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La
paix de Tongres ou des XVI
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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, T. III., pendant le XVe siècle,
Edition Demarteau, pp. 44 et suiv. (Liège, 1890)
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Le parti de la paix l'emporta. Des délégués de tous les ordres furent envoyés
à Maestricht. Ils exposèrent au prince tous les fléaux d'une guerre civile et
l'assurèrent « de la bonne volonté des bonnes gens de la cité qui se voulaient mettre
à raison ». Le prince consentit à négocier sous les conditions que le mambour
renonçât à la mambournie et que dé part et d'autre on nommerait huit négociateurs
avec pleins pouvoirs. Jean de Bavière nomma Jean Egidii prévôt, Walther de Momalle
archidiacre de Hainaut, Jean de Hocsem official, Olivier de Malle chantre, Jean de
Haccourt prévôt de Tongres, Robert de Saint-Laurent prévôt de Saint-Barthélemy, tous
chanoines-tréfonciers, Jean de Chockier et Jacques Chabot chevaliers. La cité nomma
Guillaume de Horion, Gilles Surlet, Jean de Seraing sire de Houtain, Guillaume de Waroux,
chevaliers, Gilles de Bierset, Jacquemin de Theux, Louis d'Ernauwe et Renkin Urbain. Les
seize députés se réunirent à Tongres et y convinrent, le 28 août 1403, d'un traité
sur les points et articles que le prince avait donnés par écrit et qui renfermaient ses
plaintes contre la cité. On voit par ce traité que la cité s'était rendue coupable de
bien des usurpations et que tous les torts étaient de son côté. Les bourgmestres et le
Conseil communal ne connaîtront plus des héritages, des testaments, des convenances de
mariage, des biens ecclésiastiques, ni d'autres cas qui sont du ressort de la Cour de
l'official ou de celle des échevins; ils pourront connaître des cas d'infraction aux
statuts, franchises et libertés de la cité; quant aux affaires de commerce, les
bourgeois peuvent les déférer soit à la Cour de l'official, soit à celle des
échevins, soit aux bourgmestres et Conseil, sauf l'exemption des clercs, des veuves et
des filles ; les bourgmestres et le Conseil n'empêcheront plus l'exécution des jugements
portés par les juges compétents; aucun afforain (étranger à la cité) ne pourra
recevoir le droit de bourgeoisie soit des bourgmestres, soit d'un métier, à moins que
son nom n'ait été publié et affiché au Péron, afin qu'un chacun puisse y faire
opposition dans les quarante jours; ce nouveau bourgeois devra fixer sa résidence et il
sera justiciable de la Cour de l'endroit où il réside ; quand un bourgeois aura été
déclaré aubain par les bourgmestres et les conseillers communaux pour dettes de
commerce, les bourgmestres ne pourront pas le faire arrêter en dehors de la franchise de
la cité, mais le créancier pourra le faire citer devant la Cour de justice du lieu où
il réside, pour se faire payer la créance; ni la cité, ni les autres bonnes villes ne
pourront faire la guerre soit à un seigneur du pays, soit à un prince voisin, sans le
consentement du prince et des Etats primaire et noble, parce que la guerre est une chose
qui regarde tout le pays, toutefois quand un seigneur voisin ou autres gens arrêtent des
marchands ou autres surcéants du pays ou prennent leurs biens ou envahissent le pays, en
y faisant des dommages, la cité ou la bonne ville intéressée pourra poursuivre les
malfaiteurs; quant au schisme qui afflige l'Eglise, la cité ne décidera rien sans
l'évêque, le clergé et les autres membres du pays; les revenus des bénéfices
possédés par des absents ne seront pas perçus par les bourgmestres, mais par l'évêque
qui les mettra en séquestre pour en disposer plus tard selon le droit et la raison ; on
observera la paix des clercs de 1287 touchant la fermeté et les brasseurs; la cité ne
donnera plus ni franchises, ni libertés à d'autres bonnes villes ; le prince ne pourra
pas accorder des libertés qui soient préjudiciables à celles de la cité; la lettre de
Saint-Jacques de 1343 sera observée, sauf que les gens de lignage qui ont renoncé à
leur droit d'élire un bourgmestre et la moitié des conseillers, ne pourront plus
l'exercer, mais la cité élira les deux bourgmestres, les quatre rentiers, les
conseillers, les gouverneurs des métiers, le jour de Saint-Jacques ; la paix faite
dernièrement à Saint-Trond (1393) sera maintenue et les sept hommes bannis après cette
paix pourront revenir; les gens des deux partis en guerre qui avaient résigné leurs
fiefs entre les mains du seigneur, pourront les reprendre, sauf à les relever de nouveau
du seigneur, de la main à la bouche; les seize négociateurs de la paix feront une
enquête sur les pourchasses, promesses, manèges et autres faits qui ont été la cause
des troubles, afin que les coupables soient punis. Il y a, en outre, dans ce traité,
plusieurs dispositions touchant les Cours de justice. Les membres des Cours de justice
jureront, le jour de leur admission, d'observer cette paix. Le même serment sera prêté,
chaque année, à la Saint-Jacques, par les bourgmestres, les conseillers communaux, les
gouverneurs des métiers. La paix des seize ou de Tongres fut
approuvée par tous les intéressés. (V.
JEAN DE STAVELOT, p. 17-35;
FISEN, p.
159.)
Le jour même que cette paix fut signée (28 août 1403) le prince, pour
récompenser les bonnes villes de Huy, de Maestricht et de Saint-Trond des bons et loyaux
services qu'elles lui avaient rendus et en vue de ceux qu'il attendait encore d'elles,
leur promit qu'il ne ferait plus citer leurs bourgeois devant l'Anneau du palais et
que ce tribunal n'aura pas plus de compétence que sous ses prédécesseurs.(V. BORMANS,
p. 379.)
Les seize firent l'enquête et entendirent un grand nombre de témoins. Le 7
octobre 1403 ils lurent le résultat de leur enquête devant le prince, les Etats et le
peuple assemblé au palais. Les plus coupables étaient au nombre de dix-neuf. Leur
culpabilité était si évidente que le peuple, sans délibération préalable, demanda,
tout d'une voix, leur condamnation. Les deux bourgmestres, Baudouin de Laroche et Laurent
Lambert, élus le 25 juillet précédent, étaient les chefs des Haidroits ; ils furent
immédiatement destitués et remplacés. Les autres étaient Gilles Lambert fils de
Laurent, Jacquemin Badut, ancien bourgmestre, Lambert Grégoire, docteur en droit, Colar
Machar, Gilles Machar son frère, Elias de Flémalle, Machier son frère, Ernoul Le
Jovenne, Colar son frère Jean Donneur, Jean Del Berwines, Laurent son frère, Renchon
Hardis, Enould Soyen, Colar Blancmoyne. Ils prirent tous la fuite. Le lendemain, le prince
et le peuple les bannirent à perpétuité du pays avec la clause que l'un ne pourrait
leur faire grâce sans l'autre. Le prince, craignant une révolte de la part des
Haidroits, convoqua le peuple sous les armes. Tous les métiers comparurent avec leurs
bannières et firent bonne garde pendant toute la journée ; le soir des patrouilles
furent organisées pour veiller pendant la nuit. (V. ZANTFLIET; FISEN). |
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C. de Borman :
Les Echevins de la souveraine justice de Liège
Imprimerie L. Grandmont-Donders, T. I., pp. 242 et suiv. (Liège, 1892) |
Les amis de l'ordre
eurent raison des factieux. La Cité permit aux chanoines d'aller rejoindre l'Élu à
Maestricht, pour lui faire des ouvertures de paix. Un véritable cortège d'abbés, de
prélats, de chevaliers, d'écuyers et de bons bourgeois se joignit à eux et vint prier
humblement Jean de Bavière de se rendre aux vux de la grande majorité des citoyens
en rentrant dans la Cité. Après quelques pourparlers, l'Élu se laissa fléchir : la
seule condition qu'il mit à son retour, était le retrait du mambour. Puis on convint que
huit arbitres choisis de part et d'autre, se retireraient à Tongres pour délibérer sur
les points et articles dont le prince se plaignait des maistres de la Cité, et qu'il
avait rédigés par écrit.
Au bout de plusieurs conférences, les seize arbitres, savoir : six chanoines
et deux échevins, Jean le Clockier et Jacques Chabot, chevaliers, désignés par l'Élu,
quatre chevaliers et quatre bourgeois, pris par la Cité, tombèrent d'accord et
mirent par écrit la Paix des Seize ou de Tongres, qui fut scellée
le 28 août 1403, par l'Élu, le Chapitre, la Cité, les bonnes villes du pays, l'official
de Liége et les arbitres eux-mêmes (1).
Si nous avions à écrire l'histoire du droit public liégeois, quel parti
n'aurions-nous pas à tirer de ce document si instructif' ? mais désirant nous renfermer
dans le cadre de cette étude, nous nous bornerons à mettre en évidence certains
détails qui, jusqu'ici, ont passé trop inaperçus.
Le premier grief articulé par l'évêque, concernait le tribunal de la
Cité, dont il demandait, si non la suppression complète, du moins une restriction
telle qu'il ne fût désormais plus permis à personne de plaider devant les maistres (2). La Paix distingue : chaque fois qu'il s'agira de procès
relatifs à des « hiretaiges, testamens, convenanches de mariages et biens de sainte
église, » ou encore lorsque les différends porteront sur des matières du ressort de la
Cour spirituelle, les maistres seront obligés de se récuser et de renvoyer les parties
devant le juge compétent, c'est-à-dire soit le tribunal des échevins, soit celui de
l'official. S'agira-t-il, au contraire, de violations des statuts, franchises et libertés
de la Cité; de poursuites pour dettes ou d'affaires de commerce, à l'exclusion des cas
visés ci-dessus, les maistres pourront admettre les parties à plaider; les bourgeois
cités devant eux en justice, seront tenus de comparaître, sans pouvoir réclamer une
autre juridiction, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de « clercs notoires, de gens
bénéficiés de sainte église, » de veuves ou de filles à marier, qui ne seraient
point marchandes; toutes ces personnes ont le droit de se faire renvoyer devant leur juge
ordinaire. Enfin, les bourgeois de Liége qui auraient des contestations pour-
dettes, contrats ou affaires commerciales pouvaient les introduire, à leur choix, devant
l'official, les échevins, ou les maistres de la Cité (3).
Les sentences rendues régulièrement par ces diverses juridictions, dans les
cas prévus, auront force de chose jugée et ne pourront plus être attaquées.
Après règlement d'autres graves problèmes qui s'agitaient alors, tels les
franchises des bonnes villes, l'élection des maistres, les déclarations de guerre, la
réforme de la Cour spirituelle, etc., la Paix s'occupe, enfin, de la répression des
nombreux délits commis pendant l'insurrection dernière. Elle investit, à cet effet, les
seize arbitres d'un nouveau mandat pour rechercher les coupables, enquérir sur leurs
manuvres déloyales, et faire un rapport écrit devant Monseigneur et la Cité «
affin que les coulpaibles soient deutement corregiés et punis, teilement que tous
aultres y prendent exemple. »
L'enquête fut menée avec grand soin et terminée le 7 octobre. Lecture en
fut donnée, ce jour-là, devant l'Élu et le peuple assemblé au palais. Les gens des
métiers étaient tellement montés contre les haidroits que, sans en délibérer entre
eux, ils crièrent à l'Élu : « Monseigneur, qui voulez-vous avoir ? » Le prince en
désigna dix-huit, notamment Baudouin delle Roche et Laurent Lamborte, les deux maistres
de la Cité, Jacques Badut et maître Lambert Grégoire. Les cris de Hahay,
hahay, s'élevèrent aussitôt et le peuple se mit à la poursuite des
coupables, qui parvinrent néanmoins à se soustraire à l'effervescence. Le lendemain,
une sentence régulière les bannit du pays pour toujours (4). |
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(1) L'Etat noble n'était donc pas représenté expressément à
cette paix. Il est vrai qu'elle ne l'intéressait pas directement, et qu'un certain nombre
de chevaliers figuraient déjà parmi les scellants. -- L'original de la Paix des
Seize clôture la liste des documents restitués en 1409. Qu'est-il devenu
depuis ? Tout ce qu'on sait, c'est que le 25 août 1582, le secrétaire du Conseil privé
écrivit au chancelier de Brabant pour le prier de renvoyer l'acte authentique de la
Paix des Seize ou de Tongres, de 1403, que les commis du prince
lui avaient mis entre les mains et qui n'a rien de commun avec les affaires du Brabant (Conseil
privé, vol. XIII, fol. 79).

(2) « Et premièrement, al premier article
ultredonneit par monsangneur, mention faisant que les plais ne soient plus pardevant
lesdits maistres, et que ons ne plaite plus pardevant eaux ... »

(3) « Et semblamment que les borgeois qui plaitier volront de
debtes, de convens ou de marchandiese, puissent de chu plaitier pardevant l'official, ou
le maieur et les esquevins ou les maistres de Liége, lequeils qui mies leur plairat. »
Cette disposition est très remarquable et témoigne d'un grand respect pour la liberté
du citoyen.

(4) JEAN DE
STAVELOT, p. 34.
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Ferd. Henaux
Histoire du pays de Liège, 3e édition, T.I.
Imprimerie J. Desoer, Liège, 1874, pp. 567 et suiv. |
Afin d'étouffer une querelle qui s'annonçait grosse de désastres,
la Cité, au nom des Bonnes Villes, se montra de nouveau disposée à la conciliation (1). Tongres fut désigné comme lieu de conférence. Le Prince
et la Cité s'y firent respectivement représenter par huit personnes. Ces seize arbitres
publièrent, le mardi 28 août 1403, la Paix des Seize (2).
C'était un compromis entre les intérêts qui se débattaient en ce
moment. L'autorité justicière du Prince était augmentée. Ainsi, on enlevait à la
juridiction contentieuse des Maîtres et Jurés une foule d'affaires, et on en
déférait la connaissance aux Échevins et à l'Official (3).
Il était interdit à la Cité d'aider les Bonnes Villes à se
donner plus d'indépendance vis-à-vis du Prince; en revanche, le Prince ne pouvait
privilégier les Bonnes Villes dans le but d'affaiblir la prééminence de la Cite (4).
La Cité et les Bonnes Villes
étaient formellement dépossédées du droit de prendre les
armes, autrement que pour se défendre contre les agressions d'un Seigneur voisin,
l'Assemblée du Pays pouvant seule ordonner et faire la guerre (5).
Ces dispositions enlevaient à la Cité et aux Bonnes Villes des
prérogatives qui leur appartenaient depuis un temps immémorial.
La Cité se soumit, sans trop de résistance, parce qu'elle avait fait
admettre une clause qui lui paraissait, par elle-même, suffisante à sauver la liberté :
c'était celle qui, consacrant les principes de la révolution de 1384, approuvait
l'abolition des privilèges des Grands et leur exclusion du gouvernement communal (6).
La concorde ne fut pas de longue durée. Elle était impossible, avec un
Prince aussi fourbe que Jean de Bavière.
Il avait obtenu que le comité des Seize, après la promulgation de la
Paix dont la rédaction leur avait été confiée, se livrerait à une enquête pour
rechercher les causes des derniers troubles (7)
Cela
donna lieu à une comédie grossière.
Lorsque l'enquête fut publiquement lue, au Palais, le dimanche 7 octobre,
des voix tout à coup s'élevèrent, demandant au Prince de désigner lui-même les
fauteurs des manuvres séditieuses. D'abord, il se récusa; puis il cita , comme à
regret, les noms de vingt Haidroits, et, notamment, ceux des deux
Maîtres de la Cité (8).
Le
lendemain, les dénoncés furent condamnés par les Bons Métiers, circonvenus, à un
bannissement de cent ans et un jour, et, en cas d'appréhension, à la peine capitale
(9).
L'un d'eux ne voulut point fuir : ayant
été pris, il fut traîné sur le Marché, et, à l'instant même, il eut la tête
tranchée (10).
Jean de
Bavière s'applaudissait, au milieu de ses créatures, de la crainte qu'il inspirait. Il
ne s'apercevait point que tout le Pays lui était silencieusement hostile (11).
En ce moment, la Cité se trouvait dans une situation des plus critiques. |
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(1)
Le Peuple cependant était si vivement irrité, qu'il ne parlait de rien moins que de
trancher la tête aux Tréfonciers, et de transformer en donjon la Cathédrale. Volentes
eos in crastinum producere Populo ad decollandos, et fortalicium facientes de Ecclesia.
[Magnum Chronicon Belgicum, p. 335] Parabant siquidem dictos Dominos in
crastinum producere Populo ut decollarentur. [Zantfliet, ibid., p 362.]
(2)
Voici les premières lignes du préambule de la Paix des Seize :
"A tons cheauz qui ces presentes Lettres veront et oront. Johan de
Beawier, par la grasce de Dieu Esleu de Liege et Conte de Looz, et , ly Maistres, Jureis,
Conseilh et tout le Universiteit de la Citeit de Liege, salut en Dieu permanable et
cognissance de veriteit. Sachent tuis presens et advenir, que cum debas, rankurs et
dissention fuissent esmuez entre nous à causes de pluseurs mavais et diverses Usaiges et Governemens qui, par plusseurs anneez, ont
esteit en nostre Citeit, et qui ont esteit malagreablez à nous, ledit Esleu de Liege et
Conte de Looz, et al plus grand partie des Personnes et Cohabitans en nostre dite Citeit.
Por lesqueils debas et discors apaisir, et les dis Usaiges et malvaux Gouvernement à
remedyer et metre à bone apontement, affin que toutes Personnes, Clers et Laïs, Grans
et Petis, soient dors en avant traities et mineis solont Droit, Loy et
Raison, avons pris et esleus xvi Venerables, Vailhantes et Honorablez Personnes chi
apres nommeis, assavoir, etc. " [Dans le Pâwelhâr; voir aussi le Grand
Record de la Cité de Liège p. 35; le Recueil des Édits du Pays de Liège,
t. 11, p. 15.]
(3)
"A premier article ultre donneit par Monsangneur, mention faisant que les plais
ne soient plus pardevant les dis Maistres, et que ons ne plainde plus par devant eauz : Avons accordeit, pour bin de pais et
pour nourir pais et metre et avoir Boin Regiment en la dite Citeit et Pays, que,
dors en avant, ledis Maistres cesseront et plus ne sofferont à plaidiier, pardevant eauz
ne pardevant les Jureis, Conseilhe et Universiteit de ladite Citeit, de nuls cas touchant
les heritaiges, testamens et convenances de mariage, et biens de sainte Egliese, et , de
execution, et dautres cas tochans anz Droy ou ale Loy Spiritueil ou Temporeil, anchois en
revenront les partyez plaidiier pardevant les Juges ordinares, soit à Droit ou alle
Loy, qui de ce doient avoir cognissanche; mais dautre cas tochans les Status,
Frankiese et Liberteis de la dicte Citeit, et aussi de debts et daultres marchandiesez
nient tochans à aultres cas devant escripts, poront lesdis Maistres souffrir de plaidier
devant eauz leurs Bourgois qui plaidir y voront, etc. " [Ibid.]
(4)
"Item. A point des Franchiesez,
le donneir, est semblament accordeit que, dors en avant, la dicte Citeit ne donrat à
aultres Bonnes Vilhes alcune Franchiesez ne Liberteis. Et semblament, Monsangneur ne porat
ne ne devrat donneir az aultres Bonnes Villes alcunes Franchieses qui soient
prejudicialz auz Franchieses et Liberteis de la dicte Citeit. " [Ibid.]
(5) "Item. Tant come des Guerres à entreprendre, qui est fait tochant
lestat de Pays : Est accordeit que, dors en avant, la dicte Citeit ne aultres Bonnes
Vilhes de Pays ne doient entreprendre aulcun Guerre à aulcuns Saingneurs terriens ne
aultres marchissant, sens che que Monsangneur, son Capitle, li Barons et Chevaliers, et
tous les aultres Membres de Pays, ne soient premierement mandeis et sommois. Et ce que par
les plus grand siiet de Pays en sierat determineit, soit fait et acomplit; che reserveit,
que silh avenoit que aulcuns Sangnurs marchissans ou aultres gens prendissent aulcuns
Marchans on aultres Sorseans de Pays, ou leurs bins, ou soy embattissent en Pays portans
damaiges, que la dicte Citeit ou les aultres Bonnes Villez, là teils exces avenrat,
pour ce contresteir et vengier, puissent faire en teils cas, en resiwant les Malfaiteurs,
ansi come fait ont anchienement, sens sommoir ne attendre les uns à lautres. " [Ibid.]
(6)
"Item. Est accordeit à sorplus des aultres poins qui puelent tochier les Pais faites et la Lettre de Sains Jake, quils
soient et demeurent en leurs forche et vertus, salveit que des Gens de Linages, qui,
par le tenure de la dicte Lettre de Sains Jake, avoient election de eslire unc
Maistre et unc nombre de Jureis, et qui à chu ont renonchiet, nayent nulle election, mais
la dicte Citeit fâche, dors en avant, le election des dois Maistres et des quatrez
Rentiers delle Citeit, et des Jureis et Gouvernus des Mestiers de la
dite Citeit à jour delle Fiest sains Jake, et nient devant, pour eskiweir tous perils et
inconveniencez qui y pulent avenir en temps futurs." [Ibid.]
(7) Voici cette disposition de la Paix :
"Item. Comme en ces debas et discentions pendant, il a eüt en la
dite Citeit plusseurs et diverses porcache,
promesse et manechemens tendant à tres grans hontez, blamez et divisions perilheusez et
destructions des Habitans et Sorseans dicelle Citeit et Pays, et pour les queils li
veriteit na point esteit oyuuc, mais si en at le bins de Pays esteit eslongiet por
singuliers profis et promettons en ce quisses et convotiez : Accordeit est, par le greit
et volenteit de Monsangneur et de tout li Universiteit de sa dite Citeit, que sens delay,
par les xvi-deseurnomeis, enqueste soit fait et bonne information priesez
sour les porcachez et promessez et manechemens devant dis. Lesqueils enquestez et
information y doient tantoist raporteir en escripts par devant Monsaingneur
et sa dite Citeit, affin que li coupablez soient deutement corregiez et punis, et
lesqueilles y doient aussi sens rimede corregier et punir, telement que tous aultres y
prendent exemple." [Ibid.]
(8)
"Le VIIe jour doctembre, apportont les XVI leur enqueste par devant
Monsangneur de Liege et devant tout le Peuple del Citeit, per chu assembleis en palais; et
là fut la dit enqueste liiete tout hault et publement, sens nommeir les noms des
tesmons. Et quant elle fut liiete, li Universiteit del Citeit, sens alleir les Maistres
à conselhe, les Mestiers commenchont à crier à Monsagneur cuy il voloit
avoir. Et ilh en nommat XVIII, en queis estoient cheaz qui sensiwent, etc. "
[Johannes de Stavelot, Chroniques de Liège, p. 34.] --- ".... Et
fit Levesque lire lenqueste publement tout haut, sans nomer les noms des tesmoins.
Lors l'Université, sans aller au conseille, demanda à Monsieur les Homes, et il
en loma 18, en lesquels estoient les Maistres, etc. " [Chroniques de
Liège.]
Ces Annalistes, qui écrivaient aprés 1425, sont probablement ici
les abréviateurs d'une Chronique de Liège écrite par un contemporain, Hombiers
De Pas, qui, semble-t-il, ne dissimula ni les fautes ni les caprices du Prince. Les
copies du travail original sont introuvables.

(9) "Et lendemain furent les deseurdis absentis, appelleis Hedrois, bannis
fours de Paiis de Liege, à tous jours mais, sens rapeal. " [Johannes, ibid., p. 35.] --- "Et le lendemain,
les dis malfaicteurs, que on apelloit Heydrois, enquestés, furent à tous jours
banny de Liege et du Pays." [ Chroniques de Liège.]
(10) Post
paululum unus ex praedictis, dictus Collardus, confestim omnium judicio in Foro Leodiensi
sententiam subiit capitalem. [Zantfliet, ibid., p. 364.]

(11) Odium tamen quod in cordibus dictorum Haidrotiorum suscitatum
fuerat, nondum poterat radicitus extirpari ab eisdem. [Zantfliet, ibid., p.
362.]
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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau, T.III., pp. 29 et suiv. (Liège, 1909) |
L'uvre
de pacification marcha rapidement : une commission de seize membres, dont l'élu, le
Chapitre, la noblesse et la Cité avaient chacun nommé quatre membres, élabora un accord
qui fut signé à Tongres le 28 août 1403 (1).
La paix de Tongres fut le triomphe de la bourgeoisie qui
voulait concilier la fidélité envers le prince avec l'amour des libertés publiques.
Ecartant le programme révolutionnaire des hédrois, elle donnait à Jean de
Bavière des satisfactions qu'il était difficile d'exiger plus larges et plus sérieuses.
Elle restreignit la juridiction civile du Tribunal de la Cité, lui enlevant les causes
d'héritage, de testament, de convenances de mariage et de biens d'église. Elle consentit
à ce que les bourgeois afforains fussent criés au Perron pendant quarante jours avant
d'être admis par la Cité, pour que l'opposition pût se faire entendre. Elle dépouilla
la Cité du droit de faire la guerre sans le consentement du prince et des États, et elle
lui défendit de donner désormais encore des franchises aux localités du pays. C'était
là, de la part de la Cité, un ensemble de concessions d'autant plus méritoires qu'elles
étaient spontanées, et non imposées.
Le prince aurait voulu plus : il demandait la suppression
totale du Tribunal de la Cité, mais les patriotes liégeois ne consentirent pas à le
suivre jusque là (2). Après lui avoir accordé des conditions
inespérées, ils étaient en droit de penser à leurs propres griefs et les clauses
qu'ils firent inscrire dans l'instrument de paix attestent qu'ils avaient, au moins autant
que les hédrois, le souci de sauvegarder les franchises et la dignité de leur
ville. La paix consacra tout d'abord le régime électoral de la Cité tel que l'avait
déterminé la Lettre de Saint-Jacques, en conservant d'ailleurs la réforme
démocratique de 1384, qui enlevait aux patriciens leur représentation spéciale. Elle
limita le nombre des procureurs fiscaux et stipula un ensemble de mesures pour assurer le
bon recrutement de ces agents, pour les empêcher d'abuser de leurs fonctions, pour les
forcer à faire bonne et prompte justice, pour diminuer les frais de procédure. Si elle
ne toucha pas à la question de l'Anneau, c'est qu'un acte spécial du même jour, émis
par le prince, en dispensait expressément les villes de Huy, de Maestricht et de
Saint-Trond (3)
et
les mettait sur le même pied que la Cité.
L'uvre de pacification appelait un complément, à savoir le châtiment des
coupables. En conformité d'un article de la paix, la commission des Seize fit une
enquête sévère sur l'origine des troubles qui venaient de désoler la Cité. L'enquête
établit qu'ils étaient dus avant tout à une vingtaine d'intrigants et de brouillons,
qui furent bannis à perpétuité, par acclamation, dans un Palais du 7 octobre 1403.
La sentence, scellée par le prince et la Cité, stipulait
qu'aucune des deux parties signataires ne pourrait les rappeler
sans le consentement de l'autre. La liste de ces bannis est curieuse à parcourir, parce
qu'elle fait connaître l'état-major de la faction qui avait terrorisé la Cité : elle
comprend un noble, deux chanoines, un docteur en droit, ancien conseiller du prince, un
clerc de la Cité, un procureur et une douzaine de gens de métier, parmi lesquels quatre
membres de la corporation des bouchers (4). Pour empêcher tout
retour offensif du parti, les conservateurs restèrent groupés jusqu'au soir autour de la
bannière de l'élu, et ils firent garder la ville pendant la nuit par un corps de
veilleurs. Mais rien ne bougea. Les proscrits s'étaient hâtés de passer la frontière;
un seul, qui avait eu le malheur de s'attarder dans la ville, fut pris et exécuté au
marché (5).
C'est ainsi que la virile énergie de la bourgeoisie
modérée avait eu raison du mouvement révolutionnaire et arrêté la Cité sur la pente
de l'anarchie. Elle avait, on peut le dire, sauvé la ville et le pays, et, par son
attitude vraiment patriotique entre les prétentions opposées du prince et des hédrois,
elle avait rétabli à la fois l'ordre et la liberté. Ce rôle doit être d'autant
plus mis en lumière qu'il est plus ignoré. |
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(1)
Jean de Stavelot, pp. 18 et 19. Zantfliet, I, c. 
(2) V. l'article 1 de la Paix dans Bormans,. Ordonnances,
t. I, p. 38o, et cf, de Borman, t. I, p. 243.

(3) Bormans, Ordonnances, t. I, p. 379.

(4) Voici la liste d'après le Relatio Schismatis, pp.
13-14, suivi par Foullon, t. Il, p. 460, note. Jean de Stavelot, p. 34, et Zanîfiiet,
col. 363, sont aussi tributaires du Relatio :
1. Baudouin de La Roche, écuyer maître.
2. Laurent Lamborte, boucher maître.
3. Jacques Badoux, paveur.
4. Lambert Grégoire, docteur en droit, conseiller du prince et avocat de la cour de
Liêge.
5. Mathieu de Glain, chanoine de Sainte-Croix, curé de Saint-Servais.
6-7. Mathieu et Elyas de Flémalle, frères, maçons.
8. Arnoul d'Hemricourt, fèvre.
9. Arnoul Stephani, ancien chanoine de Saint-Martin.
10. Gilles Lamborte, fils de Laurent ci-dessus.
11. Gilles Machar, meunier.
12. Jean de Hodeige, boucher.
13. Renier Hardy, tailleur.
14. Henri de Grâce, naturalis clericus villae.
15. Colard Blancmoine, boucher.
16-17. Gilles et Jean delle Berwinne, charrons.
18. Jean de Villers, procureur.
19. Jean de Prez.

(5) Relatio Schismatis, p. 13. Jean de Stavelot. Zantiliet,
col. 364.
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H. Pirenne :
Histoire de Belgique,
éd. Henri Lamertin t..II, p. 257. (Bruxelles, 1903). |
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Elle
(la lutte) reprit avec plus de violence en 1402. L'élu, imitant l'exemple d'Adolphe de la
Marck, quitta sa capitale et se retira à Maestricht. Ce départ augmenta l'exaspération
dans la cité, où la dépense de la cour et du clergé fournissait la subsistance d'une
grande partie des artisans (1). Pendant plusieurs mois,
alliée aux autres bonnes villes, Liège se mit ouvertement en rébellion. On institua un
mambourg et peu s'en fallut que les chanoines restés fidèles au prince ne fussent
décapités. La paix des XVI (28 août 1403) (2), qui mit fin
momentanément aux hostilités, porta un premier coup au parti populaire. Elle
restreignait la compétence des juridictions urbaines, imposait aux bourgeois forains
l'obligation de résider dans les villes, interdisait aux « maîtres » d'octroyer à
l'avenir des lettres de franchise, réorganisait les élections municipales conformément
au texte de la paix de Saint-Jacques. |
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(1)
« De quo non immerito indignati sunt qui lucrari solebant in hospitiis et foro venalium.
» Zantfliet, loc. cit., col. 361.

(2) St. Bormans, Ordonnances, t. I, col. 379.
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