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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, T. II. pendant le XIIIe et le XIVe
siècle,
Edition Demarteau, pp. 261 et suiv. (Liège, 1890) |
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Huit
arbitres furent nommés de part et d'autre. Parmi eux se distinguait Nicolas Desprez, fils
de Radus Desprez l'ardennais qui était docteur en droit et official du prince-évêque.
La convention qu'ils conclurent porte la date du 7 août 1287 et elle est connue sous le
nom de Paix des clercs. Nous en donnons les principales dispositions :
Les impôts dans la cité sont abolis et ne pourront plus être rétablis
sous peine d'excommunication; les chanoines, les bourgmestres, les échevins et les jurés
promettront, sous serment, à leur admission ou entrée en fonction qu'ils n'en
rétabliront plus; toutefois l'impôt sur la bière, de 8 deniers par aime, continuera à
être perçu pendant dix-huit ans et le produit en sera destiné uniquement aux fossés,
aux portes, aux remparts, au pavage des rues de la cité; un corps de douze hommes
appelés fermeteurs, élus pour une année, appliquera ce produit à sa destination ; six
seront élus par le chapitre et six par la cité ; le clergé payera aussi l'impôt sur la
bière, mais il recevra, chaque année, de la cité, à titre de compensation, 50 marcs
liégeois ; les douze fermeteurs percevront aussi les droits de chaussée (ou barrière)
des chars, charrettes et « sommiers » qui porteront vins et blés à Liège; « un
copeit par sommier, une obole par charrette et un denier par char » ; le chapitre élira
sept jurés bourgeois (conseillers communaux) et sept échevins de la cour; ces quatorze
feront les enquêtes sur les domestiques qui demeurent avec les chanoines et qui ont
commis des crimes ou délits ; ils infligeront aux domestiques coupables les peines
prévues dans la loi muée du 8 août 1287; les crimes et délits commis par des
bourgeois ou des domestiques de bourgeois seront jugés par la cour des échevins; la
Sauvenière fera partie de la cité et ses habitants seront soumis aux bourgmestres et
conseillers communaux et ils seront justiciables de la cour des échevins, comme les
autres bourgeois, moyennant une indemnité de 300 marcs à payer par la ville au prévôt
et à l'église ; les marguilliers laïques de la cathédrale et les sept fiévés (1) de saint Lambert seront exempts « de taille,
d'escot, de crénée, d'oust, de chevauchie et waitage », moyennant une certaine rente.
(V. BORMANS; Recueil.) |
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(1)
Sept hommes étaient chargés de veiller aux reliques de saint Lambert pour les bien
conserver; comme honoraires de leurs fonctions, ils avaient quelques fiefs de 1a
cathédrale; de là leur est venu le nom de fiévés de saint Lambert
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C. de Borman :
Les Echevins de la souveraine justice de Liège
Imprimerie L. Grandmont-Donders, T. I., pp. 53 et suiv. (Liège, 1892) |
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Au bout de quatre mois, la paix se
fit et elle fut signée à l'intervention du duc de Brabant. L'histoire l'a
surnommée la Paix des Clercs; avec les Loys muées, qui en sont le complément, elle forme
l'un des monuments les plus instructifs de l'ancienne législation liégeoise (1). C'est une uvre soigneusement élaborée par des
juristes demeurés inconnus. On peut présumer que les échevins, ou tout au moins ceux
qui avaient fait partie de la commission instituée en 1284, y prirent une large part.
Tout d'abord, nous voyons que si l'impôt de la Fermeté avait été le motif
principal de la querelle, d'autres questions encore étaient débattues entre le clergé
et la bourgeoisie. Elles concernaient : |
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La juridiction sur les valets des chanoines (art. 16 à 22).
Les
marguilliers de Saint-Lambert (art. 23).
Les
sept fieffés de Saint-Lambert (art. 24).
La
juridiction de la Sauvenière (art. 25 et 26).
La
capacité du setier (art. 27).
La
franchise des églises (art. 28 à 30).
Celle
des maisons claustrales et des maisons des clercs (art. 31). |
Nous n'examinerons ici que les deux points principaux, dont la connaissance
se rattache plus spécialement à l'objet de notre étude. L'abolition de la Fermeté, est le
point fondamental du traité (2). Tous les chanoines
promettent de jurer de n'en tolérer jamais le rétablissement et d'astreindre au même
serment les nouveaux chanoines lors de leur réception. Engagement identique sera
solennellement pris et juré par les échevins, au chapitre de Saint-Lambert, par les
maistres et les jurés, à la maison de ville.
Pour subvenir à l'entretien des chaussées, des ponts, des murs, des portes
et des fossés, la ville est autorisée à prélever, pour un terme de dix-huit ans, une
accise sur les cervoises, à raison de 8 deniers par, aime, dont la perception se fera par
un comité composé de douze membres, nommés moitié par le clergé, moitié par
les bourgeois. L'élection des membres de ce comité devra se faire annuellement le jour
de la Saint-Hubert et nul de ceux qui seront élus n'aura le droit de se récuser, sous
peine d'une amende de 10 marcs; à moins pourtant qu'il n'ait été
en fonctions l'année précédente.
A l'expiration de chaque exercice, un compte fidèle des recettes et
des dépenses sera rendu par les douze commissaires, au chapitre de Saint-Lambert, devant
une réunion plénière des chanoines et des bourgeois. S'il est reconnu que les
constructions publiques sont en bon état, l'accise cessera momentanément d'être perçue
(3).
Voilà pour le premier point. Quant au second, celui qui
concernait la juridiction sur les valets des chanoines, on décida la création d'un
tribunal mixte, dont les membres nommés à vie, au nombre de quatorze, seraient
désignés par le clergé, mi-partie parmi les bourgeois résidant en ville, mi-partie par
les échevins. Ces jurés ne pourraient se soustraire à leurs fonctions, sous peine de 10
marcs. Le juré-bourgeois qui deviendrait échevin devrait aussitôt être remplacé. La
plainte devait se faire soit devant le mayeur de l'évêque, soit devant le sergent du
prévôt (4).
Cette juridiction nouvelle reçut pour mission d'instruire tous les
délits auxquels les maisnies des chanoines seraient
impliquées activement ou passivement, et de condamner les délinquants aux amendes
comminées par un code nouveau, la Loy muée, édicté
de commun accord (5). S'agissait-il d'un crime entraînant
peine de mort, perte de l'honneur ou privation d'un membre, l'enquête des jurés était
transmise au tribunal suprême de l'évêque (6) qui
prononçait la sentence, sans pouvoir recevoir d'autres preuves que celles qui lui avaient
été fournies par le tribunal mixte.
« En résumé, » dit Poullet, « les varlets des
chanoines passaient donc sous la juridiction des juges ordinaires de la Cité comme les
autres laïcs ; seulement, par forme de transaction, on leur accordait une garantie
spéciale : celle d'être, dans tous les cas, jugés sur des preuves recueillies par des enquêteurs délégués des églises elles-mêmes.
»
« Ce dernier vestige des anciens privilèges des maisniess
canonicales finit par disparaître, à une époque qu'il
est impossible de préciser. On sait cependant que le Collège des XIV n'est plus
mentionné dans le terrible arrêt du 18 novembre 1467, par lequel Charles le Téméraire
bouleversa tout l'ordre établi des juridictions liégeoises (7).
»
La publication de la Paix des Clercs fut accueillie par les Liégeois avec une faveur exceptionnelle : du
coup elle mettait fin à ces conflits malfaisants qui, depuis un demi-siècle, troublaient
le repos des citoyens. Cependant il restait encore un pas à faire : « c'était de fixer
et de corriger au profit des bourgeois eux-mêmes, et dans leurs relations mutuelles, ce
que les coutumes dites la Loi Charlemagne avaient de défectueux et d'incertain (8). » Ce
fut l'uvre de la seconde Loy muée, du 9 octobre suivant. |
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(1) Les textes originaux de ces documents précieux sont
perdus. Emportés par le duc de Bourgogne après la bataille d'Othée et restitués
ensuite, ils furent enlevés de nouveau en 1468. De bonnes transcriptions en existent dans
le Liber Chartarum et dans les Paweilhars. Le meilleur texte imprimé est celui de M. BORMANS,Ordonnances de la principauté de Liège, t. I, p. 64.. POLAIN et RAIKEM (Coutumes du pays de
Liège, t. I, p. 388), se sont
singulièrement fourvoyés en attribuant à la Loy muée des clercs la date du
9 août 1286, tandis qu'elle est du 8 août 1287.
(2) « Premièrement de
discort delle fermeteit, que le fermeteit cesse de ors en avant en la citeit de Liége. »
(3) Art. 15. « Et est
assavoir que li assize des cervoises devant dites doit estre prise et levée, si que dit
est, quant nécessiteit serat en choses devant dites; et quant nécessiteit cesserat de
ces choses, à dit de ces XII personnes ou delle plus grande partye, adont cesserat
l'assize devant dite, et ne serat plus levée jusques adont que nécessiteit
revenrat. »
HOCSEM semble révoquer en doute
le bon usage qui aurait été fait du nouvel impôt. Il servit uniquement à paver le
Marché et à y amener, par des tuyaux de plomb, les eaux d'une fontaine, qui fut
surmontée d'une élégante tourelle. « Quo tamen tempore Insignes de hac exactione parum
in usus publicos converterunt, nisi quod strato foro fontem fistulis plumbeis in medio
conduxerunt, turricula sicut apparet venuste desuper fabricata » (Page 317).

(4) Ce dernier portait aussi le nom de mayeur du prévôt.

(5) Il s'agit ici de la première Loy muée, qui
porte la date du 8 août 1287, c'est-à-dire du lendemain de la Paix des
clercs. Ces deux pièces sont tellement
longues que le scribe chargé du texte officiel ne put, sans doute, en venir à bout en un
seul jour.

(6) « La haute justiche
l'evesque, à la chayne en Gerarderie. » Faut-il entendre par ces expressions le tribunal
des échevins ? Nous ne le croyons pas.

(7) POULLET,
Essai sur l'histoire du droit criminel liégeois, p. 127. HENAUX qui entre dans
d'assez longs développements à propos de la Paix des clercs (Histoire du pays de
Liège, t. I, pp. 246 à 256), passe absolument sous silence l'institution du tribunal
mixte et n'a rien compris à la première Loy muée.
(8) POULLET, Ouvr.
Cité, p. 33.
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E. Gerimont :
Histoire populaire des Liégeois depuis les temps les plus reculés,
Liège, 1867, pp. 83-84. |
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Il existait un impôt, dit de la fermeté, dont le produit servait à entretenir
les murailles de la ville. L'échevinage le percevait et devait en rendre compte chaque
année, dans une assemblée publique. Mais ce contrôle était devenu illusoire, parce que
les échevins ne permettaient pas qu'on présentât des observations sur leur gestion.
Aussi, la négligence et l'infidélité des collecteurs de la taxe restaient impunies, et
les murs de la ville se trouvaient dans le plus grand délabrement. Pour faire les
réparations devenues indispensables, l'échevinage établit, de son autorité privée,
sans avoir requis le consentement du chapitre et de la bourgeoisie, un impôt sur la
plupart des objets de consommation.
Les petits refusèrent de payer cette contribution
arbitraire; le clergé les imita, en invoquant ses privilèges. Un conflit éclata entre
les grands, d'un côté, l'évêque, le clergé et le peuple de l'autre.
L'évêque et le chapitre quittèrent la cité, sur laquelle l'interdit fut jeté; ils se
rendirent à Huy.
L'échevinage essaya de résister à cette opposition, mais il
dut céder après deux années de lutte. La paix, connue sous le nom de paix des
Clercs, fut signée à Huy, le 13 août 1287.
L'impôt de fermeté était aboli et ne devait jamais être
rétabli. Il était remplacé par une accise sur la bière, à percevoir pendant dix-huit
années seulement, et dont le produit devait exclusivement servir à la construction et à
la restauration des murailles, des chaussées et des ponts.
Une commission, appelée cour de la fermeté, composée de six
chanoines et de six bourgeois, était chargée d'administrer tout ce qui concernait cette
taxe. |
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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau, T.I., pp. 235 et suiv. (Liège, 1909) |
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Des négociations furent entamées, et, le 7 août 1287, sous les auspices du
prince-évêque et du duc de Brabant, le Chapitre et la Cité signèrent avec la même
satisfaction la fameuse Paix des Clercs, qui mettait fin à leur long différend (1).
Ce fut un vaste et profond travail de pacification, dans lequel
on retrouve la main du prélat canoniste qui occupait alors le siège épiscopal. Il porta
sur tous les points en litige entre clercs et bourgeois fermeté, immunité du
clergé, juridiction sur la Sauvenière, for juridique des « maisnies » des chanoines.
La Paix des Clercs ne se contentait pas de demi-mesures qui auraient laissé
subsister les difficultés. Elle entreprenait de terminer un débat deux fois séculaire
en réglant d'une manière définitive les relations du clergé et des laïques. Mais ce
n'est pas tout. Portant son regard au-delà des contingences de l'heure et envisageant
dans tout son ensemble la vie sociale de l'époque, l'évêque promulguait en même temps
que la Paix des Clercs des réformes législatives plus importantes encore, et qui
donnent à son rôle sa pleine signification. Envisagée sous ce rapport, l'année 1287
est donc une des grandes dates de l'histoire de la ville et du pays de Liège : elle y
marque une étape de la civilisation.
Essayons d'indiquer brièvement les principaux résultats
acquis par la Paix des Clercs. Et tout d'abord, l'éternelle cause de conflit et la
source principale des malentendus, l'impôt sur les objets de consommation était
supprimé définitivement. De part et d'autre on s'engageait par des serments solennels à
ne jamais le rétablir, sous peine d'excommunication. A cette concession des bourgeois, le
Chapitre répondait par une autre le quartier de la Sauvenière, pour lequel il n'avait
cessé de revendiquer l'immunité, passait sous la juridiction de la ville et était
soumis aux mêmes impôts qu'elle. Quant aux querelles entre varlets de chanoines et
bourgeois, qui soulevaient la délicate question de l'étendue de l'immunité
ecclésiastique, elles firent l'objet d'une stipulation importante. Les délits commis par
des bourgeois contre des varlets de chanoines restèrent, comme auparavant, de la
compétence de l'échevinage, qui était le juge naturel de tout Liégeois. Si c'était un
varlet de chanoine qui avait commis un délit contre un bourgeois, il était déféré à
une commission de quatorze membres choisis par l'Église, sept parmi les échevins et sept
parmi les bourgeois. En d'autres termes, pour juger des cas mixtes, on recourait à une
commission mixte : la solution était équitable.
Ces trois difficultés réglées, restait à pourvoir, par
des moyens efficaces, aux finances de la Cité, qui se voyait, par la suppression de
l'impôt sur les objets de consommation, privée de sa principale source de revenus. Elle
fut autorisée à percevoir pendant dix-huit ans, sur la cervoise exclusivement, une taxe
de huit deniers par aime qui serait affectée à l'entretien des murs, des ponts et des
chaussées. Passé ce délai, une commission de douze membres six chanoines et six
bourgeois, pourrait, chaque fois qu'il en serait besoin, établir l'assise nécessaire à
cet entretien; il y aurait, de plus, un droit de chausséage qui serait prélevé sur les
véhicules apportant à l'intérieur de la Cité du vin ou du blé.
L'oeuvre de pacification de la Paix des Clercs était
considérable et, dans une certaine mesure, définitive. |
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(1)
Le texte de la Paix des Clercs se trouve dans Bormans, Ordonnances, t. I, p.
64 et dans Borrnans et Schoolrneesters, t. Il, p. 409.
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise,
1re éd., Vaillant-Carmanne, p. 86. |
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Le prince-évêque, qui avait agi jusque-là avec beaucoup d'adresse et de décision,
ménagea un rapprochement entre les partis et c'est de là qu'est sortie la Paix des
Clercs, du 7 août 1287. Par les mesures importantes que celle-ci dicta, par les
autres lois de réforme qui en sortirent immédiatement, l'année où elle fut signée
doit désormais être jugée « une des grandes dates de l'histoire de la ville et du pays
de Liége »; elle marque une étape décisive dans l'évolution des libertés
liégeoises.
Cette paix décréta la suppression définitive des impôts
sur les objets de consommation,' c'est-à-dire de la fermeté. Le quartier de la
Sauvenière passait sous la direction de la ville et était soumis aux mêmes impôts
qu'elle. Les délits commis par des bourgeois contre des domestiques des chanoines
devaient rester de la compétence de lEchevinage ; mais les délits dont se
rendraient coupables des valets ou autres sujets des chanoines à légard d'un
bourgeois seraient désormais examinés et jugés par une commission mixte. Enfin la Cité
fut autorisée, pour venir en aide aux finances publiques fort obérées, à percevoir
pendant 18 ans une taxe spéciale sur la bière (ou cervoise) pour lentretien des
murs, ponts et chaussées. Après ce délai, une commission particulière, la Cour de
la Fermeté, avisera à dautres moyens de pourvoir à cet entretien. |
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