement adouci la
condition des Liégeois dès la fin du XIe siècle Ils ne pouvaient être ni arrêtés ni
retenus en prison qu'en vertu d'un jugement. Ils ne pouvaient pas être forcés à subir
l'épreuve judiciaire de l'ordalie, Leur domicile était inviolable, et il était défendu
d'y entrer, ne fût-ce que pour les citer en justice. Leur propriété était placée sous
la protection de la loi. La législation sur les dettes, tout en respectant les droits du
créancier et en appliquant le principe de la contrainte par corps, s'inspirait cependant
d'un large esprit d'humanité. Un droit commercial se dégageait lentement des
prescriptions de la charte. Elle permettait aux autorités communales de fixer le maximum
du prix des vivres (4); elle prenait des mesures contre
les accapareurs, elle veillait à ce que tout bourgeois pût se procurer dans des
conditions équitables les objets de première nécessité. Voilà, envisagés du dedans,
les principaux traits caractéristiques de la constitution urbaine.
Vis-à-vis du prince, elle dotait les bourgeois des
plus précieuses garanties. Nous pouvons les grouper sous deux chefs : exemption d'impôts
et limitation du service militaire. Les bourgeois de Liège, dit la charte, ne
doivent ni taille ni écot. Elle ne se contente pas de cet énoncé théorique. Elle
entre dans le détail des cas où la liberté des bourgeois est exposée à se voir
tournée et la loi éludée. Ainsi, l'avoué pourrait invoquer les services rendus par lui
pour se faire payer des redevances sous forme d'indemnité : la charte ne le lui permet
point. Le prince pourrait s'aviser de soumettre tes bourgeois à ces taxes dans d'autres
localités où ils possèdent des biens la charte s'y oppose. Il pourrait les taxer
indirectement en les contraignant de se charger, dans ces localités, des fonctions
d'échevin ou de maïeur ou de quelque autre emploi : la charte le lui interdit encore.
Bref, l'exemption en matière d'impôts fait partie, en quelque sorte, de la personnalité
du Liégeois : où qu'il aille, il l'emporte avec lui.
Le privilège des bourgeois en matière militaire est non
moins précieux. Il ne doit porter les armes que pour la défense du pays et non pour les
guerres dans lesquelles les intérêts du prince sont seuls engagés.
« Si, dit la charte, une forteresse du pays était occupée ou assiégée par
l'ennemi, l'évêque le combattra pendant les quinze premiers jours avec ses milices à
lui : c'est seulement Si, ce temps passé, il n'est point parvenu à redresser le tort,
que les Liégeois devront se mettre' en campagne. Dans ce cas, l'avoué de Hesbaye, chef
militaire du pays, se mettra à leur tête et les conduira rejoindre le prince, qu'ils
assisteront jusqu'à la fin de la campagne
» (5).
Telles sont les dispositions essentielles du régime sous
lequel vit la commune de Liège à l'entrée du XIIIe siècle. "Jointes à celles que
nous trouvons en plus dans la charte de Brusthem, elles présentent un résumé du droit
civil et des privilèges politiques de la Cité. Ce droit, il est essentiel de le
remarquer, n est pas celui d'une classe ni d'un parti. Il n'accorde pas de protection
spéciale aux intérêts particuliers, et, quand ceux-ci sont en opposition avec
l'intérêt commun, il se prononce imperturbablement en faveur de la généralité.
Protéger d'une manière égale toute la population qui vit dans l'enceinte de la Cité,
assurer à tous les Liégeois la pleine jouissance des libertés indispensables à toute
population urbaine, tel est son but et il n'en a pas d'autre. |
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(1)
J'en ai donné une édition critique dans le mémoire cité, pp. 302 et suivantes, avec
une bibliographie méthodique; j'y renvoie le lecteur.

(2) Art. 3 Et si
domino servi placuerit, corpus illius tantum deferri licebit.

(3) V. ci-dessus, p. 70.

(4) Cf. ci-dessus, pp. 6o et 61.

(5) Art. 1.
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise, 1re éd.,
Vaillant-Carmanne, pp. 66 et suiv.. |
Causes expliquant
l'octroi de la
Charte de 1196
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La défiance
contre lui était des plus vive, et il est naturel de penser que le nouveau
prélat dut songer à se rallier lopinion publique. Il aura saisi avec
empressement
l'occasion de se rendre favorable la classe déjà importante de la bourgeoisie, en
lui |
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confirmant les
libertés qu'aucun prince avant lui n'avait consacrées formellement. Tel est du moins ce
que l'on croit pouvoir déduire des événements si troublés des années 1192 à 1196
(Kurth).
Que c'eût été, conséquemment, par pure habileté ou,
comme on l'a cru aussi, à prix d'argent, il octroya aux citains de Liége, entre 1196
et 1198 (on hésite entre les deux dates) la charte mémorable qui porte son nom. Nous
ne la connaissons du reste pas dans son texte original, mais par le diplôme de l'empereur
Philippe de Souabe, qui, en 1208, la reproduisit d'une manière textuelle en la
confirmant.
En voici, résumées, les principales dispositions (1). |
Principales
dispositions |
1)
Les bourgeois (citains) de Liége ne sont tenus à aucune espèce
de tailles, de corvées et de services militaires. |
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2) Ils ne doivent suivre l'évêque à la guerre que si celui-ci, aidé de ses
chevaliers et alliés, est impuissant à repousser l'ennemi, ou si un château du pays est
pris, et cela encore, après un délai de quinze jours seulement.
3) Nul ne pourra être arrêté ou détenu, si ce n'est d'autorité, c'est-à-dire par un
jugement des échevins ; car les bourgeois ne sont justiciables que du tribunal
échevinal. (Cfr. la Constitution belge, art. 7 et 8.)
4) La confiscation des biens ne peut être prononcée, même à l'égard des condamnés à
mort, car la propriété des biens est déclarée inviolable. (Constitution belge, art.
12.)
5) Celui qui acquiert un immeuble dans la cité et qui le possède pendant un an et un
jour doit être maintenu dans sa possession.
6) L'héritage du serf qui habite la cité appartient à sa famille.
7) Le domicile est inviolable au point qu'il n'est permis ni au maïeur ni aux échevins
d'entrer dans une maison, pour y appréhender un voleur ou opérer une saisie, sans
le consentement de celui qui l'habite (Constitution belge, art. 10). Il est même
défendu aux agents de la justice d'entrer dans une église, une taverne ou une maison
pour sommer quelqu'un de comparaître devant le tribunal, faire une visite domiciliaire,
ou pour tout autre motif semblable.
D'autres dispositions réglaient les rapports du clergé
avec les citoyens ; d'autres encore réglementaient la vente des denrées alimentaires,
dont elles fixaient un maximum de prix, et même, dans certains cas, la quantité qu'on en
pouvait détenir dans les boutiques. |
Son
haut intérêt
historique |
La charte
tenait donc à la fois de la constitution, du code de commerce, du règlement
de police. |
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Mais, pour la postérité,
son intérêt le plus puissant réside en ce qu'elle
garantissait à nos aïeux plusieurs de ces libertés publiques dont les Belges
d'aujourd'hui jouissent seulement en vertu de la Constitution de 1831. Elle les assurait
parfois même dans un sens plus large, telle l'inviolabilité du domicile avec ses
corollaires.
Elle est devenue le vrai palladium de la
cité. Elle a été constamment confirmée en 1230, par le roi des Romains (l'Empereur)
Henri VIl; en 1298, par Albert de Habsbourg; en 1415, par l'Empereur Sigismond; en 1509,
par l'empereur Maximilien; par Charles Quint en 1521, par Ferdinand I en 1562. Un
bourgmestre de Liége au XVIle siècle résumait l'opinion de ses concitoyens, en
proclamant que « la mettre en
question, ce serait pour les Liégeois un crime aussi capital que pour les Musulmans
discuter l'Alcoran »! |
| Appréciation |
La Magna Charta, la
grande Charte d'Albert de Cuyck ne conférait toutefois aux bourgeois
de Liége que des droits civils. |
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Il n'y est pas question d'institutions politiques,
à proprement parler; il n'y est pas fait allusion à des partis politiques ni à des
intérêts particuliers : elle légifère en quelque sorte pour toute la population vivant
dans l'enceinte urbaine. Son but a été d'assurer à tous les Liégeois la pleine
jouissance des libertés indispensables au jeu normal des facultés humaines. Elle est
donc, en somme, la reconnaissance, indirecte mais formelle, de l'existence d'une
collectivité vivante et agissante, ayant désormais des droits communs ; elle est donnée
à une Commune.
Cette commune existait dès ce moment ; elle avait trouvé
son expression dans un corps administratif nouveau, que lon peut appeler, pour la
facilité de la compréhension et du langage, le Conseil communal. |
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(1) Lire le texte, en vieux français, d'après l'original latin (avec
résumé en marge), dans le recueil de Lallemand et de Vreese, pp.
3-7.Transcription en style moderne dans D'Awans et Lameere I, pp. 338-342.
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