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Les Statuts criminels de la
Cité
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C. de Borman :
Les Echevins de la souveraine justice de Liège
Imprimerie L. Grandmont-Donders, T. I., pp. 64 et suiv, et 131. (Liège,
1892) |
Le
pouvoir communal, implanté depuis plus d'un siècle à Liège, s'y était développé
sans entraves. Suppléant à l'action insuffisante du mayeur en matière de police
judiciaire, il n'avait pas tardé à édicter, sous le nom de Statuts, des ordonnances
pénales destinées, le plus souvent, à réprimer ces actes agressifs, auxquels le
caractère violent des citains ne se laissait que trop souvent aller (1). Ce pouvoir des maistres de la Cité, qui avait pour
corollaire celui de poursuivre et de punir les infracteurs, devait donner naissance à des
conflits. Un jour que maistres, échevins et jurés se trouvaient réunis « en pleine
obédience et consistoire sur sainct Michiel, » la question de droit fut nettement posée
par Jean de Pont, l'un des deux maistres en exercice. Il voulut savoir si les échevins
ont à connaître des faits posés par les maistres ou les jurés agissant, en vertu de
leurs fonctions, dans l'intérêt de la Cité. La réponse fut négative. On invoqua
plusieurs précédents dont quelques-uns remontaient à bon nombre d'années. Ainsi, le
fait « del maison saingneur Mathon defours Casteal, adont eschevin de Liège, que ly
maistres et ly jureis brisarent à une hye, pour les besongnes de la Citeit, » et pour
lequel jamais ni maistres, ni jurés ne furent inquiétés. Ainsi encore, la maison « de
Dragon en la rue de Pont » et la maison,« Mourseaul » sur Meuse, dans lesquelles les
maistres et les jurés pénétrèrent de force, du temps d'Olivier d'Othée, mayeur de
Jean de Flandres. Bien mieux, il fut « recordeit » que les maistres et jurés «
brisèrent » plusieurs fois la tour de l'official, qui était la prison de l'évêque, et
que « oncques eschevins n'en jugat. »
Ces faits et plusieurs autres, ayant été reconnus exacts par tous les
maistres et jurés anciens et nouveaux, il en fut dressé un record en due forme, le
dimanche 9 janvier 1312, (2). Le 16 avril 1329, il (le prince) promulga
les Statuts criminels de la Cité, conformément aux propositions de l'abbé de
Saint-Nicaise (3). |
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(1) D'après POULLET (Essai sur l'histoire du droit
criminel, etc., p. 240), les premiers statuts criminels de la Cité n'auraient
vu le jour que sous Adolphe de la Marck, vers l'an 1325. A l'encontre de cette opinion,
nous invoquerons : 1° la Paix des clercs, art. 33, où il est question de
« status fais ou à faire; » 2° la Loy muée des laïcs, où le pouvoir
répressif des maistres apparaît clairement dans les articles 20, 21, 22 et 37, ainsi que
dans la partie finale, où l'on prévoit que les modifications de la loi devront se faire
de commun accord « parmi le saingnour et son conselh et parmi la ville »
et qui attribue, en outre, à la Cité, le tiers des amendes comminées; enfin 3° un acte
du 18 octobre 1303, par lequel le Conseil de la Cité, franchise et banlieue de Liége
modifie les statuts de la Cité (Pavveilhars, n° 546, fol. 373 et n° 55, fol. 26
v°, de la Bibliothèque de l'Université).
 (2) Texte dans LOUVREX, Recueil des édits, t. 11, p. 9 ; BORGNET, Chronique de Jean de Stavelot, p. 263; Grand
record de la cité de Liège, Hoyoux, 1669, pp. 15 et 79. - HENAUX exagère et dénature la
portée de ce record, qu'il transforme en statut : « C'était, dit-il, l'exclusion des
échevins du gouvernement; c'était les reléguer dans leur Destroit, et ne leur laisser
d'autres fonctions que de juger et d'expédier les procès.
Cette suppression sommaire d'un corps qui, jusque-là, avait exercé une si
grande influence, était une menace pour les Grands » (Histoire du pars de Liège, t.
I, p. 306).
Chose très singulière, le record en question, bien qu'antérieur à l'an 1333,
n'a évidemment pas été daté selon le style pascal, sinon il faudrait le reporter
à l'année 1313 (style moderne). Or, il y figure quatre personnages qui ne virent
jamais l'année 1313, savoir : Jean Surlet, chevalier, Jean de Saint-Martin, Henri
de Saint-Servais, tous trois échevins, et Jean de Pont, maistre de la Cité. Enfin,
l'indiction 10 concorde bien avec 1312 et non avec 1313.

(3)
Aucun écrivain, que je sache, n'a assigné aux Statuts criminels,
leur véritable date : le texte (dans POLAIN et RAIKEM, Coutumes
de Liége, t. I, p. 495) porte, il est
vrai, l'an 1328, « le sesime jour de mois d'avrilh; » mais il est à remarquer que
l'année liégeoise 1328 a compté deux 16 avril. En effet, elle a commencé le jour de
Pâques, 3 avril 1328, pour finir la veille de Pâques, 28 avril 1329. Le mois d'avril
presque tout entier y a donc figuré deux fois. Or, dans le cas qui nous occupe, il s'agit
incontestablement du deuxième mois d'avril, celui de 1329, car au 16 avril 1328
l'évêque était en pleine guerre avec les Liégeois. POULLET (ouvrage cité, p. 243) a entrevu la difficulté, sans en trouver la
vraie solution.
Les Statuts criminels comprennent
soixante-dix-sept articles, dont plusieurs reproduisent des dispositions de la Loy muée. Leur examen excéderait les limites que nous nous
sommes imposées. Signalons toutefois, comme ayant rapport à notre matière : l'article
52, défendant de clore « son huis » contre le mayeur ou les maistres; l'article 53,
comminant des peines contre ceux qui porteraient la main sur l'un de ces magistrats, dans
l'exercice de leurs fonctions, ou qui leur diraient des injures; les articles 55 et 56,
reconnaissant au mayeur avec deux échevins le droit d'imposer des quarantaines et
punissant de la perte de bourgeoisie celui qui ne les accepterait pas; enfin l'article 58,
laissant au choix du plaignant le recours aux échevins ou au tribunal de la Cité.
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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau, T.II., pp. 45 et suiv. (Liège, 1909) |
La Cité de Liège sortait avec
toutes ses forces vives de la longue lutte qu'elle venait de livrer à son prince. Bien
que vaincue sur trois champs de bataille, elle n'avait subi aucun désastre irréparable,
et le vainqueur était, à certains égards, plus épuisé qu'elle. La Loi de murmure elle-même,
tout en la comprimant, lui permettait d'accumuler un trésor d'énergies dont un prochain
avenir allait lui fournir l'occasion de faire usage. Tout atteste sa vaillante activité
et sa santé robuste au lendemain de la Paix de Wihogne, et même pendant ces années de
contrainte où les attroupements de trois personnes dans la rue étaient interdits par la
police.
Elle s'empressa de tirer largement parti. des droits que
lui avait reconnus le traité, et de faire porter tous leurs fruits aux articles qui les
consacraient. Dès les années 1329 et 1330 elle était à l'uvre. Elle commença
par la rédaction de ses Statuts criminels. On se souvient que la Paix de Wihogne
l'autorisait à en faire pour une durée de quinze ans, avec le consentement du prince (1). Il y avait longtemps qu'elle éprouvait le besoin
de compléter sa coutume urbaine par des dispositions efficaces contre les malfaiteurs qui
troublaient sa paix. Déjà en 1303, elle s'était mise résolument à légiférer contre
eux, et elle avait déclaré « aubains », c'est-à-dire privés de leur droit de
bourgeoisie, diverses catégories de délinquants (2).
Mais les protestations d'Adolphe ne lui avaient guère permis de déployer une activité
féconde sur le terrain du droit criminel. Désormais, elle avait les mains libres, et la
hâte même qu'elle mit à profiter de Sa liberté nous montre la valeur qu'avait à ses
yeux le droit nouvellement conquis (3).
Les statuts de 1329, auxquels il faut ajouter l'acte
additionnel de 1331 (4), continuent, en la
développant, l'uvre commencée en 1287 par la Loi muée des bourgeois. Comme
elle, ils veulent suppléer à l'insuffisance de la Loi Charlemagne; mais, alors
que la Loi muée était promulguée par le prince seul, la Cité n'étant admise
qu'à la signer, cette fois, c'était la Cité qui légiférait, le prince contentant de
ratifier. Tel était le chemin qu'elle avait parcouru depuis une génération dans la voie
du progrès ! Les statuts, complétés le 10 juillet 1331, devaient avoir une durée de 15
ans; ils furent renouvelés, avec quelques modifications, en 1345 (5) et en 1358, chaque fois pour seize ans (6). Avec le pouvoir édictal, la Cité conquérait des
attributions judiciaires, car les statuts décrètent la création d'un tribunal de
vingt-quatre membres que le prince devait choisir tous les ans parmi les jurés du Conseil
communal, tant anciens que nouveaux, à raison de quatre par vinâve. Ce tribunal, qui
était chargé d'appliquer les statuts, se plaçait à côté du tribunal des échevins,
qui jugeait selon la Loi : on pouvait s'adresser indifféremment à l'un ou à l'autre, à
la seule condition de s'en tenir à la juridiction qu'on avait préférée (7).
Il y avait désormais trois sources de droit :
l'officialité, qui appliquait la législation canonique, l'échevinage, qui était
l'organe de la loi Charlemagne, et le Tribunal de la Cité, qui jugeait selon les
statuts arrêtés par celle-ci. Le Droit, la Loi, le Statut, telle est la formule
juridique qui résumait cette trinité judiciaire.
Le partage des aisemences ou werixhas entre le
prince et la Cité, en 1330, était une autre application de la Paix de Wihogne,
précisée par la sentence arbitrale du 1er juin de la même année (8).
En conformité de cet acte, le Conseil fit dresser l'inventaire de tous les revenus
produits par les terrains communaux et dont la jouissance avait été abandonnée à des
particuliers. ils s'élevaient ensemble à la somme de 64 marcs liégeois, dont la ville
s'engageait à payer la moitié au prince (9). A ce
règlement de compte semble se rattacher un acte de l'année suivante, par lequel le
Conseil reconnaissait que le fortin élevé en Sauvenière, devant la façade occidentale
de la cathédrale, appartenait au Chapitre, qui en gardait la libre disposition (10).
Ainsi se précisaient,
pour la première fois, les droits respectifs de 1' Eglise et de la Cité sur le territoire de Liège. Leur co-possession des aisemences
donnait à ces droits une expression topographique. Satisfait de voir la Cité
exécuter avec promptitude.et loyauté un des articles principaux de la paix, Adolphe voulut lui
témoigner sa satisfaction en lui restituant son hospice de Cornillon, auquel elle tenait
tant, et dont, à ce qu'il paraît, il l'avait dessaisie au cours de leur querelle (11). |
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(1) V. ci-dessus, p. 25. Cf. le texte de la paix : «
Premièrement, quant au point delle justiche de Liêge, est aviseit que boins statuts
soient fait par le Citeit de Liège à durer xv ans, pour corrigier les excès et les
meffaiz des bourgois de Liège, et que ches statuts soient presentés à monsaigneur de
Liège et par li examineis et, se mestier est, corrigiez et amendeis par son conseille et
le Citeit ». Compromis de Wihogne, repris dans la paix du même nom, Bormans, Ordonnances,
t. I, p. 177.

(2) V l'acte du 16 février 1303 (n. st.) publié par moi dans BIAL,
t. XXXVI (1906). p. 216.

(3) On en trouve le texte. avec la date erronée de 1328, dans
Raikem et Polain. t. I, p. 495 et dans Bormans, Ordonnances, t. I, p. 182. Sur la
date exacte, voir une judicieuse note de M. de Borman, t. I, p 131, à laquelle se sont
ralliés ensuite MM. Bormans et Schoolmeesters, t. III, p. 322.

(4) Dans Raikem et Polain, t. I, p 525.

(5) Bormans, Ordonnances, t. I, p. 263. Fisen, 11, p. 116,
dit que ces statuts avaient été votés le 6 avril 1331 et qu'ils furent renouvelés le 6
avril 1348.

(6) Bormans, o c., t, 1, p 297.

(7) Sur le tribunal de la Cité ou du Statut, voir Poullet, Droit
criminel, pp. 357~364.

(8) V. l'article 22 du Compromis de Wihogne, repris dans la Paix du
même nom (Bormans, Ordonnances, t. I, p. 180) et l'article 14 de la sentence
arbitrale. (Le même, t. I, p. 204).

(9) V. les deux actes du 25 octobre 1330 dans Bormans et
Schoolmeesters, t. III, pp. 361 et 363.

(10) V. l'acte du 12 septembre 1331 dans Bormans et
Schoolmeesters, t. III, p. 394.

(11) V. aux Appendices l'acte du 23 avril 1332.
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise,
1re éd., Vaillant-Carmanne, p. 107 |
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Le prince et la Cité marchèrent d'accord pendant quelques années, au cours desquelles
le Conseil sut largement tirer parti des avantages que la paix de Wihogne lui avait en
somme reconnus en matière d'édits et leur faire porter tous leurs fruits. C'est ainsi
qu'en 1339, il promulgua, continuant l'uvre commencée en 1287 par la Loi muée des
bourgeois, les Statuts de la Cité, loi de police qui, tout en adoucissant
le code barbare datant de l'époque de Charlemagne (la loi Charlemagne), rendit les crimes
beaucoup moins fréquents. Jusqu'alors, le prince seul avait légiféré; cette fois, ce
fut la Cité qui légiféra, le prince se contentant de ratifier. Le progrès était
énorme : avec le pouvoir édictal, la Cité conquérait des attributions de police
judiciaire. |
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