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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, T. II. pendant le XIIIe et le XIVe
siècle,
Edition Demarteau, pp. 263-264. (Liège, 1890) |
Le 9 août 1287, le clergé d'un côté, les
bourgmestres, échevins et jurés de l'autre côté, rédigèrent un code pénal touchant
les crimes et délits, commis soit par les domestiques des chanoines, soit contre eux par
les bourgeois et leurs domestiques. Ce code devait durer cinq cents ans. (V. Ibidem.)
Le prince-évêque et le clergé émigré rentrèrent à Liège vers le
milieu du mois d'août, après une absence d'une année et dix mois. L'interdit fut
immédiatement levé et les offices divins recommencèrent le jour de l'Assomption.
Les bourgmestres, échevins et jurés de la cité trouvaient que la loi
pénale en vigueur n'était pas assez sévère pour prévenir les crimes et délits; ils
dressèrent, en conséquence, un projet de loi plus sévère, d'après lequel « les
malfaiteurs seraient tellement corrigés et punis de leurs forfaits que le pauvre pût
demeurer près du riche et le riche près du pauvre ». Le prince approuva le projet, le 9
octobre 1287. C'est un code pénal pour la cité qui porte le nom de loi muée (lex
mutata) et qui était fait pour cinq ans. Les auteurs de la loi y insérèrent aussi
des mesures destinées à prévenir les guerres privées entre les bourgeois ; en cas de
crimes ou délits le maïeur avec deux échevins ou les bourgmestres avec deux jurés
ordonneront une quarantaine qu'ils notifieront à la victime ou à ses proches parents,
quarantaine qui pourra être renouvelée; il est prescrit aussi que la victime de
l'attentat ou ses proches parents doivent porter plainte au maïeur, afin que celui-ci
puisse poursuivre les coupables; car en dehors du cas de flagrant délit, une plainte
déposée était absolument requise pour toute poursuite. Dans cette loi muée, la preuve
testimoniale est admise contre tous les genres d'accusés, et au sujet de tous crimes et
délits. |
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C. de Borman :
Les Echevins de la souveraine justice de Liège
Imprimerie L. Grandmont-Donders, T. I., pp. 56 et suiv. (Liège, 1892) |
| Note : Le texte relatif
à la loi muée des chanoines se trouve à # sous la Paix des
Clercs. |
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Cependant il restait encore un
pas à faire : « c'était de fixer et de corriger au profit des bourgeois eux-mêmes, et
dans leurs relations mutuelles, ce que les coutumes dites la Loi Charlemagne avaient de défectueux et
d'incertain (1). » Ce fut l'uvre de la seconde Loy
muée, du 9 octobre suivant. A la
différence de la première, celle-ci n'était nullement applicable au clergé, qui n'eut
pas à y intervenir; elle fut promulguée par l'évêque, chef de l'État, à la demande
expresse « des maistres, esquevins, jureis et la communiteit » de la Cité, parce que la
loi en vigueur jusqu'alors leur semblait « trop débonnaire et légère; » ils voulaient
une plus grande égalité dans la répression des délits, de manière que « li
povres puist demourer deleis le riche, et li riches deleis le povres. »
La deuxième Loy muée est donc, avant tout, une loi pénale,
destinée principalement à réprimer les actes de violence. Les plus graves,
c'est-à-dire l'homicide et l'amputation d'un membre, sont frappés de la peine du talion;
les lésions moins importantes, punies d'amendes. Pour les premiers, l'évêque s'interdit
d'exercer le droit de grâce, tant qu'on n'aura pas indemnisé la partie offensée. Et si
c'est un « afforain » qui se rend coupable de l'un de ces crimes, tous les bourgeois de
Liége ont le droit de l'arrêter, pour le livrer à la justice, en quelque endroit qu'il
soit, sauf dans les églises et les encloîtres.
Il y a plus : celui qui refuserait son concours à une arrestation
ordonnée par la justice, encourrait une amende de 10 marcs.
Si l'auteur d'un forfait pénétrait dans une maison, le
propriétaire n'en pourrait défendre l'accès à la justice.
La loi se montre d'ailleurs particulièrement sévère pour les «
afforains. » S'ils commettaient le moindre acte de violence contre un bourgeois ou
quelqu'un de sa maison, il était loisible à quiconque de les livrer à la justice.
Toute plainte à laquelle ils donnaient .matière, les exposait à un
décret d'expulsion, eux et leurs familles (2).
Il est défendu d'héberger un afforain armé, à moins qu'il ne
dépose ses armes (3).
Chaque fois qu'un homicide ou un forfait sera commis dans la Cité,
le mayeur accompagné de deux échevins, ou, en cas d'empêchement, les maistres de la
Cité, assistés de deux jurés, se présenteront chez la victime ou, si elle n'est plus
en vie, chez son plus proche parent, et lui imposeront une trêve de quarante jours, qui
pourra se renouveler de quarantaine en quarantaine, jusqu'à ce que la paix soit faite. Si
la victime ou son représentant était absente ou cherchait à se dérober à cette
signification, il suffirait de faire crier la trêve au Péron.
Celui qui violait une quarantaine était poursuivi sur son
honneur; or la perte de l'honneur entraînait le bannissement. C'était une
espèce de mort civile.
Telles étaient les principales dispositions de cette Loy muée,
qui devait durer cinq cents ans (4), et à laquelle personne
ne pouvait se soustraire qu'en quittant la ville, dans les trois jours après sa
publication. |
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(1)
POULLET, Ouvr. Cité, p. 33.

(2) Article 31.

(3) Articles 24 et 25.

(4) Le texte imprimé par
POLAIN et RAIKEM donne à deux reprises « V ans » (p. 416). Nous pensons qu'il faut y
substituer « Vc ans, » par analogie avec les dispositions de la Paix des clercs
et de la première Loy muée (pp. 388 et 398). Il est inadmissible que l'on ait
légiféré pour un terme si court, d'autant plus que la loi prévoit elle-même son
amendement.
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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau, T.I., pp. 238 et suiv. (Liège 1910) |
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Il y
avait longtemps que la Cité étouffait dans les étroites limites de la loi
Charlemagne, qui laissait sans répression les délits les plus graves, du moment
qu'ils étaient commis par les puissants. Ce droit, et en particulier la loi
d'escondit, pesait lourdement sur les petits. Le prince qui leur promettait de les en
affranchir, fût-ce en leur enlevant la plus précieuse garantie de la liberté communale,
c'est-à-dire le tribunal des échevins, avait chance - l'histoire d'Henri de Gueldre le
montre - de se créer un parti parmi eux. Leur idéal, ce n'était pas, comme plus tard,
l'égalité démocratique absolue, c'était plutôt un régime qui, tout en conservant les
institutions du passé, permettrait « que le pauvre pût demeurer delez le riche et le riche delez le pauvre. » C'est de cet idéal que la
réforme législative s'inspire dans une certaine mesure.
La Loi muée se compose de deux documents qui
furent promulgués, le premier le 8 août, c'est-à-dire au lendemain de la Paix des
Clercs, et le second le 9 octobre 1287 (1). Le
premier, la Loi muée des chanoines, réglait la question spéciale des rapports
entre les maisnies des chanoines et les bourgeois. Le second la Loi muée des
bourgeois. était un nouveau chapitre de droit urbain, spécialement en matière
criminelle et donnait satisfaction aux incessantes réclamation des citains contre les
dispositions surannées de leur code pénal. Réforme profonde et salutaire, la Loi
muée introduisait dans le vieux droit un esprit nouveau. Elle y faisait entrer
l'idée de pénalité, que le barbares ne connaissaient presque point; elle substituait le
talion à la composition, et la preuve par témoignage au régime archaïque des
co-jurateurs. Sans doute, le talion lui-même représente une forme bien primitive encore
de la pénalité, mais combien supérieure, au point de vue moral, à un régime qui ne
voyait pour ainsi dire, dans n'importe quel crime qu'une occasion à dommages-intérêts!
La Loi muée ne se bornait pas d'ailleurs à un rôle purement répressif : elle
entendait prévenir aussi l'explosion des désordres en empruntant au droit public
français le système des quarantaines imposées par le prince après chaque délit qui
menaçait de troubler la paix publique. Au surplus, et conformément à l'esprit du temps,
celui qui ne voulait pas se soumettre à 1a' nouvelle législation devait quitter la ville
dans 1e délai de trois jours avec sa famille et sa « maisnie »
sans pouvoir y rentrer sous peine d'infamie.
La Loi Muée, dans ses deux
parties, constituait un immense progrès. Celle-ci établissait des relations de droit
public entre la ville des chanoines et la ville des citains, jusque là étrangères et
souvent hostiles l'une à l'autre; celle-là mettait la coutume urbaine à la hauteur des
progrès sociaux exigés par la civilisation. Elle venait compléter heureusement et
parachever l'oeuvre juridique qui s'était élaborée au XIe et au XIIe siècle : alors,
c'était le droit civil de Liège qui se voyait consacré par la charte de 1208;
aujourd'hui, c'était son droit criminel qui était mis d'accord avec les principes de la
justice et de la raison. |
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(1) On
trouve la Loi muée des chanoines dans Bormans, Ordonnance t. I, p. 74; dans
Raikem et Polain, Coutumes, t. I. p. 388 et dans Bormans et Schoolmeesters, t. Il,
p. 422. La Loi muée des bourgeois se trouve dans Bormans, Ordonnances, t.
I, p 78.
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise,
1re éd., Vaillant-Carmanne, pp. 86 et 87. |
La Loi muée des
bourgeois
et celle des chanoines.
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Le
8 août, lendemain de la publication de la paix des clercs, la
Loi muée (changée, révisée, lex mutata) des chanoines réglait
à part la question des rapports entre les maisnies des chanoines et les bourgeois. La Loi
muée des Bourgeois, édictée le 9 octobre suivant, l'emportait encore en intérêt
juridique et en importance politique. |
Sérieux progrès
qu'elles amènent. |
Il
restait, en effet, à faire disparaître les vieilles coutumes surannées de
procédure judiciaire, qui établissaient entre les habitants de la ville des
différences si injustes. Placer tous les laïcs, sans distinction de classes, sous une seule et même législation, faire pénétrer dans
la législation le grand et beau principe de l'égalité de tous les citoyens,
pauvres et riches, devant la loi pénale, introduire ainsi dans le vieux droit
coutumier un esprit nouveau, tel fut le but de cette loi. Avec elle disparurent les
pénalités diverses qui frappaient les délinquants selon qu'ils appartenaient à la
classe des patriciens où à celle des « gens laburants de commun métier ». Avec
elle « se complétait heureusement l'œuvre juridique qui s'était élaborée au XIe et
au XIIe siècle : alors c'était le droit civil de Liége qui se voyait consacré
par la charte de 1208 (confirmation impériale de la charte d'A. de Cuyck) ; aujourd'hui
c'était son droit criminel qui était mis d'accord avec les principes de la
justice et de la raison » (Kurth). |
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M.L. Polain :
Histoire de l'ancien pays de Liège,
Imprimerie J. Ledoux, T. II., pp. 17-21, (Liége, 1847) |
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Le maintien de la tranquillité publique au pays de Liége présentait à cette époque de
grandes difficultés. Il n'y existait encore aucun pouvoir sagement organisé et dont les
limites fussent clairement définies; un pouvoir étranger aux factions, capable d'assurer
le bon ordre et de protéger également les faibles et les forts. Ni l'évêque, ni la
noblesse, ni le peuple n'étaient en possession de l'autorité nécessaire à cet effet.
L'établissement du tribunal de la paix par Henri de
Verdun, au onzième siècle, n'avait pas mis fin à la lutte des volontés et des forces
individuelles; le désordre était toujours extrême et la loi beaucoup trop indulgente
pour les atteintes portées à la sécurité générale.
La seule loi pénale en vigueur alors dans nos contrées
était la Caroline ou la loi Charlemagne. On appelait ainsi le droit coutumier
liégeois, issu de la loi salique et des capitulaires ; c'était notre vrai droit
national, la loi salique ayant été rédigée autrefois sur la rive gauche du Rhin, dans
le territoire situé entre la forêt des Ardennes, la Meuse, la Lys et l'Escaut. La
confirmation de cette loi par Charlemagne donna sans doute naissance à cette tradition
fabuleuse, déjà généralement admise chez nous au treizième siècle, que le grand
empereur des Franks avait accordé jadis aux Liégeois certaines franchises et
d'importants privilèges (1).
D'après la loi Charlemagne, le
coupable pouvait toujours se libérer moyennant une simple amende ou par le duel
judiciaire; s'il était noble on n'exigeait de lui que le serment, lors même qu'on l'eût
surpris immolant sa victime. La preuve testimoniale n'avait lieu qu'à l'encontre des
bourgeois et des vilains (2).
Cette législation, empruntée aux temps barbares de la
conquête avait besoin d'être réformée; c'est ce qu'entreprit l'évêque Jean de
Flandre, successeur de Jean d'Enghien, et l'an 1288 on publia à Liége la loi
muée (lex mutata), c'est-à-dire, la loi de Charlemagne changée.
La loi muée est une vraie loi pénale, ayant pour but de
réprimer les délits et d'infliger des châtiments ; elle comprend vingt-cinq articles
qui tous concernent les coups, les injures et toutes espèces de violences. Le principe
fondamental de celte loi est la peine du talion, membre pour membre, mort pour mort; puis
un système d'amendes, originaire de l'ancien droit germanique et assez conforme à celui
que l'on trouve dans presque tous les statuts criminels du moyen-âge principalement dans
ceux de Tournay de l'an 1187, approuvés par le roi Philippe-Auguste, et dans les
anciennes keures des villes de la Flandre et du Brabant (3).
Selon la loi salique, la réalité du fait incriminé
s'établissait par des épreuves et par le serment des conjuratores; la loi muée
changea cette forme de procédure : elle décida que l'enquête touchant le délit se
ferait à l'endroit même où il aurait été perpétré, ou dans le lieu qui en serait le
plus proche (4). Le plaignant devait jurer de ne
produire aucun faux témoin. Le faux témoignage était puni d'une peine semblable à
celle qu'il eût attirée sur la tête de l'accusé, si ce témoignage avait été reconnu
véridique. Le moyen de contrainte pour l'exécution des pénalités était le
bannissement.
La loi muée fut un pas hardi vers le perfectionnement de
la vie civile dans nos contrées; c'est le premier effort fait à Liége pour l'abrogation
du droit carolingien qui reposait tout entier sur la force brutale. Mais ce droit avait
jeté dans le pays des racines trop profondes pour succomber de la sorte à la tentative
généreuse de quelques légistes; il résista longtemps encore. |
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(1) WARNKOENIG , Beitrage
zur geschichte und quellenkunde des lütticher gewohnheitsrechts. Freiburg, 1838,
in-8.

(2) Adonc en
pays coroit une loy que ons nommoit le loy Charlemangne qui astoit teile que se ung homme
ochioit ung altre en le presenche del justiche, et portast le tieste del mort devant les
esquevins, et la si voloit jureir de cel homicide quilli nen savoit riens, ilh astoit
quitte atant et ne seront tesmoins produits contre luy. JEAN
D'OUTREMEU5E.
--- Nullis probationibus convinci poterat, sed suo se
juramento purgans absolu tus recedebat impuné. HOCSEM, p. 370.
--- CORN. ZANTFLIET, apud MARTENE, vol. V, p. 170.

(3) WARNKOENIG,
Beitrage zur geschichte und quellenkunde des lùtticher gewohnheitsrechts. Voyez aussi les
Coutumes de Tournay de l'an 1187, dans les Ordonnances des rois de France, tome XI,
pag. 248-251.

(4)
Les enquestes de tous ces meffais on doibt faire a lieu ou li meffais advenront ou a li pu
prochaine paroche de la; etc. LI LOY MUEE,
art. XX, aux ARCHIVES DE LA PROVINCE, Grand
greffe des échevins.
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