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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, T. II. XIIIe et XIVe siècle,
Edition Demarteau, pp. 450 et 451. (Liège, 1890)
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D'après la paix de Wihogne, quatre arbitres devaient
décider la question des revenus des biens communaux et six autres arbitres devaient
régler tout ce qui concerne les autres débats, griefs et dommages. Ces derniers furent
Libert de Langdries vice-doyen, François de Médicis de Milan chanoine-coste, Jean de
Cadesant oflicial, et après celui-ci Antoine de Bugella official, de la part du prince,
André de Feriers, Nicolas de Sanson, Jean d'Oreye seigneur de Velroux et après celui-ci
Otton d'Ile de la part de la cité et des bonnes villes. Réunis dans l'abbaye de Flône,
ils y portèrent, le 1er juin 1330, les décisions suivantes connues sous le nom de Paix
de F1ône : l'indemnité à payer au prince et à ses adhérents est fixée à
57,000 livres, dont 32,000 seront payées par la cité, 10,000 par Dinant, 4,000 par
Saint- Trond, 3,000 par Tongres, 1,000 par Thuin, 500 par Fosses, 6,500 par les cent huit
villages de la Hesbaye qui avaient adhéré à la cité et aux bonnes villes (1); pour se procurer la somme de 32,000 livres, la cité établira une
fermeté (impôt) sur le vin, le sel, les céréales et autres marchandises, après avoir
obtenu du Pape la dispense du serment d'observer la paix des clercs qui prohibe cet
impôt; les clercs seront exempts de cet impôt (2); le prince
aura la moitié et la cité la moitié de tous cens, rentes et profits provenant de tous
biens communaux, même des ponts, murs et fossés; le maïeur du prince devra, comme
anciennement, garder la cité; la cour du prévôt et celle de l'official exerceront leur
ancienne juridiction; les églises de Liège jouiront de leur ancienne liberté;
l'interdit et l'excommunication seront levés; les méfaits commis de part et d'autre
seront pardonnés; les prêtres qui n'ont pas observé l'interdit seront privés de leurs
bénéfices ; les lignages des Awans, Hozémont, Geneffe, Haneffe, Stiers, Bovenistiers,
Limont Liers, Fontaines, Rocourt et ceux de leur accord feront de nouveau hommage au
prince et feront un nouveau relief de leurs fiefs; il y aura trêve entre les Awans et les
Waroux; des arbitres établiront la paix entre eux; le comte de Gueldre n'est pas compris
dans cette paix, parce qu' il a violé la paix de Wihogne en rançonnant des Liégeois et
en maltraitant les prisonniers faits à la bataille d'Oreye dont plusieurs sont morts en
prison et d'autres estropiés. (V. Recueil, p. 202.)
Cette paix fut approuvée par le prince, les chapitres, la cité et les
bonnes villes de Tongres, de Saint-Trond, de Dinant, de Fosses et de Thuin. |
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(1) Parmi
ces cent huit villages, on voit Visé et Waremme qui n'étaient pas encore élevés au
rang de bonne ville de la principauté.
(2) Les arbitres avaient déjà demandé cette dispense et le pape Jean XXII
l'avait accordée par un bref du 20 avril 1330, bref qui n'était pas encore reçu à
Liège, le 1er juin. (V. Libr. I, n° 734.)
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C. de Borman :
Les Echevins de la souveraine justice de Liège
Imprimerie L. Grandmont-Donders, T. I., pp. 132 et suiv, (Liège, 1892) |
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Cependant les six preudhommes, chargés par la Paix de Wihogne d'arbitrer sur les points litigieux restés
en suspens, n'avaient pu venir à bout de leur tâche. De délai en délai, on était
arrivé à l'année 1330, lorsqu'enfin, dans une dernière réunion tenue à Flône, le ler juin, ils achevèrent la rédaction de leur concordat, qui
obtint la sanction de l'évêque et des villes.
Les dommages soufferts par l'évêque et ses alliés furent évalués à la
somme énorme de 57,000 livres,
dont 32,000 à charge de la Cité, 18,500 pour compte des villes de
Dinant, Saint-Trond, Tongres, Thuin et Fosses et 6,500 à payer par cent et huit communes
de la Hesbaye ou des environs de Liège (1). La
Cité ne sachant comment se procurer une somme aussi considérable, avait obtenu du Pape
les dispenses nécessaires pour rétablir momentanément l'impôt de la Fermeté (2).
Au sujet des wérixhas ou aisemences de la Cité, la Paix stipula que
le produit des ponts, des murs, des fossés et, en général, de tous les biens communs,
serait partagé également entre l'évêque et la Cité. Les commis chargés d'en faire la
perception devaient tenir les registres en double, pour servir à chacun des intéressés.
La propriété et l'administration de ces ponts, murs et fossés resteront à qui de
droit, « si avant que les esquevins de Liége wardent. » Quant à la lettre aux
assailles, que ceux de la Cité avaient extorquée aux échevins,
durant la guerre, elle est annulée.
Enfin, les régents de la Cité retireront les « varlets » qu'ils ont
nommés pour la garde de la ville. La haute police est restituée au mayeur (3).
Les Paix de Wihogne et de Flône, bientôt suivies du bannissement des
perturbateurs, ramenèrent dans la Cité de Liège un calme relatif, qui ne fut plus
troublé pendant les dernières années du long règne d'Adolphe de la Marck. Ce qui
contribua encore à cet heureux résultat, ce fut la réconciliation des familles d'Awans
et de Waroux, dont les haines mortelles avaient, pendant trente-huit ans, attiré sur le
pays des maux incalculables. Grâce à l'intervention de l'évêque (4), une bonne paix fut scellée entre les lignages et une juridiction
spécialement instituée pour en assurer l'exécution (16 mai 1335). |
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(1) L'énumération de ces communes, parmi lesquelles on remarquera Visé et Waremme,
n'est pas sans intérêt. La voici :
Awans, Aaz, Ameriers, Alleur, Awir, Angleur, Boirs, Bierset, Bolsée,
Berleur, Boverie avec Fetinne et Froidmont, Bovegnistier, Bleret, le banc d'Avroy, le banc
d'Amercoeur, y compris Longdoz, Peville et Bressoux, Bassenge, Crisgnée, Crotteux,
Cuxhans, Chockier, Clermont et Chaumont, Donceel, Heur le Romain, Heur le Tixhe, Embour et
Sauheid, Engis, Fexhe-Slins, Fexhe-le-Voué, Frères, Freloux, Fize, Fooz, Fontaine,
Flémalle-le-Temple, Fragnée, Glons, Goreux, Geneffe, Grâce, Haccourt et Halembaye,
Haneffe, Houtain, Herens, Hodeige, Hollogne, Herstappe, Hambroux, Horion, Hozémont,
Haute-Flémalle, Hollogne-aux-Pierres, Hemricourt (Remicourt), Hermée et Beaurieu,
Jupille, Ivoz, Kemexhe, Lens-sur-Geer, Lixhe, Nivelle, Naie (la) et Libay, Lantin, Loncin,
Lexhy, Limont, Liers, Longchamps, Lantremange, Laminne, Mirmort, Momalle avec Momelette et
Pousset, Mons, Montegnée et Grâce, Mouhin, Noville, Once-sur-Geer, Oborne, Othée,
Odeur, Orey, Pousset, Roloux, Rocourt, Rouveroy, Ramet et Ramioul, Ruilhier, Roclenge,
Slins, Xhendremael et Vernay, Streel, Seraing-Jemeppe, Sclessin-Ognée, Stier, Thys et
Nomerenge, Tilleur, Tilf, Visé, Wonck, Oupey, Voroux près Bierset, Vihogne,
Villers-Saint-Siméon, Villers-l'Evêque et Naweroule, Velroux, Ougrée et le Mont,
Waremme, Voroux messire Baré, Wotrenge et Vivegnis.

(2) La
Paix de Flône est le plus
ancien document qui nous fournisse des renseignements sur la perception même de la
Fermeté. Le vin du pays était taxé à 4 sols par aime; le vin étranger à 6 sols; le
sel à 9 sols la charrée; l'épeautre à 4 petits tournois le muid; le blé à l'avenant;
pour tous autres « venaulz et marchandises, » il était dû 4 tournois la livre. La taxe
était payable par le vendeur et pour toute vente dépassant 30 deniers.

(3) Texte de la Paix de Flône dans JEAN D'OUTREMEUSE, t. VI, p. 460 et dans
BORMANS, Ordonnances de la principauté de Liège, t. I, p. 200.

(4) « De qua pace facta
idem dominus episcopus magnum habuit honorem apud homines et meritum, sicut creditur, apud
Deum » (LEVOLDE DE NORTHOF, p. 184).
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Ferd. Henaux
Histoire du pays de Liège, 3e édition,
Imprimerie J. Desoer, Liège, 1874, T.I, pp. 386 et suiv. |
Vers la fin de 1329, on rouvrit, très péniblement,
des conférences à' Flône. Elles ne furent closes que le vendredi premier juin 1330 (1). Elles aboutirent à la Paix de Flône
(2). Ce11e~ci fut approuvée quelques jours après,
le mercredi 6 juin, par un recès final de la Cité et des Bonnes Villes de Dinant, de
Fosses, de Tongres, de Saintron et de Thuin (3).
Par cette Paix, il était statué qu'il y aurait amnistie entière (4); que le Pays payerait, pour dommages de guerre, la somme de
cinquante sept mille livres tournois (5); que le Prince,
comme Seigneur Suzerain, aurait dans la Cité la Haute Police judiciaire, laque1le serait
exercée par le Mayeur (6); que les Tribunaux
ecclésiastiques seraient réintégrés dans la plénitude de leur juridiction (7); que le Clergé jouirait, comme par le passé , de ses
immunités (8); enfin, que le Prince partagerait avec la
Cité, par moitié, les cens, rentes et profits des Wérixhas ou terrains
communaux, tels que les places, les ponts, les remparts et les fossés (9).
Ces humiliantes conditions, dictées par le vainqueur à une commission
complaisante, furent admises par la Cité et les Bonnes Villes, affaiblies, découragées
(10).
L'Évêque était donc rétabli légitime Seigneur Justicier du Pays. Il
était, en outre, investi de prérogatives lucratives qui, jusques~là, ne lui avaient
jamais appartenu. Toutefois, le principe de la souveraineté nationale demeurait sauf : on
n'avait pas touché à la Paix de Fexhe, et le chef de l'État restait un
mandataire public, soumis à la volonté du Sens du Pays (11). |
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(1) Anno
1329, in Flonis tractatur de pace, et ibidem consummatur inter Episcopum Leodiensem et
Cives Leodienses et eorum adhaerenres. [Northof, ibid., p. 400.]
Ce fait est ainsi rappelé dans la Paix même : "...
Dissent et prononcharent de lors comun acort, al dit liuu de Flones, en le
presence de nos procureurs de nos les parties à chu constitueis de par nous et appelleis,
et citeis souffisamment pour chu oïr lour dit, sentenche et prononçiation arbitrale par
escript ..."
(2) La Paix de Fône débute ainsi :
"A tous chiaus qui ches presentes Lettres verront et orront.
Adolfs, par la grace de Dieu Evesques de Liege, li Maistres, li Jureis, li Conseauls, li
Gouvernours et toutes les Universiteis de la Citeit de Liege et des Bonnes Villes de Dynant,
de Fosses, de Tongres, de Saintron et de Thuyen, salut
en Dieu et connoissance de verite. Sachent tuit cil qui sunt et qui à venir sunt, que
comme grans debas, discors, gries, entrepresures, damages, guerres, questions, rancoirs et
controversions fuissent et awissent esteit par pluseurs temps entre nous... Nous les
dictes parties, pour bien de pais et pour nous reconcillier et acorder ensamble, par le
conseal de pluseurs Haus et Nobles Hommes et autres Bonnes Gens, etc." [Dans le
Liber Cart. Eccl. Leod., fol. 321.]
(3) Voici le préambule de l'approbation :
"Nos Adolfs, par la grasce de Deu Eveskes, la Grande et les Secundaires
Eglises de Liege, pour Nous, nos Aidans et Aherdans, Clers ut Laïs, d'une part; --- et
Nos li Maistres, li Jureiz, li Conseaulz, 1i Gouvernours et les Universiteis et Comuniteis
de la Citeit et Bonnes Villes desoirdittes, pour Nos et tous nos Aidans et Aherdans, Clers
et Laïs, dautre part. Entendut, reswardeit et considereit diligemment tout chu qui desoir
est dit, sentenchiet et prononchiet, pour le bin, le pais et le profit common de nous et
de tout le Païs, greions, ratefions et approvons la dite Sentence et Pronunciation, et
tout chu qui desoir est dit, sentenchiet, pronunchiet et ordineit, et le promettons en
bonne foid , etc." [Ibid., fol. 328.]
(4) 1tem. Nous (les Arbitres) disons et prononchons, que parmi chu
que desoir est dit, li Maistres, li Jureis, li Gouvernoirs, qui sont et qui ont esteit
pour le tens, et toutes les Universiteis de la Citeit et des Bonnes Villes de leur acort
deseurdictes, doient estre et soient quittes de trestout chu quil ont meflait del tens
passeit jusques à cel jour en leurs oflices, faisant en common ou autrement, encontre le
Saingnour, sone Egliese ou les Egliezes de la Citeit, leurs Aidans et Aherdans, Clers et
Lais, et tuilt li Vilhanz et lourz Acors, et tuit lours Aidans et Aherdans, Clers et Lais,
etc." [Ibid., fol. 325.]
(5) "Que une somme dargent de chinquante sept mille libres de
petis tournois (environ quatre millions 250,000 francs)... soit donee et delivree à
nostre dit Saingneur Leveske pour li et pour tous ses Aidans et Aherdans, Clers et Lais,
qui ont souffers damaiges al ocquison de la dite guerre et el service le Saingneur, entre
lesquelz....
Item. Paieront de la dite somme... : Cil de la Citeit, trente dois mille
libres; cil de Dynant, diiz mille libres; chil de Saintron, quatre mille
libres; cil de Tongres, trois mille libres; cil de Thuwien, mille
libres; cil de Fosses, chinq cens libres. Et le remonant des dites chinquante
sept mille libres, à savoir siiez mille et chinq cens libres, paieront cil des
Vilhanz chi desouz nomeis, qui ont esteit Aidans et Aherdans, el temps de la guerre, à
cheaus de la Citeit et loure partie, solonc nostre taxation chi desouz escripte, cest à
savoir : que cil d'Awans en paieront cent et vinte chinq libres; cil d'Awir,
XXV libres; cil d'Angloir,
diz libres; cil de Viseit, sept vint et diiz libres..." [Ibid.,
fol. 322.] --- On prit, probablement, la population pour base de l'assiette de cette
contribution extraordinaire.
Lorsque le Prince eut reçu cette somme, on l'obligea de reconnaître,
dans la quittance, que ce paiement lui avait été fait volontairement, et ne pourrait
être invoqué comme un précédent par les Princes ses successeurs. Voici cette quittance
:
"Nous Adolfs, par la grace de Dieu Evesques de Liege, faisons
savoir à tous. Que pour nous et pour nous successeurs Evesques de Liege, confessons
expressement que la grasce que nostre Grande Engliese et les Secundaires
Englieses de Liege, li Chevaliers et li Escuyrs, et li Consel de nostre Citeit et de nous
Bonnes Villes et de nostre Pays de nostre Evesquiet de Liege, nos ont novelement
ottroiiet à nous humbles priieres à Floenes sur Mouze, en deskendant benignement à
nostre necessiteit, at esteit faite et ottriie nient que ce fuist par droit, par
action, par usaiges ne par coustummes que nous y awismes ne y povissimes avoir, clameir ne
demandeir, mes tant soilement par lour plain greit et plaine volunteit, et pour nous
aidier à sustenir et supporteit les grandes et grieffs debtes dont nous estimes fortement
onereis et obligieis pour nostre Pays à maintenir, dont nous les avons informeit à
plain. Et partant nous conissons, por nous et noz Successeurs, que nous ne poons et ne
devons, et ilh ne pulent et ne doent celle grasce ensi concedee traire al tens
future à consequence, en aostumance ne en usaige, et ad ce nostre Citeit, nous Bonnes
Villes et nous Pays en soient de rins tenus à nuls jors mais, ains les en quittons
expressement sains faire ne venir encontre al tens futur par les tesmonages de ces
Lettres, sealees de nostre seail. --- Donneis lan mil CCC et XXXIJ, le samedi apres la fieste
saint Martin." [Dans le Pâwelhâr, et dans le Recueil des Edits du Pays
de Liège, t. II, p. 65.]
(6) Item. Nos disons et prononchons, que cil de la Citeit oistent les
Varles quil ont deputeis pour le Citeit à gardeir, sil ne sont osteis, et que li Maires
le Saingnour deverat, dors en avant, la dicte Citeit gardeir ensi que anchiennement est
acoustumeit." [Paix de Flône. Ibid., fol. 325]
(7) Item. Nous disons et prononchons, que li Provos de Liege, et si
Official, puissent useir de loure jurisdiction ensi quil en ont- anchiennement
useit." [Ibid.]
(8) Item. Nous disons et prononchons, que les Eglieses de Liege
joissent et puissent joïr de lours liberteis ensi come elles doient, et que elles en ont
joït anchiennement." [Ibid.]
(9) Item. Des liies que on appelle Werrissauz ou Aisemenches
de la Citeit, disons nos et prononchons que de tous cens, de toutes rentes et profis que
cil de la Citei en comon rechoivent al jour dui, et que li Sires et la Citeis rechiveront
le tens à venir en bourse sans malengien de tous Werrissas et Aissemenches, soit de Pons,
de Murs et de Fosseis, ou dautre maniere de Werrisaus et d'Aissemenches commons dedens
Terre et dehorz, li Sires ait, dors en avant, pour bin de pais, la moitie, et cil
de la Citeit lautre moitie perpetueement en le Francise de Liege..., salvee en toutes ches
chouzes le proprieteit, le warde et ladministration des dis Pons, Murs et Fosseiz, si
avant que li Eskeviens de Liege wardent, et que anchiennement est acoustumeit en la dite
Citeit."
Dans le but de rendre plus douteux les droits de la Cité, et de se
ménager ainsi un prétexte à des prétentions nouvelles, toujours pour bin de pais,
évidemment, le Prince exigea que l'on insérât, dans le traité, que le Record
de 1325 était sujet à discussion. Voici les termes de cette réserve astucieuse ;
Item. Nous disons et prononchons, que la Lettre que cil
de la Citeit, el tens de la guerre, ont estorse, si que li Sires dist, des
Eskeviens de Liege, qui fait mention des dis Werissaus et Aisemenches, soit nulle, sauf
le droit des parties, et sauf tout chu que nos avons, des dis Werrissas et
Aisemenches, Pons, Murs et Fosseis, chi desoir dit, prononchiet et ordineit." [Id., ibid.]
Malgré les subterfuges du Prince, la propriété des Wérixhas
resta pleinement à la Cité. Cela est très nettement constaté par un document de 1643 :
"... Par la Paix de Floene de l'an 1330, fut dict... que le Prince, pour
bien de paix, auroit la moitie des Werixhas et la Cité lautre moitie, sans toucher
à la propriété des Ponts, Murs et Fossez, comme estoit expressement reservé par la Paix
de Wihogne. La Cité, ensuite de ce, at toujours esté en possession de faire et
refaire les Ponts à l'exclusion de tous autres..." [Dans les Registres de la
Noble Cité de Liege, 1643, fol. 317.] --- Il y a quelques années, en 1863, on
a établi le Tir communal sur une de ces anciennes aisances, l'Ile Wérixhai.
(10) Le jeudi 25 octobre 1330, la Cité arrêtait avec le Prince les bases
du partage des revenus publics : le même jour, elle lui en délivrait une liste, avec les
noms et surnoms des débiteurs, la désignation et la situation de
l'immeuble, et la fixation de l'accense. [Dans le Liber Cart. Eccl. Leod., fol.
330-340.] Ce document est d'un grand intérêt, à cause des noms et des professions
des personnes qui y sont citées.
(11) La Paix de Wihogne avait formel1ement déclaré que la Paix
de Fexhe resterait la loi fondamentale du Pays : Item. Est à savoir,
ke toutes ches choses doit on entendre et faire loialnent, en boine foi, et seins fraude, sauve
tous jors la PAIX DE FEXHE, la quele doit demorer et demorrat en sa vertut." [Dans le Liber
Cart. Eccl. Leod., fol. 321.]
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