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Ferd. Henaux
Histoire du pays de Liège, 3e édition,
Imprimerie J. Desoer, Liège, 1874, T.I, pp. 339 et suiv. |
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Au printemps de 1316, la guerre reprit plus furieuse.
Les deux années se donnèrent rendez-vous en Hesbaye, dans les campagnes de Fexhe, le
jeudi 17 juin (1). A l'aube du jour, on se disposait à en
venir aux mains, quand l'Évêque, prévoyant un revers, tenta d'entrer en négociation.
On eut égard à ces avances. Six arbitres furent nommés : ils reçurent pouvoir de
décider à quelles conditions l'Évêque pourrait rester le Seigneur Justicier du Pays (2).
Les arbitres passèrent la nuit à conférer. Le lendemain, vendredi 18 juin,
ils prononcèrent leur sentence. Séance tenante, les députés des diverses classes
d'habitants du Pays rédigèrent et scellèrent la Paix de Fexhe (3) (Vendredi 18 juin 1316.)
A ce parlement, le Clergé fut représenté par les Chanoines-Tréfonciers de
la Cathédrale; les Gentilshommes furent représentés par cinquante-cinq Bannerets et
Chevaliers; les Bourgeois et les Manants de la Cité et des Bonnes Villes de Huy, de
Dinant, de Saintron, de Tongres, de Maestricht, de Fosses, de Couvin et de Thuin, par
leurs Maîtres, Échevins ou Jurés.
Ces députés des diverses classes d'habitants constituaient le Sens du
Pays, c'est-à-dire, que c'était par eux que s'exprimait la volonté du Pays.
Le Sens du Pays, statuant comme pouvoir supérieur, régla avec
précision la manière dont l'Évêque, en tant que Prince, exercerait les fonctions de
Haut Justicier.
L'Évêque, présent à l'assemblée, s'engagea solennellement, sous la
garantie du Chapitre Cathédral, à observer cette loi d'ordre public, et toutes les
lois que le Sens du Pays jugerait à propos de faire dans l'intérêt commun (4).
Voici la reproduction, à peu près textuelle, de la Paix de Fexhe (5) :
1. Les Franchises et les
Anciens Usages des Bonnes Villes et de tout le Pays, sont maintenus et seront conservés
sans conteste (6).
2. Chacun doit être mené
et traité selon la Loi et par Jugement du tribunal compétent ainsi que l'exigent sa
qualité et la nature de sa cause, et pas autrement (7).
3. En cas de meurtre, Nous
l'Évêque, et nos Successeurs, avons et aurons le droit de brûler la maison du
malfaiteur, et de le poursuivre jusqu'à ce qu'il ait indemnisé la partie plaignante, et
qu'il nous ait payé notre amende (8).
4. Nous l'Évêque, et nos
Successeurs, userons de cette prérogative ainsi, et pas autrement, jusqu'à ce qu'elle
soit limitée ou étendue par le Sens du Pays (9).
5. Pour que ce
règlement soit exactement maintenu et observé, Nous, l'Évêque, ainsi que nos
Successeurs, devons et devrons commander à tous nos officiers temporels, maréchaux,
baillis, prévôts, châtelains, mayeurs et tous autres qui tiendront quelque office de
Nous, de jurer, à leur entrée en fonctions, qu'ils mèneront chacun par Loi et par
Jugement, comme il est dit ci-dessus (10).
6. S'il arrive, que jamais
cela n'arrive ! que l'un de ces officiers manque à l'observation de cette règle,
c'est-à-dire, qu'il mène quelqu'un hors la Loi et sans jugement, ou refuse de poursuivre
ou d'appliquer la Loi, cet officier sera tenu de dédommager celui qu'il aura ainsi
malmené (11).
7. Si cet officier récidive, Nous
l'Évêque, ainsi que nos Successeurs, devons et devrons le punir, selon la grièveté de
sa désobéissance à la Loi et au Jugement du tribunal (12).
8. Si Nous, ainsi que nos Successeurs, ou
notre Lieutenant en notre absence, étant requis par le lésé de réparer le dommage,
négligeons ou nous abstenons de le faire dans la quinzaine après la plainte portée, le
lésé, ou quelque autre pour lui, s'adressera à notre Chapitre Cathédral, qui devra
immédiatement, sans détour, nous requérir, comme il fera à nos Successeurs ou à notre
Lieutenant, de rendre justice au lésé, et de l'indemniser à nos dépens (13).
9. Si, dans cette seconde
quinzaine, Nous ne déférons pas à cette requête de notre Chapitre, celui-ci doit être
et sera contre Nous avec le Pays entier pour Nous y contraindre de la meilleure manière
que se pourra.
Et tout d'abord le dit Chapitre, sans détour, enverra à tous les Juges, par
lettres ouvertes, l'ordre qu'ils cessent do juger et de siéger jusqu'à ce que le mépris
de la Loi soit réparé : lequel ordre Nous, et nos successeurs, regarderons toujours
comme bon et légal (14).
10. Si, pour quelque cause,
la Loi et les Coutumes du Pays sont trop douces, ou trop sévères, ou trop insuffisantes,
elles devront être modifiées, en temps et lieu, par le Sens du Pays (15).
11. Ces diverses
dispositions seront ponctuellement observées par l'Évêque, qui en fait le serment
solennel pour lui et ses Successeurs.
Les Chanoines du Chapitre Cathédral et leurs successeurs, à leur
réception, feront le serment de maintenir et d'exécuter cette Paix, et de plus,
celui de la faire jurer aux Évêques à l'inauguration de ceux-ci.
Les Maîtres, les Échevins, les Jurés et les Gouverneurs des Métiers, à
leur entrée en fonctions, jureront aussi d'observer et de faire observer la dite Paix
(16).
12. Les Chevaliers, les
Bonnes Villes, les Métiers, et, en général, tout le Pays, s'engagent à toujours à
maintenir, à observer, et à faire observer la susdite Paix (17).
13. Et s'il arrive que l'un
de nous enfreigne cette Paix, en tout ou en partie, nous nous engageons tous à
aider l'Évêque, ou son Lieutenant, à contraindre le contrevenant à l'observer
strictement (18).
Telle est la Paix de
Fexhe.
Elle fut publiée le
vendredi 18 juin; mais avant la fin même de ce jour, elle parut insuffisante au Peuple
qui l'avait imposée. Le lendemain, le samedi 19 juin, on exigea de l'Évêque la Déclaration
de la Paix de Fexhe (19).
Dans cet acte additionnel, l'Évêque reconnaît, à nouveau, qu'il tient son
Pouvoir Justicier du Pays, et qu'il ne peut l'exercer que conformément à la Loi. Cet
acte est ainsi conçu :
" Nous Adolphe, par
la grâce de Dieu Évêque de Liège, faisons savoir à tous, que dans le Règlement que
nous avons fait, de commun accord avec le Comte de Looz, le Comte de Chiny, les
Chevaliers, les Bonnes Villes, et généralement tout le Pays, il a été traité, entre
antres choses, de notre Pouvoir Justicier et de la manière d'en user à l'égard des
malfaiteurs : Déclarons que Nous, et nos Successeurs, avons et aurons le pouvoir de
brûler leurs maisons (20), et de les poursuivre
jusqu'à ce qu'ils aient indemnisé la partie plaignante et payé notre amende; liqueil
pooir li Comun Pays nos at ottroyeit tant que durera la poursuite. Nous avons
consenti et consentons que nul de ces malfaiteurs ne pourra obtenir de Nous ni
paix, ni grâce, ni protection, s'il n'a, préalablement, indemnisé la partie plaignante,
ou si celle-ci ne~ se désiste (21); et, en outre, Nous, ni
aucun autre, ni nos Justiciers, ne pourrons confisquer en aucune manière les biens
meubles ou immeubles d'aucun de ces malfaiteurs, mais pourrons user seulement du droit
d'ardoir, tel qu'il est décrété au dit Règlement, et tel qu'il peut être autrement
décrété par le Chapitre, les Chevaliers et les Bonnes Villes, de commun accord :
promettant de nous soumettre loyalement à leur volonté (22)."
La Paix de Fexhe, complétée par la Déclaration de la Paix de Fexhe, est
un véritable pacte constitutionnel.
D'une part, elle reconnaît l'Évêque pour Chef-Justicier du Pays;--- d'autre
part, elle constitue en un Corps fédératif les trois ordres de personnes du Pays : le
Clergé, les Nobles, et les Bourgeois de la Cité et des Bonnes Villes, ordres que l'on
distingua, plus tard, par les noms d'État Primaire, d'État Noble, et d'État
Tiers (23).
L'accord des députés de ces trois États forme le Sens du Pays.
C'est 1e Sens du Pays qui, seul, et à l'exclusion de
I'Évêque (24), a mission de faire les lois générales, de
les modifier, de les interpréter ou de les abolir, et de prendre toutes les mesures
qu'exige l'intérêt commun (25).
De ce jour, les relations du Seigneur avec le Pays cessent d'être féodales
: elles deviennent politiques.
C'est le Pays qui se donne un gouvernement central. L'ex-Seigneur,
transformé en véritable Prince, est le pouvoir actif (26).
C'est lui qui est implicitement chargé d'ajourner en parlement les Députés du Pays;
C'est lui qui fait exécuter la loi décrétée par ceux-ci (27).
Les attributions du Prince sont nettement définies. Il
veille au maintien de l'ordre : il a la Haute Police (Altum Dominium) de l'État;
il a charge de réprimer les crimes et les délits, non plus comme des injures
envers des individus, mais à titre d'atteintes à la société entière. Il recherche ou
fait rechercher par ses officiers les malfaiteurs (meurtriers, incendiaires, voleurs de
grand chemin), et il les défère aux justices locales (28).
Le pouvoir-justicier, il l'exerce aux conditions stipulées :
AINSI, ET NON AUTREMENT. Et le Sens du Pays se réserve
expressément de modifier ces conditions.
La liberté civile est soigneusement sauvegardée. Nul ne peut être arrêté
qu'en flagrant délit. Nul ne peut être jugé que par ses juges et suivant la loi. La
justice ne peut être ni refusée ni différée. La confiscation des biens est prohibée
dans tout le territoire. Enfin, il est défendu au Prince de trafiquer du droit de faire
grâce.
Après avoir tracé les limites de l'autorité seigneuriale,
on prévoit les abus, et l'on s'assure des garanties. Si le Prince excède, en quelque
manière, le pouvoir de protection qui lui a été délégué; si ses officiers, dont il
est déclaré responsable, enfreignent quelque droit public ou privé, il lui est fait
sommation de réparer le dommage. S'il s'y refuse, après deux quinzaines il doit y être
contraint.
L'insurrection devient alors légitime, et c'est au Chapitre Cathédral qu'il
appartient de la proclamer (29).
Cette Paix mémorable, due à l'énergique raison du parti
démocratique, mettait un frein aux usurpations du Seigneur (30).
Elle établit le principe de la souveraineté nationale, en
faisant le Pays seul maître de sa législation.
Elle crée le gouvernement représentatif, en déléguant à des Députés le
droit d'exprimer le Sens du Pays (31).
Toutes les classes d'habitants, - Clergé, Noblesse et Bourgeoisie, - qui,
jusque-là, avaient été presque étrangères les unes aux autres, sont liées ensemble
sous la direction suprême du Sens du Pays. Elles forment un corps politique
compacte : la Patrie Liégeoise est fondée. Le Pays de Liège se connaît comme
Nation, et prend une physionomie qui le distingue de tous les Pays de l'Allemagne (32).
Les Habitants du Pays, Laïcs et Clercs, comprirent la portée de cette Paix;
ils en jurèrent le maintien et la stricte observation (33).
La Paix de Fexhe devint ainsi un signe révéré de ralliement.
C'est à elle que se rattachera désormais tout ce qui sera fait pour la
défense de l'ordre public, c'est-à-dire, pour le droit et pour la liberté. |
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(1)
Fexhe est situé à deux lieues et demie de Liège. --- Dans un document de 1271, Fexhe
est écrit Fehe. En wallon, la consonne qui doit être fortement aspirée est,
d'ordinaire, précédée d'un x ; Fexhe se prononce, par conséquent, Fehhe.

(2) Voici la partie
essentielle du document qui nomme les arbitres et qui détermine leurs pouvoirs :
A tous
chiaus ki ces presentes Lettres veront et oront. Adulph, par le grace de Dieu Evesques de
Liege; Arnus, Cuens de Los; Lowis, Cuens de Cyni; Alars, Sires de Peis; Libers Butors,
Sires de Cleirmont; Jehans de Harduemont, Godefroid de Wilhogne, Jehans d'Orelh, et li
autre Chevalier del Allianche; li Maistre, Eskevin, Jureit et les Comuniteis de la Citeit
de Liege et des Villes de Huy, de Saintron, de Tungres, de Treit
et de Fosses, salut et conissanche de veriteit. Sachent tuit, ke com entre
nos Evesques desordit et nos Aidans, dune part; et nos, Contes, Chevaliers,
Maistres, Eskevins, Jureis et Comuniteis desusdis, nos Aidans et Allies, dautre part :
arent esteit novellement debas contentions et werres, et à lokison de chu aient esteit
fait plusur meffait et damage dune part et dautre : nos li dit Evesques pour nos et nos
Aidans, et nos Cuens, Chevaliers, Comuniteis devant nomeit pour nos, nous Aidans et
Alliies, de tous les meffais et damages avenus et fais puis le tens de le ditte werre et
en celle meismes okison, hors mis les damages fais dedens triwes, dune part et dautre...:
summes mis et metons en mon singnor Henri de Pietresem, Libier de Landris, Chanones de
Liege, et mon singnor Gilon de Charnoir, Chevalier, de par nos Evesques devant dit; et en
mon singnor Radul de Preit, Chevalier, Piere Boveal, Eskevin de Liege, et Jehan Motes,
Maistre delle Ville de Huy, de par nos Contes, Chevaliers et Comuniteis desourdittes, pris
et enlies si com en Arbitres Arbitrateors ett Amiaubles Compositeurs. As queis nos
avons doneit et donons plain pooir et mandement especial de dire, pronunchier ou
amiaublement composeir des meffais et damages deseurdis, de haut et de bas, selon chu ke
melhur leur semblera, pour bien de pais et le commun profitt de Pays, dedens les octaves
delle feste saint Johan Baptiste venant prochainement, et poront li dit Arbitre
Arbitrateur et Amiauble Compositeur, dire et pronunchier, ou amiablement composeir sor les
chozes desourdittes, par escrit, seant et estant par jour ferial u nient ferial, les
parties appellees u nient appellees, ordene de droit wardeit u nient wardeit, et
promettons nous les parties devant dittes de tenir, wardeir et acunplir tout chu ke par
les devandis Arbitres Arbitrateurs u Amiaubles Compositeurs, par comun assent, serat dit,
pronunchiet u amiaublement composeit sur les meffais et damages desourdis, solonc le
fourme de cest Compromis, sor paine de diz mille livres de turnois gros à paier et à
rendre de par le partie ki contre le dit pronunciation u amiable composition des dis
Arbitres Arbitrateurs u Amiables Compositeurs iroit u venroit, en tout u en partie, à
celi partie ki le dit pronunciation u amiable composition deaus tenroit et
warderoit; et se li une des parties cheait en la painne deseurditte, nonporquant li dis
Pronunciations u Amiaubles Compositions des dis Arbitres Arbitrateurs et Amiaubles
Compositeurs varait et demorait ferme et estauble. En tesmoignage de laqueil choze,
etc." [Dans le Pâwelhâr.]

(3) Tandem tam caristia quam guerris ambae, id est Episcopus et adversarii
sui, taedio futigatae, anno 1316, apud villam de Fexhe ordinate pace, carta
conscribitur super ipsa, que Pax de Fexhe nominata. [Hocsem, ibid., p.
375.] - Cet évènement se trouve consigné dans toutes les Chroniques. Anno 1316,
fuit ordinata pax inter Episcopum et Patriam, que Pax de Fehe dicitur, circa festum
Johannis baptiste. [Annales S. Jacobi Leodiensis, dans les Monum.
Germaniae histor., t. XVI, p. 644.] - Tunc ante festum sancti Joannis
facta est pax in villa de Fech, quae hodierno die vocatur Pax de Fech.
[Northof, ibid., p. 398, etc.]
Ce même jour, vendredi 18 juin 1316, on proclama la rémission des crimes et
des délits qui avaient été commis, de part et d'autre, pendant les hostilités; on
statua, en même temps, que la ligue de la Noblesse Awantoise et des Bonnes Villes serait
dissoute par le fait de la publication de la Paix.
Voici quelques extraits de ce document :
"Item. Chascons, dunne part et dautre, doient et puent raleir
pasuelement à tous ses biens, heritages et tenances en teil maniere quil estoient anchois
ke li Alliance de Conte de Loz, des Chevaliers, de cheaz de Liege, de Huy et des
autres Bonnes Villes fust faite, et cest werre comenchie. - Item. Li Cuens de Loz
doit joiir de ses Voweries et de ses autres Droitures si avant ke 1i Eschevin le
wardent et li doient ses chartres valeur, si avant ke valeur doient. -- Item. Li
Cuens de Chyni doit estre de tous cas ki sunt avenu de ci à jourdui, en ceste Pais;
et tuit cil de sa Terre assi; et tuit cil ki ont esteit si aidant en ceste werre ki ne
sont si Suigiet, doient assi estre en Pais de tous les faits de ceste werre sens
malengien -- Item. Tuit cil ki furent fait abain al okison de le ditte Alliance,
serrunt, por bien de Pais, rapelleit... -- Et parmi cest acord et lordenance
faite entre nous de Gouvernement de Paiis, cant elle serunt parfaite et
saiellee, li Alliance devant ditte faite, par le Conte de Loz, les Chevaliers et
les Bonnes Villes, doit estre rendue et aleir à nient." [Dans le Pâwelhâr.]

(4) La Paix de Fexhe se trouve transcrite dans tous les Pâwelhârs.
Elle est imprimée dans le Grand Record de la Cité de Liège, p.
18; dans le Recueil des Édits du Pays de Liège, t. Il, p. 142, etc. -- Le Liber
Cartarum Ecclesie Leodiensis, fol. 260, contient un texte qui date
vraisemblablement de l'année même de la publication, et qui, étant ainsi dans toute son
intégrité, peut tenir lieu de l'original. Nous l'adoptons de préférence à tous les
autres.

(5) Voici le préambule de la Paix de Fexhe :
"A tous cheaus qui ches presentes Lettres veront et oront. Nous Adulph,
par le grasce de Deu Eveskes de Liege; --- li Prevost, li Doyens, li Archediacones et tous
li Capitres dele Grant Egliese de Liege; -- Arnus, Cuns de Loz; Lowis, Cuens de Chygni; --
[ici suivent les noms de cinquante-trois Bannerets et Chevaliers]; -- li Maistre,
Eschevin, Jureit et les Comuniteis delle Citeit de Liege, et des Vilhes de Huy,
de Dinant, de Saintron, de Tongres, de Treit, de Fosses,
de Covins, de Thuyn, et tous li Comuns Paiis del Eveschiet de Liege,
-- salut et conissanche de veriteit.
Por tant que chacuns est tenus, solonc son estaut, de laborer et
daidier à sou pooir que la chose comune soit en tel maniere ordenee et maintenue, que
chascuns puist vievre paisieblement, et ke li malfaiteur soient corrigiet de leur meffais
: Nous li Eveskes et li Capitle deseuredit, por nos et por nos successours en nostre dite
Egliese, et nos tuit li autre deseurdit por nos et por nos successeurs, et les Comuniteit
devant dittes, avons ensemble, par comun acort, ordineit et ordinons... " [Ibid.]

(6) "Ke les Francises et li Anchîen Usage des Bones Viles et de
Comun Païs del Eveschiet de Liege, soient dor en avant maintenut et wardeit sens
embrisier. " [Ibid.]

(7) "Que chascuns soit meneis et traities par Loy et par
Jugement d'Eschevins ou d'Ommes, solonc ce que à chascun et aus kas afferra, et nient
autrement." [Ibid,]

(8)
"Hors mis les kas qui appartinent ale Hauteur de nos, Eveskes de Liege, et à
nous Successeus, liqueil Kas et Hauteur sont tel : Cest à savoir, ke de premier fait de
mort domme, nous li Eveskes devant dis avons et arons le pooir dardoir, et awec ce li
maufitieres demorra en le chache de nos et de no Successeurs; juskes à tant quil aurat
amendeit le fait ale partie blechie et à nos." [Ibid.]

(9) "Et tout en tel maniere userons Nos, et nos Successeurs, de
la ditte Hauteur, et nient autrement, juskes à tant que declareit serat par le Sens
de Païs se Nos, Eveskes devant dis, et nostre Successeur, avons plus avant de
Hauteur que dit est." [Ibid.] --- Sur cette expression, Sens du Pays,
voir ci-devant, p. 333.
(10) "Et partant que ceste Ordenanche soit mies tenue et wardee, Nos li
Eveskes devant dis et no Successeur, devons et devrous commander et comanderons à tous
nous Ofliciiens temporeis, Mariscaus, Balhier, Chastelains, Maieurs et tous autres tenant
nos Offises, et les ferons jurer en leur receptions quil menront chascun par Loy et par
Jugement, si com deseure est dit. " [Ibid.]

(11)
"Et sil avient (que ja naviengne !) que aucuens Officiiens deseurdis fache le
contraire, cest à savoir quil maine aucun fors Loy et Jugement, ou li vee Loy ct
Jugement, li Officiiens sera tenus de rendre le damage à celi quil arat damagiet contre
Loy ou Jugement. " [Ibid.]

(12) "Et sil le grieve encors contre Loy ou Jugement, nos Eveskes
devant dis à no tens, et nostre Successeur apres nos silh avient à leur tens, devons et
devrons punir cheli Officiien solonc le quantiteit dele mespresure ou de meffait quil arat
fait contre Loy ou Jugement. " [Ibid.]

(13)
"Et se Nos ou nostre Successeur Eveske de Liege, ou nostre Liutenant por le tens,
se nous ou nos successeur astiens absent, sor ce suffisamment requis par celi qui le
domage arat rechut ou dautre de par li, soions negligent ou defailhant de che à
radrechier dedens XV jours apres ce ke la plainte nos serat faite com dit est, mostrer le
doit chis qui le damage arat rechut, ou autres de par li, à nostre Capitle de Liege
souffisamment; et nos dis Capitles doit tantost, sens mal engien, requere Nos et nos
Successeurs, ou nostre Liutenant, que nos fachons ce radrechier dedens XV jours apres
siwant, ou nos meismes et no Successeurs defachons le grief et rendons le damage de
nostre." [Ibid.]

(14)
"Et se che ne faisons ale requeste de nostre dit Chapitle dedens celi secunde
quinzaine, li dis Cliapitles doit estre et sera contre nos awec le Païs deseurdit, et nos
doit destraindre à che en la melheur maniere quil pora; et devrat mander et manderat
tentost, sens mal engien, li dis Chapitles, par ses Lettres overtes, à tous nous Jugeurs
quil cessent de jugier et de doner conseilh de tous kas juskes atant que cele mespresure
serat radrechie, solonc ce que deseurre est dit : leqnel mandement de nostre dit Capitle,
nos et nostre successeur tenrons por ferme et por estauble." [Ibid.]

(15)
"Encors est à savoir que acordeit est de par nos tous deseur nomeis, que se en
aucun kas la Lois et les Costumes de Pays sont trop larges, ou trop roides, ou trop
estroites, ce doit estre atempreit en tens et en liu par le Sens de Païs." [Ibid.]

(16)
"A toutes ches choses deseurdittes, nous tuit deseur nomeit obligons nos et no
QSuccesseurs, et volons estre certainement obligiet, et- promettons, par nos serimens fais
sor ce sollempnement, que Nos et chascun de Nos, ceste Ordenance warderons et tenrons, et
aiderons warder et tenir perpetuelment, sens venir encontre, en tout ou en partie, par nos
ou par autrui.
Et nos li Capitles devant dis, por nos et por nos successeurs, avons
covent de tenir et warder cesti Ordenanche, et daler avant, si com dit est; et devons
faire avoir encovent et jurer les Eveskes de Liege en leur receptions, et, tout en teil
maniere, tous nos Chanoines, de tenir et daidier tenir et warder lordenanche devant ditte.
Et devront ausi jurer, et jureront sollempnement, li Maistre, li
Escbevin, li Jureit et li Govrenoir de Mestier des BonneViles, en Ieur receptions,
de tenir et warder, aidier tenir et warder lordenanche deseure escritte." [Ibid.]

(17)
"Et nous li Cuens de Loz, li Cuens de Chygni, li Chevalier, les Bonnes Viles, les
Comuniteis, et tous li Comuns Païs deseur dit, avons covent por nos et por nos
successeurs, et nos obligons, par nos dis serimens, que nos warderons, tenrons, aiderons
warder et tenir, cesti Ordenanche." [Ibid.]

(18)
"Et sil avient que aucuns de nos embriese cesti Ordenanche, ou vuelhe apparament
embrisier ou venir encontre, en tout ou en partie, si que dit est, nos aiderons nos
Seignour les Eveskes deseurdis, ou leur Luistenans, contre cbeaus ou celi qui ce aroit
fait ou voroit faire, si com dit est, eaus premiers sor che souflisamment requis, por coi
teile mespresure soit amendeit et corrichiet selonc ce quil affierat."

(19) C'est par erreur que Hocsem fixe cette Déclaration à l'an 1317
: Anno vero sequenti 1317, tota Patria apud Fexhe coram Episcopo congregata,
statuitur, etc. [Ibid., p. 376.]

(20) Ce Pooir dardoir était le droit qu'avait le Haut Justicier, de
mettre à feu la maison de certains condamnés. - On ne pouvait mettre à feu la
maison du meurtrier, qu'après que ses parents en avaient fait enlever les meubles.
Lorsque la maison qui devait être brûlée était grevée de rentes, et que le fonds n'en
était pas une hypothèque suffisante, l'Évêque était obligé de les rembourser avant
d'ordonner le brûlement. - L'usage s'établit promptement, que l'Évêque ne pouvait
exercer le pooir dardoir dans la Cité, ni dans les Bonnes Villes.
Ces prescriptions sont ainsi résumées par la Paix de
St~Jacques, de 1487 :
"Item. Touchant lauctorité donnee par vertut de la Paix de
Fexhe monsigneur de Liege de pooir ardoir maison dhomecidde : Avons ordonné et
adjosté que se la maison daucun homecide estoit si chargiet de treffons devant le fait
perpetré sens fraude, que, le piece de terre vuyde, les wagiers, contrepans, appendices
et appartenances à ladite maison ne volsissent point la rente : en ce cas, nostre dit
Signeur ne ses Ofliciers ne porra ardoir la dicte maison quil ne fache bonne la
rente que le treffonciers auroit sur celui hiretaige. - Ainsi ne pora nostre dit Signeur,
ses Successeurs ou Officiers ardre maison de Bourgoy ou de Surseans et Manans
dedens Franchiese et Banlieu de la Cité de Liege, et es Villes Franckes entant que elles
en sont previlegies. - Et ne poront nosdit Signeur ne ses Officiens vendre la maison de
lhomecidde ou discangier; mains les Proismes ou amis dicellui homecidde le poront bien
requerir ou nom de faituel sil leur plaist. - Et se tel maison marchist si pres dautres
maisons que peril eust à lardoir, en ce cas le Signeur ou son Officier le puèt ou pora
faire abattre et mener aux champs pour lardre à sa voulenté. Ossy ne doit ladicte
Justice estre si haustee, que le Signeur ou ses Officiers ne soient du fait plainement
infourmeis par bonne enqneste, ou par la cognissance du faituel, ou paravant suffisante
provance, ou antrement. Se fait estoit sens causes, ce seroit à la carge de lofficier,
qui debveroit restituer tous dommages." [Dans le Pâwelhâr, et dans le Recueil
des Édits du Pays de Liège, t. I, p. 482.]

(21) La disposition de la Paix de Fexhe, qui subordonne le Droit
de grâce au consentement des parents de la victime, est restée en vigueur jusqu'en
1794. Elle est entrée dans les Coutumes du Pays de Liège, cbap. XlV, art. 1 :"Du
fait de mort d'Homme, le Prince par tout son Pays a Pouvoir d'ardoir, et
avec ce le malfaiteur demeure en la chasse d'iceluy, jusques à tant qu'il aura
amendé le fait à la partie offensée et à lui-même, suivant la Déclaration
de la Paix de Fexhe."

(22) Voici cette Declaration :
"Nous Adulph, par la grace de Dieu Evesques de Liege, savoir faisons à
tous. Ke com à lordenanche faite par comun acord de Nous, nostre Capitle, li Cuens de
Loz, li Cuens de Chyny, li Chevalier, les Bonnes Viles et tous li Comoins Païs del
Eveschiet de Liege, soit entre les autres chozes contenut, que de nostre Hauteur et dele
maniere den useir de premier fait de mort dhome, Nos et noz Successeurs avons et arons le
pooir dardoir et avuec che li malfaiteur demorrat en le chache de nos et de nos
successenrs juskes à tant quil arat amendeit le fait ale partie blecbie et à nos,
liqueil Pooir li Comon Païs nos at ottroyeit tant ke le dit malfaiteur serat en nostre
chache : Avons consenti et consentons, ke le dit malfaiteur ne porra faire sa pais à nos,
ne ne lui porrons doner conduite ne grasce, sil nat premier amendeit le fait ale partie
blechie ou se che nest dele volunteit de la ditte partie; ne ne devons, par nos ne par
autrui, ne nos Justices ausi, mettre main ne aller es biens dedit malfaiteur en autre
mauiere fors ke dardoir, ainsi que est contenu à la ditte ordenanche, ou ne vuelent li
Cuens de Loz et li Comun Pays devant dît, avuec nostre dit Capitle, la ditte Hauteur
(tant qna che ke li malfaiteur doit demoreir en nostre cbache juskes à tant quil aurat
amendeit le mesfait ale partie blechie et à nos), restraindre, eslargier ou muer. Et tout
che ke par li comun acord et por li comun proffit de Paiis serat muez ou fait, avons
covent et promettons leallement tenir et warder sens venir encontre. En tesmognage de la
queil choze nos avons à ches presentes Lettres fait appendre nostre propre saial. Donneit
lan de grasce milh III C et XVI le samedi devant la nativiteit saint Johan baptiste."
[Dans le Pâwelhâr.]

(23) C'est ainsi que la Paix de Fexhe devint la Lex Legum
du Pays, ayant créé la législature. Celle~ci, représentant les trois
classes de la société, fut divisée en trois chambres, que l'on désigna sous le nom de
: État Primaire (le Clergé), État Noble, et État Tiers.
Les Trois États siégeaient séparément, et dans chacun les résolutions
se prenaient à la majorité des voix. Dans l'État Tiers, les Députés
ne votaient, d'ordinaire, que conformément aux instructions de leurs Commettants.

(24) L'Évêque n'était point l'un des membres du Pouvoir législatif, ne
sanctionnait pas la Loi : il la promulguait tout simplement, en sa qualité de Pouvoir
exécutif. C'est ce que statue la Déclaration de la Paix de Fexhe : Tout che
ke par li comun acord (du Sens du Pays) et por li comun proffit de
Paiis serat muez ou fait, avons covent et promettons leallement tenir et warder, sens
venir encontre. La promulgation du Prince n'était donc que l'acte
solennel, par lequel il déclarait que l'expression de la Volonté du Pays lui
était parvenue, qu'il la faisait connaître à tous, et que, pour l'accomplir, il
emploierait les moyens mis à sa disposition. Dans la suite, comme on le verra, l'Évêque
prétendit que sa sanction était nécessaire : ce qui, comme le disait fort bien la Cité
en 1620, était contraire à toutes les traditions, contra Pacta et Jura.

(25) Hors le cas de l'élection d'un Mambour, où la
majorité suffisait, l'unanimité préalable des Trois Etats était toujours requise pour
former une Loi. On s'est parfois laissé aller à prétendre le contraire, en imaginant de
fallacieuses distinctions, témoin Hemricourt : "Toutjour, dit-il, doit estre fait
che que par les dois des Trois Membres est ordineit et accordeit; mais que che ne soit
notoirement contre l'Estat de l'Engliese, ou contre les Franchieses et Previleiges
approveis et useis des Frankes Vilhes, ne aussi contre le Loy de Païs."[Patron
dele Temporaliteit des Evesques de Liège.]
La vérité est, quoi qu'en pussent dire les publicistes du Prince,
qu'il fallait l'unanimité absolument dans tous les cas. Ce fut ainsi que naquit
notre axiome politique: Un État, deux États, point d'États; trois États, un État, c'est-à-dire
le Sens du Pays.
La nécessité de cet assentiment des Trois États pour créer une Loi
obligatoire pour tous, fut une solide garantie pour l'Ordre le plus nombreux et le moins
respecté, pour l'État Tiers : il eut ainsi le droit et le moyen d'opposer son veto à
tout acte qui tendait à violer ou à diminuer ses Franchises.

(26) C'est en ce temps que le titre de Prince s'est vulgarisé,
l'Évêque le prenant et le recevant en sa qualité de Premier Officier du Pays.
Dans la suite, nous appellerons indifféremment Évêque ou Prince,
le Chef politique du Pays.

(27) C'était à Liège que devaient se tenir les Assemblées
Nationales, et non, au gré du Prince, dans telle Ville ou tel Bourg sans influence.
Les Membres du Pays, c'est-à-dire les États, avaient
d'ailleurs la liberté de se réunir, sans aucune convocation du Prince, chaque fois
qu'ils jugeaient convenable de conférer pour le bien-être public.
Hemricourt critique ces privilèges de la Cité et du Pays; mais c'est au
mépris de la coutume que ce vieux courtisan arrive à conclure, que "En temps de
pais, ne doit estre li Paiis mis ensemble, se che nest à mandement de Monsangnor de
Liege, ou de son Capitle, silh estoit rebelle, et en liu covenable dedens la ditte Citeit,
ou aultre part, là miez plairat à Sangnor, ou à son dit Capitle." [Id.,
ibid.]

(28) Le Chanoine Hocsem dit que cela est contradictoire, multis involuta
contrariis. Quoi, dît-il, la Paix de Fexhe décrète que l'Évêque
punira les malfaiteurs, Altum Dominium in corrigendis excessibus retinebat, et, en
même temps, elle déclare qu'aucun malfaiteur ne pourra être condamné que par jugement
des tribunaux ordinaires, quod Episcopus per Legem faciet quemlibet judicari ! Mais
vraiment, conclut-il, ces deux dispositions s'excluent, quae simul stare non possunt ! [Id.,
ibid., p 375.]
De bénévoles lecteurs de Hocsem, tant anciens que modernes, ont accueilli
cette puérile critique. Y a-t-il, en effet, rien de plus clair, de plus logique, que
cette disposition de la Paix de Fexhe, qui charge l'Evêque de la vindicte
publique, mais à la condition de déférer aux tribunaux les personnes arrêtées ?

(29) Par ses Lettres ouvertes, comme dit la Paix c'est-à-dire,
l'appel à la résistance était proclamé hautement et publiquement, par des lettres
auxquelles le sceau du Chapitre était attaché.
Les formes légales de la résistance collective, pour le cas où le Prince
abuserait de son pouvoir envers un habitant riche ou pauvre, étaient déterminées avec
soin, comme on le voit.
Ainsi, aux termes exprès de la Paix de Fexhe, notons-le, l'insurrection
entrait, comme élément conservateur, dans la Constitution du Pays.

(30) En limitant ainsi constitutionnellement le Pouvoir du Prince, en
déclarant que le Pouvoir émanait du Sens du Pays, la Paix de Fexhe, au
dire de Hocsem, fut une source de troubles incessants. De quo multa postmodum
discrimina provenerunt. [Ibid., p. 375.]
Sans doute, les partisans d'Adolphe étaient mécontents : ils auraient voulu
que la Paix de Fexhe vînt de l'Évêque seul, et n'obligeât que le Pays. C'était
la vieille doctrine féodale : le Prince, irresponsable, a le droit de faire ce qu'il veut
de la fortune et de la vie des Habitants.
Le parti patriote, au contraire, trouvait que les Arbitres avaient beaucoup
trop favorisé l'Evêque, lorsqu'ils lui avaient reconnu le privilège d'être Prince
du Pays, ce qui, en particulier, lui avait assujetti la Cité et les Bonnes Villes. Le
souvenir de cette duperie se perpétua si bien, qu'en 1576, pour écarter une transaction
arbitrale, on rappelait qu'En recourant à la voye des conférences, il n'est
que trop ordinaire de voir qu'on accorde plus aux Princes qu'aux Sujets, témoin la
PAIX DE FEXHE.... [Bouille, Histoire
du Pays de Liège, t. II, p. 476; voir aussi Fisen, Hist. Eccl. Leod., t. 11,
p. 376.]

(31) La Paix de Fexhe, accomplissant un progrès immense, réserva
formellement au Pays la souveraineté absolue. Le Sens du Pays ne l'exerça
que par délégation.

(32) C'est la Paix de Fexhe, en effet, qui a donné à la
Principauté de Liège un caractère constitutionnel profondément différent de celui des
autres Principautés Ecclésiastiques de l'Empire. C'est ce dont conviennent, du reste,
les Publicistes Allemands.

(33) La Paix de Fexhe fut affichée à perpétuelle demeure dans le
grand chur de la Cathédrale, In majori capitulo suspensa cernitur. [Hocsem, ibid.,
p. 375.] - Une copie authentique fut déposée dans les archives de la Cité et des
Bonnes Villes, car la Paix devait être jurée par leurs élus, ainsi que par les
agents du Prince.
Par cette notoriété donnée à la Paix de Fexhe, on sut faire
comprendre à tous qu'elle était la consécration des libertés publiques.
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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau, T.II., pp. 11 et suiv. (Liège, 1909) |
La lutte se poursuivit au
cours d'une année désolée par la famine et par la peste; ce fut
l'intervention
du Chapitre qui amena finalement la paix. Signée le18 juin 1316,
la Paix de Fexhe est le document le plus célèbre de l'histoire du pays de Liège, où
elle prend la même place que la Magna charta
dans
l'histoire
d'Angleterre, que la charte de Cortenberg dans l'histoire du Brabant. Il y a même lieu de
remarquer que la charte de Cortenberg, émise en 1312,
a
formulé quatre ans avant la paix de Fexhe les grands principes que va consacrer celle-ci.
La parenté entre les deux actes est incontestable, et elle offre une des nombreuses
preuves de l'entrecours des peuples dans le domaine pacifique de la civilisation. La Paix
de Fexhe devint pour la principauté entière ce qu'était pour la Cité la charte de 1208
: la pierre angulaire de son droit public. Les Liégeois ne cessèrent de la considérer
comme le palladium de leurs libertés, et tous les partis à tour de rôle, pendant
les siècles suivants, en invoquèrent les clauses comme de véritables principes de droit
constitutionnel (1).
L'immense portée de la Paix de Fexhe tient tout entière
dans deux dispositions essentielles. L'une de celles-ci veut que le pouvoir législatif
appartienne au sens du pays, c'est-à-dire aux trois États régulièrement
assemblés. « Se en alcuns cas la loy et le coustumes de pays sont trop larges ou trop
roides ou trop estroites, che doit estre atempreit en temps et en lieu par le sens de pays
»(2). Cet article, dont il semble difficile d'exagérer la
valeur, faisait du pays de Liège, dès le XIVe siècle, un état parlementaire et
représentatif.
L'autre disposition n'a pas une moindre importance au point
de vue des libertés publiques. Elle veut que « cascuns soit meneis e't traities par
loy et par jugement des esquevins ou d'ommes, solonc ce que a cascun et à cas affierat,
et nient aultrement (3).
A vrai dire, l'article reconnaissait le droit du prince de
punir en vertu de son haut domaine certaines infractions particulièrement graves
à la paix publique, mais ces cas étaient fort rares et ne pouvaient en rien altérer le
caractère de la stipulation qu'on vient de lire. Pour les Liégeois, aucun de leurs
nombreux privilèges n'avait la valeur de celui-ci; aussi les bonnes villes de
Saint-Trond, Maestricht, Huy et Fosse se firent-elles donner un acte complémentaire de la
paix de Fexhe, daté du même jour et déclarant en termes exprès, pour les bourgeois de
chacune d'elles, qu'ils seront menés par loi et par jugement (4).
On devine, en lisant à la distance de six siècles les
pages historiques où cette précieuse garantie de la liberté civile reparaît avec
l'expressive monotonie d'une formule liturgique, l'état d'esprit des hommes qui l'y ont
fait inscrire. Il leur semblait que la liberté ne datait vraiment que du jour où un
texte formel la mettait à l'abri des dangers dont elle était menacée par l'arbitraire
princier.
Mais il ne suffisait pas, pour cela, d'avoir inscrit le
principe dans le texte de l'accord : il fallait créer une sanction efficace. Les
Liégeois s'en rendaient bien compte déjà en 1291, la Paix de Huy avait envisagé le cas
où le prince ne voudrait pas « mener le païs par droit et par loi » et elle avait
décidé qu'alors le Chapitre devait « estre devers celui cui on nierait droit et loi »
(5). C'était quelque chose, puisque le Chapitre était en
quelque sorte le coseigneur du pays et pouvait être utilement employé comme
contrepoids
de la toute-puissance princière. Toutefois, cette déclaration ne sortait pas encore des
généralités vagues et imprécises : rien ne promettait que le Chapitre serait disposé
à remplir sa mission, ni qu'il s'en acquitterait à la satisfaction du public. Il
manquait donc toujours une formule légale réglant la manière dont devait se produire
l'intervention du chapitre: Ici encore, les Brabançons donnaient aux Liégeois un exemple
à suivre : ils avaient créé, par le Conseil de Cortenberg, l'institution chargée de
réprimer les abus de pouvoir des officiers du duc, et; le cas échéant, de proclamer le
refus de service si le grief n'était pas redressé.
Les Liégeois ne suivirent les Brabançons que de loin dans
la voie des garanties constitutionnelles, et voici comment ils les entendirent :
Le prince sengageait à faire jurer par tous ses
officiers, dès leur entrée en charge, qu'ils mèneraient chacun « par droit et par
jugement ». Si l'un d'eux enfreignait ce serment, il était tenu de dédommager la partie
lésée, et le prince le punissait selon la
gravité du
cas. Le prince tardait-il plus de quinze jours à remplir ce devoir, le Chapitre avait
pour mission de l'en requérir. Et Si, dans la seconde quinzaine, il ne s'était pas
exécuté, le Chapitre, uni au pays, devait 1'y contraindre « de la meilleure manière
qu'il pouvait », c'est-à-dire que par lettres ouvertes il mandait à tous les juges du
pays de cesser de rendre la justice jusqu'à ce que le grief du public eût été
redressé (6).
Telles furent les conquêtes de la liberté en 1316. Nul
n'en contestera le mérite principal à la Cité. Comme en 1229, comme en 1253, comme en
1271, comme dans toutes les circonstances décisives, en un mot, c'est elle qui avait pris
l'initiative de la résistance et qui avait dirigé le mouvement. Alors que toutes les
bonnes villes, Huy exceptée, s'étaient contentées cette fois de fermer leurs portes au
prince et s'étaient confinées dans une espèce de neutralité, Liège apparaissait de
plus en plus comme le centre nerveux où l'on pensait et prévoyait pour le reste du pays.
Là est le grand intérêt que présente désormais son histoire. Elle n'est pas seulement
un organisme politique vivant de sa vie propre, comme toute autre commune; elle fait
participer à sa vie la nation entière. Les bonnes villes seront la clientèle de la
Cité. Jusqu'alors, elles se bornaient à venir « en recharge » auprès des échevins
liégeois. Désormais, c'est dans toutes les circonstances mémorables de la vie publique
qu'elles s'habitueront à venir « à chef de sens » à Liège.
La Paix de Fexhe ne fut cependant, à l'origine, qu' une
trêve. Pas plus que la Grande Charte d'Angleterre, elle n'avait mis fin, d'un seul coup,
au régime de l'arbitraire (7). |
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(1) Du temps de Hocsem, un exemplaire en était
suspendu dans la salle des séances capitulaires. V. Hocsem, p. 375, faussement paginée
383.
(2)
Paix de Fexhe, art. 11 dans Bormans, Ordonnances, t. I, p. 157.

(3)
Paix de Fexhe, art. 2, p. 155; Cf, la Charte de Cortenberg : à loi et à sentence.

(4)
Bormans, Ordonnances, t. I, p. 158.

(5)
Bormans et Schoolmeesters, t. Il, p. 207; cf. E. Poullet, Histoire nationale, 2e
édition, t. Il, p. 241.

(6)
C'est le droit de résistance passive. Henaux, t. I, p. 355, n' y a rien compris :
« Ainsi, écrit-il, aux termes de la Paix de Fexhe, linsurrection entrait, comme
élément conservateur, dans la constitution du pays.» Il n' est pas nécessaire de
réfuter une erreur aussi grossière.

(7)
Hocsem n'est pas un admirateur de la Paix de Fexhe: il n' y voit que contradiction et
incohérence. Chacune des deux parties contractantes, à l'entendre, a laissé l'autre y
inscrire ce qui lui plaisait, et cela parce qu'on voulait, en finir à tout prix. Dire
d'une part que chacun sera mené par loi et jugement, et, de l'autre, que l'évêque
corrigera les méfaits en vertu de son haut domaine, cest, selon Hocsem, dire blanc
et noir : chaque fois qu'on aura à se plaindre d'un plus puissant que soi, on demandera
qu'il soit puni en vertu du haut domaine; le coupable, au contraire, voudra être mené
par loi et par jugement, et ainsi, de part et d'autre, on invoquera la même charte en
sens opposé. Tel est le jugement de Hocsem : c'est celui d'un contemporain qui connaît,
par expérience, les résultats de la Paix de Fexhe, et qui est d'ailleurs un observateur
intelligent et perspicace. Henaux, qui nest rien moins que tout cela, se permet de
faire à ce sujet la leçon à Hocsem et à tous ceux qui s'en rapportent à lui : « De
bénévoles lecteurs de Hocsem, tant anciens que modernes, ont accueilli cette puérile
critique. Y a-t-il, en effet, rien de plus clair, de plus logique, que cette disposition
de la Paix de Fexhe qui charge l'évêque de la vindicte publique, mais à condition de
déférer aux tribunaux les personnes arrêtées? » (Henaux, I, p. 354, note). C'est la
critique de Henaux qui est puérile, et elle montre qu'il n'a rien compris à la question, comme l'établit M. de Borman, t. I, p. 121, note. La
Paix veut que chacun soit mené par loi et par jugement, sauf un petit nombre de cas
réservés à l'altum dominiun du prince; loi et jugement et haut domaine
s'opposent donc entre eux comme deux juridictions différentes, ce dont Henaux n'a pas
l'air de se douter. Mais la question était de savoir si les cas réservés à l'altum
dominiun étaient par là même soustraits à la connaissance des tribunaux
ordinaires, et c'est de ne l'avoir pas nettement tranchée que Hocsem blâme la Paix de
Fexhe.
Il faut reconnaître que ce reproche est fondé, mais il faut
ajouter que toute la Paix de Fexhe ne tient pas dans le seul article incriminé par
Hocsem, et que. ce grief ne l'empêche pas de garder la valeur d'une vraie charte
constitutionnelle. Je ne saurais donc accorder à M. Pirenne, (t. Il, p. 37) qu'elle fut
« un compromis ambigu qui, voulant satisfaire à la fois le prince et les villes, ne
tranchait rien ». En réalité, elle tranchait pour des siècles les deux principales
questions de droit public soulevées à Liège. Les Liégeois ne s'y sont pas trompés à
leurs yeux, la Paix de Fexhe a été pour la principauté ce que la charte de 1208 a été
pour la Cité la source des droits les plus précieux du citoyen. Et M. Pirenne n'a pas
laissé de le reconnaître lui-même. « La Paix de Fexhe, écrit-il plus loin (p. 40),
devait être le point de départ de la constitution du pays». Cela nous met d'accord.
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise,
1re éd., Vaillant-Carmanne, pp. 98 et suiv.. |
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C'est ainsi que fut signée, le 18 juin, la paix de Fexhe,
le document (1) le plus remarquable de l'histoire politique
du pays de Liège, sorte de seconde Grande Charte pour nos ancêtres, qu'il faut
rapprocher de la charte brabançonne de Cortenberg, octroyée quatre ans auparavant (2).
Analyse de la Paix.
D'où provient l'intérêt
spécial de la paix de 1316 ?
C'est qu'ayant été scellée par les représentants
attitrés de tous les pouvoirs publics de la principauté, l'Évêque, le Chapitre
cathédral, cinquante-deux chevaliers, les échevins, les jurés et les « communautés »
de Liége, Huy, Dinant, Saint-Trond, Tongres, Maestricht, Fosses, Couvin, Thuin, et de
toutes les communes rurales du pays, elle revêt indiscutablement le caractère d'une
paix publique, nationale, et non plus locale. C'est ainsi que, statuant au nom
de tous et pour tous, essayant de trancher des problèmes de droit public discutés depuis
de multiples générations, cette paix prend l'aspect d'une vraie charte
constitutionnelle. Les circonstances au milieu desquelles elle fut signée peuvent,
d'autre part, la faire considérer comme un simple compromis (Pirenne) ; mais en
réalité, elle était bien autre chose : comme il ne fallut plus que la compléter et la
préciser, elle est vraiment le point de départ de la constitution du pays ».
D'où vient son immense portée
au point de vue des libertés politiques ?
Elle tenait
dans quelques dispositions essentielles.
D'abord dans
l'énoncé de ce principe (article 1) : Chacun sera mené par loi et jugement des
échevins (ou d'hommes, c'est-à-dire les seigneurs féodaux) suivant sa
position sociale et la nature du délit. Donc plus d'arbitraire désormais en matière
de justice ; garantie de la liberté individuelle. Seul le cas d'homicide était réservé
à l'évêque: ce droit de punir, on le lui laissait en vertu de son « haut domaine »,
mais sans préciser la limite de ses pouvoirs en cette matière. Heureusement, le
lendemain 19 juin, un acte complémentaire de la paix lui prescrivait d'user de sa
prérogative « en se conformant aux lois du pays). C'est aussi dans cet article
supplémentaire que se trouvait garantie à tous les habitants du pays l'inviolabilité
des biens, même de ceux des condamnés. (Cfr. la charte d'Albert de Cuyck, art. 3 et
8.)
Mais d'autres
protections étaient accordées aux citoyens :
L'évêque et ses
successeurs feront prêter serment à tous leurs officiers, justiciers et mandataires de
mener chacun par loi, droit et jugement (article 2). C'est le serment imposé
aujourd'hui aux magistrats et fonctionnaires à leur entrée en fonctions.
En cas de
violation de ce serment par un officier (article 3), celui-ci sera tenu de
dédommager la partie lésée ; s'il refuse, l'évêque devra le punir selon la gravité
du cas. (Cfr. les articles 24 et 90 de notre Constitution sur la responsabilité des
fonctionnaires publics et des ministres.) Si le prince tarde plus de quinze jours à punir
le fonctionnaire récalcitrant, le Chapitre devra l'en requérir dans la quinzaine
(article 5); en cas de refus ou d'abstention du chef de l'État dans la quinzaine
suivante, le Chapitre devra se déclarer alors contre lui, pour le contraindre à remplir
son devoir « de la meilleure manière qu'il pourra », c'est-à-dire « qu'il sera
autorisé à faire savoir, sans que l'évêque ait le droit de s'y opposer, à tous les I
justiciers du prince de suspendre le cours de la justice, jusqu'à ce que le droit soit
redressé » (article 6). Ces prescriptions étaient vraiment caractéristiques : elles
allaient jusqu'à proclamer le droit pour les citoyens d'opposer à l'arbitraire ou à
l'injustice du pouvoir central, sinon l'insurrection, tout au moins la résistance
passive, sous la forme de l'arrêt même de toute activité judiciaire dans la
principauté entière. Le droit à la révolte était au reste beaucoup plus nettement
encore indiqué dans d'autres articles de la paix, en vertu desquels, « Si l'un des
contractants essayait de la violer en tout ou en partie, les autres devraient se joindre
à l'évêque pour le forcer après sommation à rentrer dans la légalité » (article
12). Ce droit de s'unir et d'organiser la résistance, qui devait évidemment s'appliquer
le plus souvent, en fait, à l'évêque lui-même, a paru tellement excessif aux
législateurs modernes qu'on n'a pas osé l'inscrire en termes formels dans aucune
constitution actuelle.
Mais la paix de
Fexhe comprenait bien autre chose encore.
Par son article 7, elle
créait une véritable représentation légale du pays; elle instaurait à coté du
pouvoir exécutif un pouvoir législatif, émanation des différentes classes de la
population.
Pour la
première fois apparaît cette expression si pleine de signification, le Sens du pays, c'est-à-dire
l'opinion publique, la volonté nationale exprimée par l'accord de tous, prince,
chevaliers, Chapitre cathédral, maîtres, jurés, bourgeois, groupés désormais en trois
ordres ou États : Clergé, Noblesse et Tiers-État (ou
État-Tiers) ou
bourgeoisie. A ce Sens du pays était réservé le droit d'interpréter ou de modifier la
paix de Fexhe et les coutumes (c'est-à-dire les lois et usages établis) : «Dans le
cas où cette loi, ainsi que les coutumes, seraient trouvées trop douces (larges), trop
sévères ou étroites (incomplètes), elles ne pourraient être modifiées que par
le Sens du pays ». Ainsi donc était solennellement admis le principe de la
souveraineté nationale, ou tout au moins de l'intervention régulière et légale des
divers représentants de la nation dans l'élaboration ou la sauvegarde des lois. Pendant
longtemps le rôle de l'évêque fut purement exécutif en matière législative (3) et l'article 7 plaça l'autorité du prince sous la,!
dépendance des trois États. Cet article faisait du pays de Liége, dès le XIVe
siècle « un État parlementaire et représentatif» (Kurth).
Si l'on ajoute que
les anciennes franchises et coutumes, c'est-à-dire entre autres la charte d'A. de Cuyck,
étaient garanties à nouveau, que tous les contractants s'engageaient « pour eux et pour
leurs successeurs » à observer et à faire observer la paix (articles 8, 9, 10, 11),
que, en la même journée du 18 juin, les bourgeois des villes de Saint-Trond, Maestricht,
Huy, Fosses, par des actes spéciaux, s'étaient assurés à leur tour d'être « menés
par loi et jugement », on conçoit que la paix de Fexhe apparut comme une immense
victoire au peuple tout entier (4), qu'elle devint pour la
principauté « la pierre angulaire de son droit public », qu'on la considéra comme le
palladium des libertés de la nation et que ses clauses furent désormais invoquées par
tous les partis pour sauvegarder leurs droits. |
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(1)
Voir le texte, daprès loriginal, dans le recueil de Lallemand et de Vreese,
p. 11 à 14.

(2) On peut en lire le texte dans Lallemand et de Vreese, p. 60.

(3) Lévêque participait cependant à l'exercice du pouvoir
législatif, en ce sens que les recès des Etats n'avaient force légale qu'en
vertu et à la suite du mandement exécutoire du prince. C'est l'équivalent de la
sanction et de la promulgation royale d'aujourd'hui.

(4) Un exemplaire en était suspendu dans la salle des séances
capitulaires. On en afficha le texte sur l'un des piliers de la cathédrale, pour que le
peuple l'eût constamment sous les yeux.
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H. Pirenne :
Histoire de Belgique,
éd. Henri Lamertin t..II, pp. 136, 137 (Bruxelles, 1903). |
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"La première
de ces "paix" fut conclue à Fexhe le 17 juin 1316. Rien ne ressemble moins que
ce texte célèbre à un acte constitutionnel. Simple compromis entre Adolphe de la Marck
d'une part, le chapitre, la noblesse et les villes de l'autre, amenée par
l'impossibilité de continuer la guerre civile au milieu de la terrible famine qui
sévissait alors, elle n'établit aucune institution et se borne à formuler quelques
principes généraux sans chercher à les concilier entre eux. Si elle ratifie l'évêque
dans la possession de son altum dominium, elle établit en revanche que ses
officiers devront jurer, en entrant en charge, de "mener chacun par loi et
sentence". Le chapitre recevra les plaintes qui s'élèveraient contre eux, et si
l'évêque, dûment requis de faire justice, ne s'exécute pas dans les quinze jours, tout
le pays se mettra en insurrection. On réserve de plus au "sens du pays" de
statuer dans l'avenir sur les coutumes, et d'amender celles qui se trouveraient "trop
larges ou trop estroites".
Ainsi faite, cette paix que l'on afficha solennellement aux yeux du peuple sur l'un des
piliers de la cathédrale, était basée, comme le remarque judicieusement le chroniqueur
Hocsem, sur une contradiction fondamentale. Pressés d'en finir, les deux partis en lutte
y avaient fait consigner chacun ce qui lui tenait à cur. On ne précisait pas la
limite entre les "hauteurs" réservées à l'évêque et les 'lois et
usages" garantis aux sujets. Un résultat toutefois était acquis : la reconnaissance
formelle et légale du partage du gouvernement entre le prince et le pays." |
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|
M.L. Polain :
Histoire de l'ancien pays de Liège,
Imprimerie J. Ledoux, T. II., pp. 88 et suiv. (Liége, 1847) |
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L'avènement
de la bourgeoisie au maniement des affaires publiques ne fut pas uniquement marqué par
ces tentatives d'améliorations sociales : la liberté civile et politique des Liégeois
reçut en même temps une consécration écrite et solennelle par la paix de Fexhe,
conclue le 18 juin de l'an 1516. Cette paix célèbre confirma, de rechef, les garanties
personnelles mentionnées dans la grande charte d'Albert de Cuyck; elle déclara que les
bourgeois ne pouvaient être distraits de leurs juges naturels et que chacun devait être
mené par loi et jugement des échevins; elle stipula en outre certaines pénalités
contre les violateurs de la loi proclama formellement le grand principe de l'intervention
populaire dans l'administration de l'Etat, et décida que le pouvoir législatif résidait
tout entier dans la nation (1).
» Partant, y est-il dit, que chacun,
selon sa condition, est tenu de travailler autant qu'il est en lui à ce que la chose
commune soit réglée et main-tenue de manière que tous puissent vivre paisiblement et
que les malfaiteurs soient punis Nous l'Évêque et le Chapitre Nous les Chevaliers et
Nous les Communautés du pays. avons ensemble ordonné et ordonnons que les franchises et
les anciens usages des bonnes villes et du pays de Liége soient dorénavant maintenus et
préservés de toute atteinte que chacun soit mené et traité par loi et jugement
d'échevins, 0u d'hommes, et pas autrement, excepté les cas appartenant à la
hauteur de l'évêque, à savoir l'homicide et le droit de brûler la maison du coupable.
» Et afin que
cette ordonnance soit mieux observée, Nous, évêque et nos successeurs, devons et
devrons commander à tous nos officiers, maréchaux, baillis, prévôts, gouverneurs de
châteaux, mayeurs, et à tous autres qui tiendront de nous quelque office, et leur ferons
jurer, à leur réception, de traiter chacun, par loi et jugement, comme il est
dit ci-dessus.
»
Et s'il. arrivait, puisse-t-il n'arriver jamais ! que l'un de ces
officiers contrevint à cette ordonnance, c'est-à-dire qu'il menât quelqu'un hors loi et
jugement, il sera tenu d'indemniser celui à qui il aura causé préjudice en agissant de
la sorte. S'il récidive, Nous et nos successeurs devrons le punir selon la gravité de
son délit.
»
Et si Nous ou nos successeurs, évêques de Liége, ou
notre mambour en cas d'absence, étant requis de la part de celui qui aura souffert le
dommage ou par tout autre, négligions de faire réparer lattentat dans la quinzaine
après que la plainte aura été adressée, l'offensé pourra exposer su griefs à notre
chapitre, lequel, en pareil cas, devra incontinent, et sans malengien, nous requérir de
les faire redresser dans la quinzaine suivante, ou de réparer le tout en fournissant le
dommage à nos dépens.
» Et Si
nous ne
déférons pas à la requête de notre chapitre dans cette seconde quinzaine, alors
celui-ci se mettra avec le pays contre nous, afin de nous y contraindre de la manière
qu'il trouvera la plus convenable, et il enjoindra en même temps à tous les juges de
cesser leurs fonctions jusqu'à ce que l'atteinte portée à la loi ait été réparée.
»Il a été en
outre convenu par nous tous que si, en aucun cas, les loix et les coutumes paraissent trop
faibles, trop rigoureuses ou trop obscures ( trop larges , trop roides
ou trop estroites ), il y sera remédié en temps et lieu par le sens du pays »;
c'est-à-dire, par l'avis et le consentement unanimes des trois ordres de l'État, le
clergé, la noblesse et la bourgeoisie. |
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(1)
La paix de Fexhe a été publiée dans la plupart des recueils qui ont rapport à
l'histoire de Liège L'original n'existe point aux Archives de la Province, mais on en
trouve des copies fort anciennes dans les registres aux paix et concordats, qui
font partie du grand Greffe des Échevins. Cette paix est aussi transcrite dans le beau cartulaire
de Sainte-Croix que nous avons eu plus d'une fois occasion de citer.
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