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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, T. II. XIIIe et XIVe siècle,
Edition Demarteau, pp. 470 et suiv. (Liège, 1890)
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Paix entre les Awans et les Waroux, 1325. |
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Les guerres privées entre
les Awans et les Waroux duraient depuis trente-huit ans, sauf quelques interruptions, et
n'avaient cessé de désoler les principales familles de la Hesbaye. Adolphe de Lamarck
désirait y mettre un terme et faire supprimer la loi Charlemagne qui les rendait
possibles. Il profita des circonstances qui se présentaient, surtout de l'influence de
Philippe, roi de France, et de celle des princes alliés. La paix conclue à Amiens, le 30
août 1334, devait avoir pour conséquence la paix entre les Awans et les Waroux.
Dès le mois de septembre, le prince tint à Liège une réunion générale
qui comprenait, non seulement les trois Etats de la principauté, mais encore les princes
qui avaient des territoires situés au diocèse de Liège. Il leur proposa de supprimer
par une loi le droit des nobles de se faire justice par la guerre et d'y entraîner tous
leurs parents. L'Etat primaire, l'Etat tiers et les princes du voisinage y consentirent,
mais l'Etat noble hésita pendant quelques moments. Il finit cependant par y consentir. Il
s'agissait dès lors de décider par quels juges leurs causes seraient jugées; il
s'agissait également de régler les conditions de la paix en ce qui concerne le passé.
Le 25 septembre 1334, les nobles choisirent douze arbitres et leur donnèrent plein
pouvoir pour négocier la paix; ces arbitres entreraient dans l'abbaye de Saint-Laurent le
premier dimanche de Carême 1335 et n'en sortiraient qu'après la paix conclue. Ces douze
pacificateurs étaient, pour les Awans, Guillaume de Baudersheim, chanoine, Thierry de
Haneffe, seigneur de Seraing, Louis de Diepenbeeck, sénéchal du Brabant, Jean de
Rouveroy, Jean Poullain de Ferme et Fastré de Bovenigstier; pour les Waroux, Libert de
Langdries, chanoine, prévôt de Fosses, Walther de Warfusée, chanoine-coste, Conrard de
Berlo, Jean Boileau de Mont, Pierre de Horion et Arnoul d'Oborne. Le 8 mars 1335, le
prince et les trois Etats approuvèrent la nomination des arbitres et leurs pouvoirs.
Entrés à l'abbaye de Saint-Laurent, le premier dimanche de Carême, ils y
délibérèrent jusqu'au 15 mai. Ce jour, la Pair des douze fut
signée et
publiée avec l'approbation du prince, des trois Etats, de Jean comte de Luxembourg, de
Jean duc de Brabant, de Guillaume comte de Hainaut, de Guy comte de Namur et de Louis
comte de Looz.
Les principales dispositions de cette paix sont : il y aura paix générale
entre les nobles, amnistie et oubli du passé et remise des dommages et dégâts; une
église d'expiation sera construite dans un endroit à désigner; elle sera dédiée à la
sainte Vierge et aux douze Apôtres ; elle comprendra douze autels dotés, qui seront
conférés à autant de prêtres par les douze pacificateurs; ces prêtres diront chaque
jour la sainte Messe et psalmodieront l'office divin pour les victimes de la guerre; pour
construire cette église et doter les autels, les Waroux donneront 3,500 livres et les
Awans 4,000 ; on y ajoutera la rente de 100 muids d'épeautre que veut bien donner le
prince-évêque; les douze pacificateurs constitueront un tribunal perpétuel pour juger
les causes des nobles; au décès de l'un d'eux, les cinq restants de son lignage, lui
donneront un successeur pris dans le même lignage; en cas d'un attentat commis, le
châtiment ne tombera que sur le coupable et n'atteindra pas ceux de sa famille; le noble
qui a commis un homicide, sera puni de mort, s'il est prouvé par des informations qu'il
la mérite; dans le cas contraire, il sera banni du pays et restera exposé à la
poursuite du prince; les amis et les parents de la victime n'entreprendront aucune guerre,
à ce sujet, sous peine de bannissement; le noble qui aura mutilé quelqu'un, subira la
peine du talion ; s'il échappe à la justice, il sera banni pour vingt ans et restera
néanmoins dans la poursuite du prince; après ces vingt ans, il sera censé avoir
satisfait à la justice du prince, mais pour rentrer dans le pays, il devra également
satisfaire à la justice du seigneur du lieu où le crime a été commis; quant aux
offenses et autres injures, le plaignant pourra avoir recours à la loi du pays dans le
délai fixé (tribunal ordinaire) ou s'adresser au tribunal des douze. (V. Recueil, p.
225.)
Ce tribunal des douze contribua à rendre les guerres privées moins
fréquentes. |
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De Gerlache :
Histoire de Liège depuis César jusqu'à Maximilien de Bavière
Edition M. Hayez, pp. 119 et suiv. (Bruxelles, 1843) |
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Il y avait
dans le pays de Liége une prétendue loi, appelée la Caroline, parce qu'on
l'attribuait à Charlemagne; mais qui était réellement née au milieu des désordres de
l'anarchie féodale : cette loi barbare permettait à un homme accusé de meurtre, de se
purger par serment, lorsqu'il était noble, eût-il commis le crime devant mille
spectateurs; eût-il été tout couvert encore du sang de sa victime. On n'admettait la
preuve par témoins que contre ceux qui ne pouvaient réclamer les privilèges de la
chevalerie. Rien n'était plus contraire à l'esprit de la religion et aux maximes de
l'église que de semblables abus, qui mettaient la force à la place du droit, qui
servaient de sauvegarde aux assassins puissants et tenaient la société dans une alarme
continuelle. Adolphe de la Marck réunit tous les ordres de l'état et manifesta avec tant
de véhémence l'intention d'étendre désormais l'action des tribunaux ordinaires à tous
les criminels, quelles que fussent leur condition et leur puissance, que les plus
obstinés virent bien qu'il fallait plier. Le seul Wathy de Warfusée, après avoir
entendu. les paroles impératives de l'évêque, s'écria :
Que nous demande-t-on? Quoi! je laisserais anéantir les libertés et l'antique
dignité de notre ordre, et je me soumettrais aux jugements de ces bourgeois de
Liège!
J'aimerais mieux pardonner à ceux qui ont tué mes deux frères dans la dernière guerre!
A ces mots les nobles se retirèrent à part, et tout à coup, Awantois et Warousiens
se rapprochèrent, déposèrent leurs vieilles haines, convinrent entre eux d'une trêve
de trois ans, et choisirent dans les deux partis opposés, douze juges (six de chaque
côté), pour préparer les articles d'une paix définitive. Ces douze juges se
constituèrent plus tard en tribunal, pour connaître les différends qui pourraient
s'élever entre les familles qui descendaient de Raës de Dammartin; mais cette nombreuse
lignée s'étant presque entièrement éteinte dans les deux siècles suivants, le
tribunal des douze tomba avec elle.
Cette guerre avait commencé par un enlèvement : un mariage entre 1es deux
principales familles d'Awans et de Waroux cimenta leur réconciliation. Le fils de Thiry
de Haneffe épousa la fille de Wathy de Warfusée. Comme les dommages causés de part et
d'autre étaient irréparables et que les voyages d'outre mer que l'on avait d'abord
proposés, étaient dangereux et coûtaient beaucoup, on convint d'ériger une église en
l'honneur des douze apôtres, où l'on se contenterait de prier pour ceux qui étaient
morts.
Ainsi se termina (1) la célèbre
guerre d'Awans et de Waroux, qui avait duré près de trente-huit ans. |
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(1)
En l'année 1335.
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Ferd. Henaux
Histoire du pays de Liège, 3e édition,
Imprimerie J. Desoer, Liège, 1874, T.I, pp. 411 et suiv. |
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Les Gentilshommes en étaient venus à comprendre qu'il leur fallait renoncer au droit de
vengeance. Ils consentaient à ne plus vider leurs différends par les armes, et à les
soumettre à une justice régulière. Seulement, ils voulaient être jugés, non par le
Prince, mais par leurs pairs, par un tribunal d'honneur (1).
Le dimanche 25 septembre 1334, les principaux chefs se rendirent dans
la Cité, et avisèrent aux moyens de mettre un terme aux inimitiés. Ils s'engagèrent à
l'oubli du passé, et publièrent une trêve de trois ans, pendant laquelle on
s'interdisait tous défis et toutes violences (2). Ils
chargèrent douze arbitres, six choisis par le parti d'Awans et six par le parti de
Waroux, d'arrêter les conditions d'une paix générale et perpétuelle (3). D'autre part, le Prince et le Chapitre Cathédral, ainsi que les
Bonnes Villes, promirent de sanctionner l'uvre conciliatrice, et de la faire
strictement observer (4).
Le dimanche 5 mars 1335, les arbitres se réunirent au lieu fixé pour les
conférences. C'était l'Abbaye de St-Laurent, lez Liège. Ils jurèrent de n'en sortir
qu'après avoir accompli leur mission. Ils s'accordèrent le samedi 15 avril (5).
Le lundi 15 mai, tous les Gentilshommes du Pays furent convoqués à Liège.
Ils s'assemblèrent dans le Pré-l'Evêque, et lecture leur fut faite de la Paix des
Douze (6).
Par cette Paix, et sous le titre de Tribunal des Douze, il
était créé une juridiction spéciale, connaissant des différends entre Gentilshommes (7).
Les juges se recrutaient eux-mêmes, par moitié, dans chacun des deux partis (8). - C'était à ces Douze que l'on portait plainte des
meurtres, des blessures, des injures, et des autres délits dont un Gentilhomme se rendait
coupable. Ils condamnaient à mort, celui qui avait donné la mort (9). Ils prononçaient la peine du talion, contre celui qui avait causé
des mutilations : il pour il, oreille pour oreille, bras pour bras, poing pour
poing, jambe pour jambe, pied pour pied (10). - Les parents
et les amis du coupable ne pouvaient être recherchés ni inquiétés, de quelque manière
que ce fût (11). - Le Prince était investi du droit de
brûler la maison du Gentilhomme convaincu d'homicide ou d'incendie, mais sans pouvoir
rien s'approprier de ses biens. Il était interdit de faire remise de la peine au
coupable, si celui-ci n'avait, préalablement, indemnisé la partie lésée (12).
Cette Paix réalisait un grand progrès. Elle abolissait les
anciens Us et Coutumes des Nobles. Le sang versé ne devait plus se venger par du sang,
mais par des compensations pécuniaires. Le Gentilhomme qui se faisait justice lui-même,
était poursuivi et puni, comme malfaiteur, par le Tribunal des Douze. |
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(1) Quod videntes partes ad invicem inimicae, timentes inutili sibi
libertate privari, absque mediatore concurrunt, pacem ad invicem confirmando, etc.
[Hocsem, ibid., p. 427.]
Les Gentilshommes Awantois avaient désavoué le Prince comme leur Seigneur,
et celui-ci avait mis en commise les Fiefs qu'ils tenaient de lui. La Paix de Flône, de
1330, l'obligeait à restituer, aux conditions suivantes, les biens des Feudataires qui
rentreraient dans la sujétion :
"Item. Disons et prononchons et entendons que tuit chil des
Lynages d'Awans, de Hozemont,.... et tuit lours biens, doient estre en ceiste Pais, et
les entendons en ceiste nostre presente sentence et prononciation, sauf les poins
chidesouz escris. Cest asavoir. Que tuit chil des dis Linages ou de lour Acort qui
sobligerent envers le Saingnour deistre si boins Subgis, et de faire envers li si que
boins Subgis qui sont Hommes de Fief le Saingnour, et des queis li nons sont contenus
dedens les lettres faites sur les dictes obligances, et li queis ont esteit Aidans et
Aherdans à cheaus de la Citei, el tens de la dicte guerre, ou al ocquison de la guerre,
--- deveront venir et venront en la presence del Saingnour, et diront chez parolez, ou
semblances, sens mal engien :
Sires! Vous dites que nos avons mespris contre vous, et que, par
chu, nos avons nos Fiez perdus. Et ja soiche que nos ne quidons, sauf vostre reverence,
riens avoir meffait, par quoi nos aiens de riens meffait le nostre. Non pourquant, pour
vostre reverence et pour acquerre vostre benivolence, et par tant ausi que li Arbitres
des parties lont ensi ordineit et prononchiet, nos volons de vous, de noveal, releveir nos
Fiez, et faire à vous noveal Homage et Seriment, ensi quil est acoustumeit
des Homes de Fief. --- Et ensi le doveront il faire. Et chu auzi deverat et doit le
Saingnour souffiier, qui lour deverat tantoist rendre lours Fiez tout ligement, sens
fraists et sens contredit..." [Dans le Liber Cart. Eccl. Leod., fol.
326.]

(2) En ceci, on ne faisait encore qu'obéir à la Paix de Flône, laquelle
avait une disposition ainsi conçue :
"Item. Pour le bien, le pais et le profit comon de tout le Païs,
ordinons et prononchons, que une bonne triwe et longe soit faite entre cheauz
d'Awans des Linages desoirdis et tout lour Acort, dune part, et cheauz de Warfesees, de
Waruez, de Sclachiens, de Bierlouz et tout lour Linaiges et Acort, dautre part; et que, la
dicte triwe pendante, soient enlietes et deputees, de part le Saingnour, le Capitle
et les Bonnes villes del Pais, alcunes bonnes persones pour traitier de pais et dacort
entre les dictes parties et lours Linaiges, etc." [Dans le Liber Cart. Eccl.
Leod., fol. 327.]

(3) "Por ordineir, faire et fermeir bonne Pais et Acort, ferme
et estaubles à tos jours, entre nos les parties et nos persones, de toutes les chouzes
desoir escriptes, etc." [Paix des Douze, dans le Pâwelhâr.]

(4) Voici un extrait de cette convention, du 8 mars 1335 : "Nos
promettons et avons encovent, en boine foid et loialment, que tout chu et de quant que les
XII pris et eslis par les Linaiges de Païs del Evesqueit desoir dict, por apaisenteir et
mettre à fin les horribles morteils werres, haymes et rancurs qui sont et de long tens
ont esteit et maintenus entre les Linaiges de Païs et leurs Aidans et Coufortans, et les
mals et meffais qui sont avenus, diront, ordineront, statueront... : nos le tenrons, et le
feront à toutes parties et manieres do gens teuir, faire ot aconplir, et fermement
wardeir, sens embrisier ne venir encontre, etc." [Dans le Pâwelhâr.]

(5) Qui quidem XII apud sanctum Laurentium intrantes in principio
Quadragesimae, non exituri donec perficerent inchoatum. [Hocsem, ibid., p.
428.]

(6) Qui illic stantes usque ad Pascha, ordinaverunt Pacem, et feria III
post Quasimodo, mandatis Parentelis utriusque partis Leodii coram se, et Episcopo, nec non
Consilio Patriae in Prato Episcopi, hoc modo pronunciaverunt, scilicet, etc. [Ibid.,
p. 428.]
Le préambule de la Paix des Douze des Linages, explique longuement
les motifs qui ont nécessité la publication de cette Paix. En voici les
premières lignes :
"In nomine Domini, amen. Nous, Libiers de Landris... : Qui
sumespris et esleus de part les Chevaliers, les Escuiers, le Chevetains et
universelment et singulerement de part nous tous cheaus qui sont des Linages de
Warfeseez, de Warouz..., et tous lours Aidans, Ahierdans et Confortans, dune part; - et
nous, Wilheames de Badresen, ... qui sumes pris et eslis de part les Chevaliers, les
Escuiers, les Chevetains et universelment et singuleremeut de part tous cheaus qui sont
des Linages d'Awans... et de tous leurs Aidans et Ahierdans et Confortans, dautre
part. - Por bonne Pais et Acord fermes et estables ordineir, faire et fermer à tous
jours, entre les parties desoir dictes et lours persoues entiereinent, de toutes
les guerres, morteil-faites rancurs, haymes, mals, griefs , mepriseurs et
meffais, qui fais et advenus sont, tant de lune partie comme de lautre, et entre les
personnes singuleirs delles, de tout le tens passeit dariers jusques à ors, sens
mais à regeroyer, etc." [Dans le Pâwelhâr]

(7) "Item. Statuons et ordinons entre les Linages et
Parties devant dictes.... que le blechiez soy pourat plaindre,.... et sil ly
plaist, se mal demonstreir à cheaus de nous les douse desoirdis, etc." [Ibid.]

(8) "Et quant li unc de nous devierat, des queilles Parties
desoirdictes que ce soit, li V de cel Partie, qui seiront demoureis en vie, esliront, uns
mois tantoist apres ensiwant, aveucques eaus une aultre persone, le plus ydoines et
suffisant quil saront, sour leurs serimens, en Linage de coistie le mort, qui, en cest
chouses et en patronages devant dict, arat entierement le poiour de devieit, tout son
viskant; et aussi en userat om del unc apres lautre perpetuelment." [Ibid.]

(9) "Quequonques des Parties et Linages deseurdis ochirat lautre, mort
rechiverat, se tenus est; et sil nest tenus, il iert tantoist de ce fait miesme bannis et
dechaciez hors de Pays, et en le chace le Saingnur de Pays. Et se porat qui qui soit
parens ou proismes à mort, al corps de teils faitule adrechier, sens meffaire encontre la
Justice ne les amis de teil faitule. Et porat chascun teil faitule detenir et aresteir
sains meffaire, por luy livreir à la Justice. Et ne ly porast nuls aidier ne conforteir,
por ce que soit ne estre puist; et sil le fait, il vert en point del malfaiteur,
etc." - [Ibid.]

(10) "Quiconques deaus tolrat membre à aultruy, ons ly tolrat teil
membre qui tolut arat, se tenus est; et declarons membre tollus, piet ou pongne jus
copeit, ou les dois oelz creveis... --- Et declarons affollure celle qui
seirat notore, si que daffollure de main entire, de brache, de jambe, de piet et
dorelhe, ou de oelz creveis. Et se celluy que on creverat loelz nat que une seul
oelx, adont nous statuons et ordinons que cil oelx que ons li creverat ensi soit membre
perdus, et que li faitueis en soit al amende, peine et taxation , que de membre perdus
sont pardesseur declareez et deviseez." [Ibid.]
Il n'y a, d'après ce texte, qu'une exception à la loi du talion : c'est
quand on crève un oeil à un borgne. Pour cette dernière blessure, le coupable doit
perdre les deux yeux.

(11) "... Lesqueils ne comparont, fours que le faituelez; et
toutes autres maniers de gens en demourout quittes, et en pais, sens reguerroyer à nulz
jours mais..."
L'offensé ne fut donc plus autorisé à venger sou offense sur les parents
et les descendants de l'offenseur. " Et ades demourront les amis de ceste Partie en pais de celle mort
et meffait, sens regerroyer. Et se aucuns parens ou proismes de celuy mort voist, apres le
fait advenut et departi, pour revengier le mort, aucous des proismes del faitule ochire,
chil qui chu ferat seirat tantoist de son fait meisme banis et decachiez à tous jours
mais, sens rapeal, hors delle Evesqueit devant dit..." [Ibid.]

(12) " ... Et ne porat le Sires de Pays à teils faitulez son meffait
pardonneir, ne luy assegureir, ne laissier en Pays rentreir, sil nat premier asseis fait
auz proismes de mort de son meffait. " [Ibid.]
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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau, T.II., pp. 50 et suiv. (Liège, 1909) |
Tout d'abord, nous voyons la Cité prendre une part
active aux négociations qui amenèrent finalement la paix entre les Awans et les Waroux,
après une lutte meurtrière qui n'avait pas duré moins trente-huit ans.
Le 13 juillet 1334, le prince, le Chapitre, la Cité et les bonnes villes de
Huy, Dinant, Tongres, Saint-Trond et Maestricht instituèrent une commission de vingt
membres à laquelle ils donnèrent pleins pouvoirs pour rétablir la paix par les moyens
qu'elle trouverait bon d'employer. L'initiative de cette mesure énergique et salutaire
appartient en tout premier lieu, si je ne me trompe, à la Cité et aux bonnes villes. La
majorité des commissaires, à savoir douze sur vingt, sont élus par elles; de plus,
l'acte contient une considération qui équivaut à une signature : Si la guerre
continuait, y est-il dit, « avenir en poroit --- --- --- si grant
inconvenienches, homicides discorts et discentions dedens le Citeit et les
bonnes villes deseurdites, que li paiis --- --- --- poroit avenir --- --- ---
a perpetuée désolation sens recovreir » (1).
Cette allusion aux intérêts majeurs de la Cité est assez significative, et
nous ne croyons pas nous tromper en voyant là l'origine de la pacification.
La commission ne perdit pas de temps. Le 24 septembre de la même année,
elle émettait sa sentence, qui établissait en termes impératifs la paix tant désirée.
Après un blâme d'ailleurs injuste à l'adresse des princes-évêques antérieurs, qui
avaient toléré la guerre et l'avaient même en quelque sorte consacrée par la pratique
des quarantaines, elle interdisait d'une manière absolue toute espèce de guerre privée.
Quiconque se rendait coupable de meurtre ou de blessures était condamné à mort sans que
le prince pût le gracier, sans que le droit d'asile put le protéger. Quiconque avait un
grief devait, au lieu de se faire justice à lui-même, s'adresser à la commission.
Rompant la solidarité familiale qui avait été la source la plus féconde du mal, la
sentence déclarait que le coupable seul devait porter la responsabilité de son crime, et
touttes autres parties et manière de gens en demoiront perpetuéement quittes et en paix.
Celui qui, étant offensé, refusait de s'adresser à la commission était déchu de
tout droit à une réparation quelconque; s'il prétendait l'exercer néanmoins, il était
traité comme un violateur de la paix.
L' intérêt de ce document est grand. Il nous montre que la Cité et les
bonnes villes se sont substituées au prince pour réprimer les guerres privées, et que
la commission prend la place du haut domaine : empiétement d'autant plus
grave des communes sur le pouvoir princier, qu'on devait les croire plus humiliées et
affaiblies depuis la paix de Wîhogne.
Mais, chose curieuse, l'acte du 24 septembre ne sortit pas ses effets. Bien
que confirmé par le prince, par le Chapitre, par la Cité et par les bonnes villes, qui
le revêtirent de leurs sceaux, bien que proclamé par cri de Perron, s'il faut en croire
un de nos chroniqueurs, il a disparu de la vie publique, les historiens l'ont oublié, et
c'est de nos jours seulement qu'il reparaît enfin, exhumé d'un des volumes du cartulaire
de Saint-Lambert récemment retrouvés (2).
Que s'est-il donc passé?
Lorsque la noblesse s'aperçut qu'on allait lui imposer la paix et anéantir
son droit de guerre privée, auquel elle tenait comme à son plus précieux privilège,
elle résolut de prendre les devants. Sans attendre que l'acte du 24 septembre fût
promulgué et rendu exécutoire, les principaux membres des deux partis se réunirent dès
le lendemain et nommèrent dans leur sein une commission de douze membres pour faire la
paix. Devant cette preuve tardive de bonne volonté, il semble que le prince, le Chapitre
et la Cité avec les bonnes villes aient consenti à laisser dormir l'acte du 24
septembre; ils s'engagèrent même, par celui du 8 mars 1335, à ratifier la sentence des
Douze, et c'est ainsi qu'enfin, le 16 mai 1335, put être signée la Paix des lignages (3).
Ce fut un grand succès pour la Cité. Sortant de l'enceinte muraillée de
Liège, le droit pénal nouveau, tel que le formulaient les Statuts de 1329, pénétrait
dans les campagnes féodales et allait planter sa bannière pacifique sur les tours des
châteaux. Il proclamait l'avènement d'une justice nouvelle, qui était la même pour
tous et qui couronnait les efforts commencés autrefois par le tribunal de la Paix : « Quiconque
des partis et lignages susdits occira l'autre, mort recevra s'il est pris » (4). Cette formule, dans sa brièveté impérative, ne mettait pas
seulement un terme à la guerre privée elle marquait la fin d'un régime. Pendant que la
Cité grandissait de toute l'autorité qu'ont toujours les pacificateurs, la chevalerie
quittait la scène de l'histoire pour rentrer dans l'obscurité des gentilhommières
hesbignonnes. Saignée à blanc par trente-huit années de luttes meurtrières, elle
était épuisée pour toujours, comme le patriciat de Liège après la journée du 3 août
1312. Aussi, son historien constate avec mélancolie qu'en ce paiis plus qu'en nulle
autre toute honneur de chevalerie et de gens d'arme est annichilée et déclinée, et li
forche des frankes vilhes ensachie et augmentée (5). |
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(1) V. l'acte dans Jean
dOutremeuse, t. VI, p. 547; cf. Hocsem, p. 447 et Warnant, p. 345.
(2) Il vient d'être publié par M. E. Fairon, dans les Mélanges
Godefroid Kurth, t. 1, pp. 163-170. Cet érudit se demande si l'édit du 24
septembre ne fut pas « une manuvre adroite pour briser l'obstination de la
noblesse ».
(3) En voir le texte dans Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 559, avec celui de
divers autres documents relatifs à cette convention.
La Chronique de 1402 a un récit bizarre et qui semble reposer sur un
texte mal compris. Le Chapitre aurait considéré que « ad habendam pacem securiorem in
patriâ necesse esset uti lege salica quâ Franci utuntur. --- --- --- Itaque ab episcopo
et capitulo ordinata pace parentelarum et lege salica sigillo regis Francine munita. Puis,
le 20 septembre de cette année, les Etats réunis auraient décidé : Lex Francorum ex
nunc et inde in nostro episcopatu teneatur. C'est alors que, pour éviter qu'ils fussent
forcés d'accepter cette paix, les grands la firent spontanément entre eux, disant : Si
lex Francorum sit in nostrâ patriâ illa que nunc sunt nostra brevi tempore nostra non
erunt et redacti erimus in magnuam servitutem, pp. 324-327.
(4) Bormans, Ordonnances, t. I, p. 228, art. 6; cf. Hocsem, p. 427.
(5)
Jacques de Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 2.
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M.L. Polain :
Histoire de l'ancien pays de Liège,
Imprimerie J. Ledoux, T. II., pp. 103 - 107 (Liége, 1847) |
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Enfin,
après trente-huit années de guerre, un arrangement fut conclu entre les Awans et les Waroux, le 15 mai 1335. Les chefs des deux partis, au nombre de douze, s'étant assemblés
à l'abbaye de Saint-Laurent, près de Liége; y convinrent des points suivants (1) :
« Il y aura paix éternelle entre les familles, et amnistie générale des
guerres, meurtres, combats, haines, rancunes, dépits, injures, dommages, crimes, larcins,
incendies, et d'autres méfaits, sans en excepter qui que ce soit, et sans que personne
puisse jamais adresser aucunes plaintes à Monseigneur de Liège au sujet de ces dommages,
lesquelles plaintes sont déclarées nulles pour l'avenir.
» En mémoire perpétuelle de la réparation des désordres qui ont pendant
si longtemps désolé le pays, il sera construit, en lieu convenable, une église
consacrée à la Vierge, mère de Dieu, et aux douze apôtres. Les chevaliers du lignage
des Waroux, par forme d'amende et en expiation de leur crimes, contribueront à la
construction de cette église pour une somme de trois mille cinq cents livres, en bonne
monnaie de Liège ; le lignage des Awans fournira également pour sa part quatre mille
livres de même monnaie, lesquelles sommes compenseront les pèlerinages auxquels les
coupables devraient être condamnés.
» Pour tout ce qui surviendra par la suite au pays et diocèse de
Liège
entre les familles divisées, comme mort d'homme, membre mutilé ou estropié, plaie
ouverte, effusion de sang, blessure, combat, coups; paroles outrageantes ou autres
injures, les coupables seront punis comme pour de nouveaux attentats, et ne seront compris
dans le châtiment que ceux-là mêmes qui auront commis le mal, laissant en liberté tous
leurs adhérents, afin de ne point renouveler ces funestes dissensions.
» Les infractions à la paix seront punies de la manière suivante :
» L'homicide recevra la mort, s'il est prouvé par les informations qu'il la
mérite réellement. Dans le cas contraire, il sera chassé du pays et sujet à la
poursuite de Monseigneur de Liège (2). Les amis et les
parents de la victime n'entreprendront aucune guerre à ce propos, sous peine de
bannissement.
» Quiconque privera quelqu'un d'un membre devra perdre ce même
membre. Si le coupable échappe, il sera banni du diocèse et soumis à la poursuite de
Monseigneur de Liège pendant un espace de vingt ou de quarante années; au bout de ce
terme, il aura seulement satisfait à la justice de l'évêque, et pour rentrer dans le
pays, il devra également satisfaire à celle du seigneur particulier du lieu où le crime
aura été commis.
» Pour ce qui concerne les offenses ou autres injures, le plaignant pourra
avoir recours à la loi du pays dans le délai fixé, ou s'adresser au tribunal des
douze, institué par la présente paix (3), et dont les
membres, nommés à vie et choisis par moitié parmi les Awans et les Waroux, seront juges
de tous les différends qui s'élèveront désormais entre les descendants de Raes de
Dammartin. »
La paix des douze, comme on nomma cet arrangement, brisa les
liens qui jusqu'alors avaient uni entre eux les membres d'un même lignage et devint une
cause de ruine pour la chevalerie liégeoise, dont la puissance, à dater de cette
époque, alla déclinant de jour en jour (4).
Ce fut précisément à la fin de cette longue guerre des barons, et comme au
soir même de la bataille, que naquirent à Liège les deux chroniqueurs qui devaient nous
conserver le souvenir de tous ces preux et nous raconter les temps héroïques de la
patrie : Jacques de Hemricourt vit le jour en 1333; Jean d'Outremeuse cinq ans plus tard. |
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(1) Le texte bien
complet de la paix des XII se trouve dans la chronique de JEAN D'OUTREMEUSE, manuscrit de la
bibliothèque de Bourgogne, vol. 11, fol. 298 et suiv. SALBRAY, l'éditeur de JACQUES DE HEMRICOURT n'en a publié qu'une traduction, et en a retranché
plusieurs pièces qui doivent y être jointes.

(2) Quiconque des parties et linages dessurdis
ochiroit l'autre, mort rechevieroit se tenus ilh est, tantoist de ce faist meisme banis et
decachies four del pays del evesqueit et dyocese dessurdite et en la cache del signour de
pays. PAIX DES DOUZE dans JEAN D'OUTREMEUSE, fol. 299, Vso.

(3) Li blechies soy porat
pleindre et de chu avoir recours a le loy de pays, dedens le temps quelle warde que on
doist telle pleinte faire. Et se pleindre ne aleir ne veult a le loy de pays, ilh poroit
silh ly plaist son mal demonstreir a cheaz de nos XII , etc. PAIX DES DOUZE. Nous ne donnons ici que la substance des principaux
articles de la paix de XII.

(4) Puis
l'an 1335 que pais fust faicte des lynages dessurdis, sont tous chis lynages oblieis, et
tout amour, charnaliteit et serviche refroidie, car chevaliers et escuwiers des lynages
dessurdis nont besongne de nul serviche partant qu'il ne soy puelent werier por le loyen
del pais des XII, se nont cure de savoir qui sont leurs cuziens, etc. JACQUES DE HEMRICOURT, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 267.
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