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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, T. II. XIIIe et XIVe siècle,
Edition Demarteau, pp. 421 et suiv. (Liège, 1890)
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Les Liégeois et les
habitants des autres bonnes villes se plaignaient des maïeurs et des échevins des cours
de justice, ainsi que des baillis et des drossards, et leur reprochaient des injustices et
des extorsions. Thierry D'Orjo, écuyer, se plaignit notamment au chapitre de
Saint-Lambert des dommages que Warnier, sire de Daules, mambour de l'évêché de Liège,
lui avait causés « sans jugement et fours delle loy du pays
»
et qu'il avait refusé de
réparer. Le chapitre après avoir averti deux fois le sire de Daules, ordonna, le 10
août 1324, à toutes les cours de justice de cesser de juger jusqu'à ce qu'il eût
réparé les dommages qu'il avait causés.
Le prince réunit les trois États et leur déféra les plaintes. Ils
résolurent de nommer une commission de vingt membres qui examinerait les plaintes et
proposerait des mesures pour faire cesser les abus, s'il y en avait. Le prince nomma Jean
de Colonster, Jean Lardier, Guillaume, châtelain de Waremme, et Pierre de Horion,
chevaliers. L'État-primaire nomma Godefroid de Daules, Gilles de Surlet, Gérard d'Oxhem
et Guillaume de Brunshorne, chanoines. L'État-noble nomma Lambert Buthor, seigneur de
Clermont, Raes de Warfusée, Jean d'Oreye, seigneur de Velroux et Jean de Langdries,
chevaliers. L'État-tiers nomma Pierre Andricas, Jean Solois, Gilles Pollart, Henri Rahier
de Liège, Gilles Chokier et Gilair de Huy, Gilles de Saint-Vincent et Henkin Wespin de
Dinant. Ces vingt membres prêtèrent aux trois États le serment de n'avoir en vue que le
bien public. La commission des vingt rédigea un projet de réforme qui renferme quelques
mesures utiles, entre autres, les suivantes : Les trois cas « murdre, robe et arsin »
continueront d'appartenir au prince; il pourra aussi rappeler de l'exil le banni qui aura
satisfait la partie lésée; quand un maréchal, un bailli, un prévôt, un maïeur ou
autre officier « mène un homme hors loi ou dénie loi », cet homme le requerra devant
deux bons témoins de lui faire loi et s'il ne le peut trouver, il adressera la requête
à la cour des échevins du lieu ; loi ne lui est-elle pas faite dans les six jours, le
plaignant s'adressera aux maïeurs et bourgmestres de Liège, de Huy ou de Dinant; ceux-ci
examineront sa plainte, s'ils la trouvent fondée, ils l'adresseront au chapitre de
Saint-Lambert ; ce chapitre priera le prince de contraindre ses officiers de rendre
justice et de réparer les torts dans la quinzaine; la chose n'a-t-elle pas ou lieu dans
la quinzaine, le chapitre suspendra le cours de la justice jusqu'à ce que l'officier en
faute l'ait réparée; la suspension a-t-elle duré un mois, les trois États
délibéreront sur l'affaire; aucun officier ne peut prêter de l'argent au prince sur son
office; les échevins de Liège, de Huy et de Dinant jureront n'avoir rien donné ou
promis pour leur échevinage; un chacun doit être mené par loi et jugement d'échevins
ou d'hommes, hormis les laids cas dessus dits et la hauteur du seigneur de feu et do
poursuite. (V. Cout. de Liège, t. I, p. 488.)
Hocsem et après lui Jean d'Outremeuse et Fisen ajoutent que ce projet de
réforme établissait un tribunal supérieur de six membres nommés par les trois
États,
tribunal qui punirait les officiers coupables, en cas de refus du prince, et jugerait
l'objet ou litige sans appel. Cette disposition n'est pas dans le texte publié. En
a-t-elle été retranchée par les trois États? Quoi qu'il en soit, ce projet de réforme
connu sous le nom de Paix des vingt ou Déclaration de la paix de Fexhe fut
présenté aux trois États, le 4 novembre 1324. La majorité des État-tiers et noble
adopta tout le projet.
Le prince, appuyé par la majorité de l'État-primaire, refusa
d'approuver la dernière partie qui établissait un nouveau tribunal suprême, tribunal
qui pourrait punir les autres fonctionnaires et donner des décisions on matière civile
sans appel. C'était, à ses yeux, déroger à la souveraineté du prince~évêque et de
l'église de Liège et porter la confusion dans l'ordre judiciaire.
(V. HOCSEM.)
Quoique le consentement des trois États et l'approbation du
prince fussent requis pour donner, à un projet, force de loi, la cité
considéra le projet comme une loi adoptée et fit solliciter toutes les
bonnes villes d'y appendre leurs sceaux. Les villes de Dinant, de Thuin, de Fosses, de Tongres et de Saint-Trond le firent. La ville
de Huy le refusa et répondit qu'elle ne voulait point déroger au pouvoir légitime du
prince-évêque et de l'église de Liège. |
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C. de Borman :
Les Echevins de la souveraine justice de Liège
Imprimerie L. Grandmont-Donders, T. I., pp. 125 et suiv. (Liège, 1892) |
Grâce à la charte tutélaire qu'elle s'était donnée, la nation liégeoise put franchir
une étape de quelques années, sans avoir trop à souffrir des exactions de ses
justiciers : le droit et la légalité étaient généralement respectés. Peu à peu,
cependant, des cas d'injustice furent signalés (1); l'un
d'eux surtout eut un grand retentissement. Un écuyer des environs de Dinant, Thierry
d'Orjo, avait été l'objet de procédés arbitraires de la part de Warnier de Dave,
mambour de l'évêque, et n'avait pu, malgré ses réclamations, obtenir de l'évêque
qu'une justice partielle.
D'Orjo vint exposer son cas au Chapitre et demanda l'application de la Paix de
Fexhe. Le Chapitre fit droit à sa requête; à l'expiration des deux quinzaines
prévues par la loi, une circulaire adressée à tous les baillis, prévôts, mayeurs,
échevins et à tous les justiciers, « dedans bonnes villes et dehors, » leur enjoignit
de suspendre l'action de la justice, jusqu'au redressement des griefs du plaignant (10 août 1324) (2).
Les vices de la Paix de Fexhe frappèrent alors tous les bons esprits.
Quoi, le peuple réclamait justice, et pour l'obtenir on n'avait d'autre
moyen que de fermer les tribunaux ! Chacun comprit qu'il fallait sans délai réviser
cette loi « trop large, trop estroite ou trop obscure (3).
» Le sens du pays confia
ce soin à une Commission de vingt membres nommés, quatre par l'évêque (4), quatre par le Chapitre, quatre par les chevaliers du pays (5), quatre par la Cité (6) et
quatre enfin par les villes de Huy et de Dinant.
Leur projet de loi, connu sous le nom de Lettre des Vingt, fut remis au Chapitre le 4 novembre 1324 (7). Ce
traité, dit Poullet (8), ne consacrait ni toutes les
prétentions de l'évêque et de ses officiers, ni toutes celles de ses ennemis. On y
comminait des peines contre certains crimes graves. On y édictait des principes relatifs
à la preuve en matière criminelle, et à l'exercice du droit de grâce. On y proscrivait
la vénalité des charges et notamment des fonctions d'échevin dans les villes de Liége,
Huy et Dinant. Chaque fois qu'un nouvel échevin demanderait son admission, dans une de
ces villes, il serait tenu de produire six hommes, dignes de foi, obligés de jurer après
lui, « qu'ilh at fait bon seriment » et que s'ils venaient à découvrir qu'il a prêté
ou donné de l'argent pour obtenir son office, ils le dénonceraient aussitôt. Enfin, on
y consacrait l'intervention directe et préalable des maistres des grandes villes dans les
actes que poserait le Chapitre comme gardien de la Paix de
Fexhe.
De l'aveu de Hocsem, ce projet de loi contenait plusieurs
choses excellentes, mais il énervait d'autre part la juridiction de l'évêque (9) et le mettait, en définitive, à la merci de ses sujets.
Quand on le présenta à Adolphe pour apposer son sceau, il s'écria en
colère : « Plutôt que de sceller un pareil acte j'ordonnerais que vous fussiez tous
pendus (10) ! » Ce refus hautain exaspéra les Liégeois.
Ils se mirent en révolte ouverte. |
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(1) « Deinde
multis de injustitia conquerentibus » (HOCSEM, p. 379).

(2) Texte dans JEAN D'OUTREMEUSE, t. VI, p. 277, et dans HENAUX,
Histoire du pays de Liége, t. I, p. 360.

(3) Texte de la Lettre des Vingt.

(4) L'un des quatre
délégués de l'évêque fut Jean de Lardier, chevalier, échevin de Liége.

(5) Parmi lesquels, on prit Jean de
Landris, chevalier, naguére chef du Conseil privé, maintenant tombé en disgrâce (Cf.
HOCSEM, p. 379).

(6). Entre autres Pierre Andricas, le futur
tribun.

(7) Recueil des
ordonnances, t. I, p. 173; JEAN D'OUTREMEUSE, t. VI, p. 277.

(8) Essai sur l'histoire du droit
criminel liégeois, p. 239.

(9) « Quae cum prima
in Capitulo legerentur, licet justa plurima contineret, jurisdictionem tamen Episcopi
perpenditur enervare. »
Puis il ajoute : « Continebat enim inter caetera, quod sex laici per patriam
eligantur, coram quibus, si quis sentiret per Episcopum se gravatum, suam proponeret
quaestionem, et quicquid illi dictarent, Episcopus facere teneretur. »
La difficulté de concilier ce passage avec le texte même de la Lettre
des Vingt, nous avait déjà frappé, lorsque nous avons eu connaissance de
l'excellente dissertation qu'un savant allemand, M. Adolf WOHLWILL, a consacrée à cet objet (Voy. Die Anfänge des landstandischen Verfassung
im Bisthum Lüttich, Leipzig, 1867, p. 185. Dritter Excurs). Pour M. Wohlwill, comme
pour nous, le tribunal des six laïcs, dont l'existence avait été admise, sur la foi de
Hocsem, par tous les historiens liégeois (FISEN, FOULLON, POLAIN,
HENAUX), n'a jamais existé que dans l'imagination de ce
chroniqueur, porté ici à exagérer les griefs de l'évêque. Il est probable, dit M.
Wohlwill, que Hocsem écrivait ceci de souvenir et n'avait pas sous les yeux le texte
même de la Lettre des Vingt.

(10) « Adonc fut l'evesque
corochiet, et respondit malcortoisement à eaux et dest qu'ilh ameroit mies qu'ilh fussent
tous pendus par leurs col » (JEAN D'OUTREMEUSE,
t. VI, p. 285).
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Ferd. Henaux
Histoire du pays de Liège, 3e édition,
Imprimerie J. Desoer, Liège, 1874, T.I, pp. 358 et suiv. |
La Paix de Fexhe avait
consacré, au profit des Habitants, les libertés civiles et politiques. Elle avait
reconnu à l'Évêque un pouvoir justicier dans tout le territoire.
En investissant le Prince de cette Police générale, on avait pris soin
qu'il n'outrepassât pas sa commission (1). D'une part, il
n'avait droit d'arrêt sur une personne qu'en cas de flagrant délit; et d'autre part, il
était tenu de poursuivre, dès que la partie lésée avait porté plainte (2). Il avait assumé la responsabilité de tout excès ou de tout déni de
justice qui serait commis par ses Officiers. A défaut de réparation dans les délais, le
Chapitre Cathédral était chargé de faire appel à l'insurrection; et le Pays,
assemblé, avisait aux mesures à décréter contre le Prince parjure.
Le Chapitre eut bientôt l'occasion d'exercer sa redoutable prérogative.
En 1324, un riche Bourgeois de Dinant fut poursuivi par un officier de
l'Évêque, et contraint, sans jugement, à payer de fortes sommes. Il cria à la loi
violée, et saisit de sa plainte le Chapitre Cathédral.
La résistance fut proclamée dans les termes suivants :
" Le Vice-Doyen et le Chapitre de l'Église de Liège, à tous nos bons
amis les Baillis, Prévôts, Mayeurs, Échevins et autres Officiers de Loi de notre
révérend père Monseigneur de Liège, dans les Bonnes Villes et Communautés, salut en
notre Seigneur, et savoir vous faisons.
" Thiri Dorjo, Écuyer, s'est longuement plaint à nous des dommages que
l'honorable Messire Warnier de Dave, Mambour de l'Évêque (3),
ou autre à son instigation, lui a fait sans jugement et en violant la Loi du Pays. Le dit
Thiri l'ayant vainement sommé plusieurs fois, et dans les règles, de réparer ses torts,
s'est enfin adressé à nous. La chose nous paraissant juste, nous avons signifié notre
ordre au Mambour; mais celui-ci n'ayant pas obtempéré à notre commandement dans les
deux quinzaines, ainsi que le veut la Paix de Fexhe, nous vous mandons et
requérons, aux termes de la dite paix, et sur le serment que vous avez fait de
l'observer, que vous cessiez immédiatement de fonctionner jusqu'à ce que cet abus soit
redressé.
Donné l'an de grâce mil trois cent et vingt quatre, le dixième jour
d'août (4)."
Il fut obéi à cette injonction, et le cours de la Justice se trouva
suspendu.
Le Sens du Pays fut convoqué; mais il n'eut point à prendre de décision,
le Prince s'étant hâté de rentrer dans la légalité. (Octobre 1324.)
Toutefois, l'assemblée se résolut à prévenir de pareils abus de pouvoir.
Il fallait, en maintenant la Paix de Fexhe, fortifier les garanties
stipulées.
On confia le soin d'y pourvoir à une commission de vingt personnes,
nommées, quatre par l'Évêque, quatre par le Chapitre, quatre par les Chevaliers et
Gentilshommes, quatre par le Conseil de la Cité, et quatre par les Conseils de Huy et de
Dinant (5).
Un projet de loi fut promptement élaboré (6).
Il y était déclaré que le Prince, hors le flagrant délit, ne pourra plus
poursuivre à sa volonté. Si un crime public (meurtre, vol, incendie) lui est dénoncé,
il devra envoyer sur le lieu deux de ses officiers : ils convoqueront les parties pour
dresser une enquête, laquelle, bien close, sera transmise au Prince. Celui-ci, dûment
renseigné, pourra seulement alors faire punir le délinquant selon la grièveté de son
méfait (7).
Si quelqu'un est accusé hors délit flagrant, d'un crime qui entraîne la
mort ou la perte des biens, le Prince ne peut poursuivre ni faire exécuter la sentence,
si les parties n'ont été ajournées, soit à Liège, à Huy, à Dinant, soit ailleurs,
et si une enquête n'a été dressée au su et au vu de tous ceux qui voudront y assister
(8).
La personne poursuivie hors flagrant délit pourra se disculper, en se
soumettant au serment avec deux des siens. Le faux témoin sera passible de la peine
qu'encourra le délinquant (9).
Le Prince ne pourra faire grâce, si la partie lésée n'a pas été
préalablement indemnisée (10). Il devra punir comme
voleurs, le ravisseur de femme on de fille mineure, et ses complices (11). Le plaignant et ses témoins seront sous la garde de tous (12).
Le cas arrivant où un officier refuserait de poursuivre, le lésé se
présentera, assisté de ses témoins, devant l'officier prévaricateur, et le sommera de
lui faire réparation. Si, dans les six jours, satisfaction n'est point donnée, il ira
exposer ses griefs aux deux Maîtres de Liège, ou de Huy, ou de Dinant. Ceux-ci, s'ils
trouvent sa plainte fondée, la communiqueront immédiatement au Chapitre, qui en
préviendra le Prince. Le Prince devra, dans la quinzaine, punir exemplairement
l'officier, le priver de son office, et, s'il est insolvable, indemniser lui-même le
lésé (13).
Si le Prince n'obéit point dans le terme fixé, le Chapitre ordonnera, sans
délai, conformément à la Paix de Fexhe, la résistance et l'insurrection, et,
dans le mois, le Pays s'assemblera pour que force reste à la loi (14).
On rappelait, en outre, pour les confirmer, plusieurs mesures anciennes. De
nouveau, l'on faisait défense au Prince de concéder aucun Échevinage à prix d'argent (15); on l'obligeait à rétribuer convenablement ses officiers,
et à les choisir parmi les gens domiciliés dans le Pays et y possédant assez de
biens pour cautionner leur conduite (16).
L'uvre des vingt commissaires, connue sous le nom de Lettre des Vingt,
parut de nature à mettre les justiciables à l'abri des actes arbitraires du Prince.
Le dimanche 4 novembre 1324, elle fut approuvée par le Sens du Pays, qui siégeait dans
la salle capitulaire de la Cathédrale (17).
L'Évêque critiqua amèrement les dispositions de la Lettre. Il
soutint qu'elles annihilaient complètement l'autorité juridictionnelle dont il était
investi (18). Quoi, il serait libre à toute personne se
prétendant grevée, de saisir de sa plainte les deux Maîtres de Liège, de Huy ou de
Dinant; et, sur leur avis, le Chapitre viendrait lui enjoindre de réparer, à l'instant,
le méfait, sous peine d'être déchu de la Principauté? A ce compte, ajoutait-il, les
Maîtres de ces trois Bonnes Villes n'avaient qu'à s'entendre, pour devenir, de fait, les
Seigneurs Justiciers du Pays, et il ne serait plus, lui, le Prince, que le subordonné de
ces Bourgeois (19).
Il ne fut pas écouté dans ses récriminations.
L'Assemblée persista dans les résolutions qu'elle avait prises (20). On rappela à l'Évêque qu'il avait fait serment de se soumettre à
la décision des Vingt : il répondit qu'il n'apposerait pas son scel à la Lettre.
Ce refus amena les complications les plus désastreuses (21). |
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(1) Dans les
Pays voisins, soumis au pur Régime Féodal, tout commandement du Seigneur devait être
exécuté sans délai; et quiconque désobéissait, était sommairement puni de la
hart.
(2) On l'a vu : hors le flagrant délit, le Prince ne pouvait faire arrêter
nul délinquant, ni le faire poursuivre, qu'à la requête de la partie lésée. Non
est Episcopo licitum capere sive corrigere delinquentes, nec etiarn in his casibus
quisquam de delicto potest inquirere, nisi prius partis laesae querimoniâ praecedente,
etc. [Hocsem, dans les Gesta Pontificum Leodiensium, t. II, p. 401.]
(3) Il ne s'agit pas ici d'un Mambour (Régent), élu par le Pays,
mais d'un Procureur, d'un Lieutenant, chargé par l'Évêque de veiller au
maintien de la paix publique. - "Quant Monsengnor de Liege soy vuet absenteir de
Pays, ou meismes. quant ilh est à residenche, ilh puet faire et constitueir on Liutenant,
por ly et en nom de ly, dunne personne ydoine de si grande Offiches à porteir; et à
celuy puet ilh, silh ly plaist, doneir si virtueuze et si especiaul comision, quil
porat mettre Marisal, Seneskal, Prevost, Balhyer, Castelain, Mayeur, Esquevin, et tons
aultres oflichiens seculeirs à ly apartenans, jusques à son contremand; mais bin
sachies, que se la dite comission ne faisoit expres mention de donneir les Esquevinaiges
de Liege, doneir ne lez poroit li Liutenant par sa comission generale. Car de teils nature
et sangnorye est li Ofliche del Esquevinaige de Liege, quil ne puet estre donneis par
aultruy que par Monsengnor de Liege proprement (ou par 1e Mambor en tens de siege vackes,
si que deviseit est), se ce nest par comission expressement et determineement faisante
mention de cely cas, et de grant seaul 1'Evesque sayelee. [ Hemricourt, Patron dele
Temporaliteit des Evesques de Liège.]

(4) Dans le Pâwelhâr, cette
proclamation est intitulée : Copie delle Lettre du Capilte de Liege sur la tenurre
delle PAIX DE FEXHE. En voici le texte :
"Le Vice Doyens et le Capilte de Liege, à nous boins amis, tous
Bailhiers, Prevos, Mayeurs, Esquevins et autres justiches et Jugeurs nostre reveren peire
monsangnor de Liege dedens Bonnes Vilhes et dehors, salut en nostre Senguor. Savoir vous
faisons : Que Tiris Dorjo, Escuiers, nous at longtemps poursiet por damages que honorables
messires Warniers, Sires de Davles, Manbors del Eveske de Liege, ou autres de part lui, li
at fait sens jugement et fours delle Loy de Pays, dont lidis Tiris at requis pluseurs
fois, et suffisamment quilh vousist chu radrechier et lui desdamagier; et apres, il est
trais vers nous, et nous at requis que nous en vosissiens requeirre ledit Manbours,
laqueile chose nous avons faite suffisamment, et sont passees largement les dois
quinsaines contenues en le Pais de Paiis, et encor nel at nient fait radrechier à
plain le dis Manbors. Pour quoy nous vos mandons et requerons, si acertes come nous
poions, et sour le seriment que vos aveis à warder la dite Pais, que dors an
avant, solonc la dite Pais, cesseis de jugier et de donneir conseilh à toute gens,
juskes atant que che serat radrechiet.
Donneit lan de grace milh IIJ cens et XXIIIJ, diezeime jours alle entree
dawoust.
(5) Deinde multis de injustitia conquerentibus, Episcopo consentiente, de
Capilulo, Militibus et Burgensibus eliguntur viginti personae, super bono statu Patriae
provisurae. [Hocsem, ibid., p. 379.]
Voici comment cela est exposé dans la Lettre même :
"De part nous tretos comunalement, ont esteit nommeit et eslietes XX
personnes de Pays dignes de foid, asavoir sont.... Ausquels nous tous, par comon acord,
donnames pooir et mandement especial denqueire vises et de faire ordinanches dedens unc
ciertain tierme, par lesqueils les choses desusdittes, que nous le Evesques convoitons et
desirons, ayent effect et soyent assennees al honour de nous et de nostre Engliese, et à
profit comoin de tout nostre Paiis, salvee ades la dite Pais de Fexhe, voire par si
que là où la dite Pais seroit trop large, ou trop estroit, ou trop obscure, que
les dites XX Personnes le sewissent amendeir et daclareir, et à ly adjousteir chu que
boin leur sembleroit, solonc Diex et leurs boines consciens, al comun proufit desusdit; et
les fesimes jureir singulerement sour les saintes Evangeles, que denqueire cest voiez et
de faire ces ordinanches, i1h iront avant bin et loialement, solont Dieu et leurs bones
consciences, aux miez quils saront et poront, sens fraude, sens boisdie, et sens
affection, hayme ou cremeure de nulluy, et sens nulle malvaise convoitise; etc.
"[Dans le Pâwelhâr.]
(6) Voici le préambule de la Lettre :
"A tous cheaus qui ces presentes Lettres veiront et oront. Adulphe, par
le grasce de Dieu Evesque, le Vice Doien et tout le Capilt delle Grand Engliese de Liege,
le Chevaliers de Pays, les Maistres, les Esquevins, le Jureis, le Consealz, et toutes les
Universiteis del Citeit de Liege, de Huy, de Dinant, de Fosse, de
Tongre, de Treit, de Saintron, de Tuwin, de Covin
et de Cyney, salut en Dieu parmanable et cognissance de veriteit. Par tant que nous
Adulphe, Evesque, convoitons et desirons, si come ilh affiert à nostre Office,
que nous Pays et tertoust nous Subdis comonalement, soient traities et mineis en tout cas
à Droit et à Loy, solonc le Pais de Fexhe, et les malfaiteurs soyent
solonc leurs meffais justichies, aussi bin li Grans comme li Petis, et
nous Ministres, Officiens et Jugeurs, qui seront por le temps en nous offices, soient
teils et ensi instablis et ordineis en leurs Offices quilh ne soient ententis à nulle
malvaise convoitise, anchois soient nous Gens et nous Subdis par eaus cortoisement
traities, tout par droitur, et soyent si disposeis que le Povres puist alleir
deleis le Riche : Summes nous à chu accordeis, à la requeste et priiere de
nostre dit Capitle, des Chevaliers, delle Citeit, des autres BonesVilhes, et de tout
nostre Pays de Liege; et nous aussy le Vice Doiien, le Capilte, les Chevaliers, la Citeit,
et toutes les aultres Bones Vilhes desusdites, summes accordeit avueque nostre tres chirs
et ameit Sangnor Levesque desus dit, etc. " [Ibid.]

(7) "Promierement. Est accordeit sour cheaus
qui font ou font faire par altruy les lais fais en Pays, si come dardoir par jour ou par
nuite, faire fais fous voïe, murde, deffendre ou forcomandeir bins à wangnier,
robeir sour chemien, et de tous aultres cas semblans : de tous ces cas, le
Sire, la plainte faite ou monstranche, doit mettre dois de ses Hommes sens suspicion et
dignes de foid, qui enqueront de fait bin et loyalment à lieu ou à plus pres
quilh poront de lieu ou le fait serat fais, les parties à chu ajournees,
etc." [Ibid,]
(8) "Apres, accordeit est que des cas qui montent à Honneur dhome, ou
à heritaige wangnier et pierdre, dont plais serat par devant le Sangnur et ses Hommes, le
Sires ne porat ne ne devrat lenqueste ovrir ne le jugement faire hors porteir, quil ne
fache les parties adjourneir à XV jours à une des trois Bonnes Vilhes, asavoir sont
Liege, Huy et Dinant..., pardevant toutes gens qui là volront y estre, etc.
" [Ibid.]
(9) "Apres, accordeit est que se alcuns est troveis fauls tesmong ens
choses deseurdites, quil soit punis en teil point que li malfaiteurs." [Ibid.]
(10) "Apres, accordeit est que des trois cas deseurdis, musdre, robe
et arsin, le Sire, ne autre por ly, ne puilt prendre argent ne quitteir teil meffait.
De forcommandeis est accordeit, que le Sires leurs puet rendre le Pays quant ilh
aront asseis fait ale partye, et nient aultrement." [Ibid.]
(11) Apres, ilh est accordeit que qui roberat feme ou enfant deseagie on
lenmaine contre sa volenteit, et proveit soit, ilh est en le cache de Sangnur come
robeurs, et perdrat le Pays à tous jours; et ne ly puet le Sires rendre, meisme se le
feme ne sen looit apres chu; et or teil, entendons de tous cheaus qui seront aidons à cel
fait. " [Ibid.]
(12) "Et serat ledis homme plaindans et ses tesmoins, assegureis de
Saugnur et de ses Justiches, en porsiwant ces besongnes." [Ibid.]
En ce temps, où aucune sécurité n'existait pour les personnes, il était utile de
prendre de semblables précautions. On encourageait ainsi le lésé à se plaindre, et les
témoins à parler, sans redouter des attentats contre leurs personnes ou leurs biens de
la part des délinquants.
(13) "Apres, accordeit est : Saulcuns Mariscals, Bailhiers, Prevost,
Maires ou aultres Officiens le Sangnur, dedens Bonnes Vilhes ou dehors, mainne uns Homme
four Loy ou le devee Loy de cas dont Loy affiert affaire, ledis Hommes doit requeire par
devant dois boins tesmoins, ou plus silh li plaist, le dit Offichien quil ly fache Loy. Et
silh ne le puet troveir, ilh deverat chu requere devant les Esquevins de lieu où on le
diffaroit de Loy : lequeis Officiens le deverat faire Loy dedens siz jours apres teile
requeste : et se che ne faisoit, lidis Homme porat amineir ses dis tesmoins à Liege,
à Huy, à Dinant, là u miez li plairat, et monstreir celle requeste, qnilh
arat fait par fault de Loy, par devant Maieur et les dois Maistres de celi BonneVilhe :
les queis trois ou le dois, se li tiers ni poroit y estre, ou silh y mettoit atargement,
doient oiir lhomme deplaindant et ses tesmoins à seriment; et silh truvent ke les
Officiens le aiet eschondit à faire Loy, ilh le doient laissier savoir à Capilte de S.
Lambeir par Letres ouvertes; saieleez dou seal delle Bonne Ville ou celi monstranche serat
fait, liqueis seal il arat por niint; et tantoist, le Capilte deverat le Sangnur requerre
quil aiiet teils ses Officiers quil fache à Ihomme Loy dedens quinse jours, et quil ly
rescot ses damages et ses despens. Et se le Sires nelle fait dedens les dis quinse jours,
le Capitle doit alleir avaut, solonc le fourme del Pais, sour le Justiche le
Sangnur, etc. " [Ibid.]
(14) "Et est accordeit, ke se li Sires souffroit que les Justiches
cessassent unc mois, le Pays aroit conseilh coment ons poroit le Sangnur restraindre de
chu quilh fuissent rabandonneez." [Ibid.]

(15)
Item. Ilh est accordeit que nuls novealx Esquevins des dites trois Bonnes Vilhes ne
soit rechus silh nat VJ Hommes dignes de foid, qui jureront
apres luy quilh at fait bonne seriment, et que silh puelent savoir apres chu quilh preste
on dernier à Sangnur al ocquison delle Esqoevinage, quilh le diront et raporteront à
lieu où le seriment arat esteit fais.... "----"Apres, accordeit est que nus
Officiens ne doit presteir à Sengnour sour son Office, ne covent faire de
presteir; et se le contraire astoit proveis devant le Capitle St~Lambeirt, ilh deveroit
yestre rosteis de son Office et de tous autres en Pays, et à tousjours mais, etc. "
[Ibid.]

(16) " ... Et doit li Sires dore en avant, mettre
Prudhomes en ses Offices qui soient tenans et manans en Pays, et à cuy on puist ralleir
silh meffaisoient." [Ibid.]
(17) "Et doient tous ces choses estre jureez à tenir et à wardeir et
saileez par le Sangnur, le Capitle, les Chevaliers, les Bonnes Vilhes, et tout le Pays,
ausi bin come le Paix de Fexhe."
"Lesqueis ordinances ensi faites, liiettes et raporteis par devant nous et tout le
Pays publement cm dit Capilte, nous le Evesque, li Vice Doien et le Capitle, les
Chevaliers, les Maistres, les Esquevins, le Jureis, le Conseaulz, et toutes les
Universiteis de la ditte Citeit et des autres Bonnes Vilhes deseurdites, par nous et por
nous successeurs apres nous, greons, ratifions et approvons, et les avons encovent par
nous serimens, de tenir, wardeir et acomplier à tous jours mais perpetuelement, en
bonne foid et loyalment, sens embrisier ne venir encontre, en tout ne en partie; et
partant que che soit ferme chose à tous jours, etc." [Ibid.]
(18) Licet justa plurima contineret charta, Jurisdictionem tamen
Episcopi perpenditur enervare. [Hocsem, ibid., p. 379.] ---
Hocsem oublie que, aux termes de la Paix de Fexhe, le Prince n'était
qu'un agent, révocable et responsable, chargé d'assurer l'ordre et la sécurité
dans le Pays.
(19) Continebat enim inter caetera, quod sex Laici per Patriam eligantur,
coram quibus, si quis sentiret per Episcopum se gravatum, suam proponeret quaestionem, et
quicquid illi dictarent, Episcopus facere teneretur : et sic oportuisset Episcopum coram
Subditis suis, tanquam coram suis superioribus litigasse, Principatu ad Subditos devoluto.
[Hocsem, ibid., p. 379.]
(20) Voici dans quels termes les parties s'étaient engagées à obéir à
la sentence des Vingt :
"Et teilles ordinanches ke les dis Vins Personnes feront tout par acord, solonc le
poioir que donneit 1eur fuit de part nous, si ke dit est, nous le Evesque, le Vice Doien,
le Capitle, les Chevaliers, la Citeit et toutes les Bonnes Vilhes deseurdittes, pour nous
et por nous successeurs apres nous, avymes encovent, bonnement et loyaument de saeleir,
tenire, wardeir, faire et acomplier à tous jours mais sens embrisier; et silh advenoit
que ilh fuissent de rins en discors, ce devoit yestre acordeit et amendeit par le
Conseilhe de nous tons desusdis.... "
"Et volons, consentons et à chu nous obligons, nous li Evesque, li Vice
Doien et le Capitle, les Chevaliers, la Citeit et les aultres Bonne Vilhes desusdittes,
que silh avient, par aventure, que ancuns de nous, soyens nous li Evesque, le Vice Doien,
le Capitle, le Chevaliers, ou cils de la Citeit de Liege ou des aultres Bonnes Vilhes, que
naiiemmes ou ne vuilhiemmes saeleir de nous sealz ces presentes Lettres, que non porquant
elles soient de tout ycelle vertut et de teil valeur, que doncque tertous le sealz de tous
cheaus qui summes desusnomeis, y fuissent appendus." [Ibid.]
(21)
Et quia Episcopus hanc noluit sigillare, inter ipsum et Civitatem discordia renovatur. [Hocsem,
ibid., p 379.]
La Lettre des Vingt, malgré l'absence du sceau de l'Evêque, eut force de loi.
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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau, T.II., pp. 17 et suiv. (Liège, 1909) |
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Mais les griefs subsistaient et, finalement, à la requête de Thierry
d'Orgeo, qui se plaignait d'avoir été « mené sans jugement et hors loi » par le
mambour de l'évêché, le Chapitre fit usage de la prérogative redoutable que lui
conférait la Paix de Fexhe : il requit le mambour de faire droit et, les deux quinzaines
de rigueur s'étant écoulées sans qu'il eût obtenu satisfaction, il proclama la
suspension de la justice dans tout le pays (10 août 1329) (1).
Cette fois, la résistance au prince prenait un caractère nouveau :
elle devenait l'accomplissement d'un devoir national, l'exécution d'un engagement
solennel pris sous la foi des serments. Tout le pays fut bientôt debout, groupé autour
du Chapitre qui était le gardien du droit, et de la Cité qui s'en faisait le vengeur.
Car, aussitôt après l'édit du Chapitre, la Cité avait reconstitué la ligue des bonnes
villes. Dans de pareilles conditions, il ne restait plus au prince qu'à composer (2).
Cette
fois, le Sens du pays fit un pas de plus. Soit qu'il n'eût pas confiance dans le
zèle du Chapitre, soit plutôt que l'expérience lui eût fait reconnaître la
difficulté de mettre ce corps en mouvement, il imagina de créer un organisme spécial
pour stimuler son activité. Ce fut la commission des Vingt, dont quatre membres étaient
choisis par le prince, quatre par le Chapitre, quatre par les chevaliers, quatre par la
Cité, et deux par chacune des bonnes villes de Huy et de Dinant. La commission se mit à
l'uvre sans retard et élabora un acte contenant les mesures exécutoires. Celles-ci
atteignaient le prince en pleine poitrine.
Aux termes de la Lettre des Vingt (3),
l'homme qui avait à se plaindre réclamait d'abord auprès de l'officier en cause, puis,
si celui-ci lui refusait satisfaction, auprès des échevins du lieu. Cette démarche
restait-elle infructueuse, il s'adressait alors au maïeur et aux deux maîtres de Liège,
de Huy ou de Dinant, qui devaient saisir de l'affaire le Chapitre de Saint-Lambert.
Celui-ci requérait le prince de faire droit, et, Si quinze jours s'étaient écoulés
sans résultat, il faisait suspendre l'exercice de la justice. Que Si le prince laissait
s'écouler un mois sans redresser le grief, alors, disait l'acte en termes d'une concision
énergique, « le paiis veiroit coment ons poroit le sangneur destrandre (4) ». Cette disposition, à vrai dire, était rigoureusement
conforme à l'esprit de la Paix de Fexhe, et elle respectait la prérogative du Chapitre;
seulement, en attribuant un rôle des plus accentués aux magistrats des trois villes,
elle le réduisait au rôle d'instrument passif de ces derniers. C'était ceux-ci,
désormais, qui jouaient le rôle actif dans la répression des abus; les tréfonciers
n'intervenaient plus qu'à leur requête, et la prépondérance des communes ou du Tiers
État sur l'ordre primaire s'annonçait en trait irrécusables dans l'acte de 1324 (5).
De tous les articles de la Paix de Fexhe, aucun n'était
plus odieux à Adolphe de La Marck que celui qui visait ses abus de pouvoir. En renforcer
les dispositions, c'était raviver dans son cur la colère avec laquelle il avait
subi l'uvre de 1316. Cette fois, ses sentiments l'emportèrent : il refusa avec
indignation de signer la Lettre des Vingt. |
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(1) V. le texte de l'acte dans Jean
d'Outremeuse, t. VI, p. 277; cf. Henaux, t. 1, p. 36o, note.

(2) Hocsem, p. 379, est muet sur
ces événements. Warnant, p. 285, écrit : Deinde civitas imponit episcopo quod non
regebat patriam sicut decebat, et quod absque lege et judicio episcopatus vexabatur ab
ejus justiciis. Attraxerat autem civitas pro parte suâ quasi totam patriam.

(3)
V. le texte de la Lettre des Vingt (Jean d'Outremeuse,VI, 277). Hocsem, p.
379, en mentionnant ce document, ajoute qu'il énervait la juridiction du prince: continebat
enim inter coetera quod sex laici per patriam eligantur coram quibus, si quis sentiret se
per episcopum gravatum, suam proponeret quaestionem. et quicquid illi dîctarent episcopus
facere teneretur. Et. sic oportuisset episcopum coram subditis suis tanquam suis
superioribus litigasse, principatu ad subditos delegato. Or, il n'y a rien de pareil
dans la Lettre des Vingt telle qu'elle nous est conservée.
Certains historiens liégeois, comme Fisen, Il, 66 et
Henaux, t. I, p. 367, n'ont pas remarqué la difficulté et combinent les textes
contradictoires de la Lettre et de Hocsem; d'autres, comme Foullon, t. I, p. 396,
Polain, t. Il, p. 111 et Daris, t. Il, p. 422, la constatent, le premier sans en tirer
aucune conclusion, le second en supposant que c'est la clause citée par Hocsem qui fut
repoussée par l'évêque, le troisième en se demandant « si elle na pas été
retranchée par les États », hypothèse qui laisse subsister la difficulté et l'aggrave
même, car si les États ont biffé la clause qui choquait l'évêque, comment expliquer
que celui-ci ait persisté dans son opposition?
En réalité, la solution du petit problème est des plus
simples : Hocsem, qui cite de mémoire, a été distrait, et a mal rendu une disposition
de la charte où il est effectivement parlé de six laïques. « Après, il est accordeit
que nuls noveals esquevins des dites trois bonnes villes ne soit recheus s'il n'a six
hommes dignes de foid qui jurent après li qu'ilh tinent qu'il a fait bon, seriment », p.
283). C'est ce qu'a parfaitement démontré A. Wohlwill (Die Anfânqe der
landständischen Verfassung im Bistum Lüttich, p. 185), auquel adhère M. de Borman,
I, p. 126, note 7. La rectification a de l'importance au point de vue de l'histoire
constitutionnelle du pays : l'opposition du prince, qui se serait justifiée s'il s'était
agi de résister à l'établissement d'un tribunal de six laïques, perdait presque toute
raison d'être dès qu'il ne s'agissait plus que de la Lettre des Vingt telle que
nous l'avons conservée.

(4)
V. le texte de l'acte dans Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 277, dans Raikem et Polain, t. I,
p. 488 et dans Bormans, Ordonnances, t . I, p. 173.

(5)
C'est ce qu'a bien vu E. Poullet, Histoire politique nationale, 2e édition, t. Il,
p. 142.
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise,
1re éd., Vaillant-Carmanne, pp. 102-103 |
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La paix de Fexhe
apparut vite comme un contrat conclu hâtivement pour faire cesser une lutte civile et
comme ne constituant qu'une trêve. Dès 1324, des plaintes se firent entendre à
l'adresse du prince et de ses agents, et le Chapitre dut user de la redoutable
prérogative que lui donnait la récente paix, en proclamant la suspension de la justice
dans l'étendue entière de la principauté. Tout le pays se trouva cette fois groupé
autour du Chapitre, devenu le gardien du droit nouveau. La ligue des villes se
reforma en même temps, et le prince se vit seul, pour ainsi dire, en face de la nation.
La Lettre des Vingt.
Le Sens du pays, voulant prendre de
nouvelles précautions,
fit élaborer par
une
commission de vingt personnes un acte par lequel on déterminait exactement
les formes de la procédure à employer
contre l'évêque en cas d'abus d'autorité ou de déni de justice : c'est la Lettre
des Vingt (4 novembre 1324). C'était raviver au cur de l'impétueux et
vindicatif évêque la colère avec laquelle il avait dû accepter la paix de 1316. Il
refusa de signer la Lettre des Vingt.
D'autre part, la Cité liégeoise, enhardie par l'octroi de
tant de libertés à la fois, se crut alors tout permis : elle s'opposait à l'exercice de
la juridiction épiscopale, chassait les maïeurs, confisquait les revenus de l'évêque,
s'emparait des aisances, ou terres vagues communales (wérixhas), situées
dans la banlieue et dont la possession était précieuse à cause des houillères que l'on
commençait à y exploiter; elle entravait la juridiction du Tribunal de la paix ; elle
s'arrogeait surtout le droit de faire des statuts sans le consentement de l'évêque,
comme si elle possédait le pouvoir législatif. (Griefs contenus dans un acte d'Ad. de la
Marck de février 1325). On le voit, c'était une souveraineté nouvelle qui surgissait
et tentait de s'instaurer en face de la souveraineté légale des
successeurs de Notger. |
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H. Pirenne :
Histoire de Belgique,
Ed. Henri Lamertin t. II, pp. 139-140 (Bruxelles, 1903). |
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Le chapitre amoindri, la chevalerie plus que
décimée, il ne restait dans le pays qu'un seul groupe en état de
contrebalancer l'autorité du prince : c'étaient les villes (1). Moins jalouses les unes des autres que les villes flamandes,
parce qu'elles étaient moins puissantes, et d'ailleurs, par suite de la configuration
géographique de l'évêché, séparées par d'assez vastes espaces pour ne pas se gêner
mutuellement, elles se maintinrent presque toujours en bon accord et adoptèrent la même
ligne de conduite. Romanes ou « tixhonnes », elles se rangèrent sous la direction de
leur capitale, leur « chef » et leur « mère », travaillant avec elle à étendre dans
tous les domaines l'influence de la bourgeoisie et à lui soumettre entièrement le «
sens du pays ».
Pendant les troubles qui éclatèrent naturellement dès
qu'il fallut appliquer les stipulations de la paix de Fexhe, on aperçoit clairement
l'étendue de leurs progrès. Ce sont leurs troupes qui combattent le prince, ce sont
leurs maîtres à temps qui dictent les paix conclues avec lui. Il n'est guère douteux
que ce soient elles qui aient poussé en 1324 à la constitution d'une commission de
vingt personnes, chargée de réformer l'état du pays et dans laquelle huit sièges leur
étaient réservés, tandis que l'évêque, le chapitre et la noblesse n'en avaient chacun
que quatre (2). Et il est certain qu'elles proposèrent à la même
époque de confier la connaissance de toutes les plaintes articulées contre les officiers
seigneuriaux à un tribunal formé de six laïques, lequel eût possédé le pouvoir de
rendre des sentences obligatoires pour le prince 1ui~même
(3).
Évidemment suggéré par la création récente du conseil
de Cortenberg en Brabant, mais s'imprégnant de tendances plus exclusives et plus
radicales, ce projet caractérise parfaitement la politique urbaine. Il aurait eu pour
résultat, s'il avait été adopté, de dépouiller le chapitre de son rôle de gardien de
la paix de Fexhe et de soumettre entièrement l'exercice de la souveraineté princière à
la volonté du pays. L'opposition obstinée de l'évêque le fit échouer pour le moment.
Mais à travers les vicissitudes des troubles civils dont son rejet marqua le signal, les
villes ne l'oublièrent pas. |
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(1)
Hemricourt, au début de son Miroir des nobles, constate combien la décadence de
la noblesse a favorisé la puissance des villes.

(2) Bormans, Ordonnances de la principauté de Liége, t.
I, p. 173.

(3) Hocsem, op. cit., p. 379.
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