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Le
Nouveau Régiment de Heinsberg
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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVe siècle,
Edition Demarteau, pp. 149 et suiv. (Liège, 1887)
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| Règlements
de la cité. |
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« Dans la cité, sa
franchise et sa banlieue, il y avait, à cette époque, une grande quantité de jeunes
gens et d'autres dissolus qui avaient petite crainte des justices, des juges et des autres
supérieurs; par leur vie dissolue étaient arrivés de grands et horribles excès tels
que de tuer hommes ou les blesser, de ravir ou enlever des femmes, de porter des coups de
couteaux, de mépriser les supérieurs. »
Le prince, pour mettre un terme à ces excès, se concerta avec les
bourgmestres et les conseillers communaux et porta, d'accord avec eux, un règlement sur
ces matières, au mois de février 1422. Par ce règlement, il est défendu de porter des
armes dans la cité, sauf quelques exceptions; il est défendu « de tenir femme gagnant
communément argent à son corps, de jouer avec de faux dés, de briser quarantaines ou
trèves prises par bonnes gens du consentement des parties, de ravir femme mariée, veuve,
fille » de tuer ou blesser quelqu'un, de prendre les biens d'autrui. (V. BORMANS,
Recueil, p. 232.)
L'ambition et l'intérêt n'avaient cessé d'abuser des règlements portés
pour l'administration de la cité et ces abus n'avaient cessé de provoquer des plaintes.
Jean de Heinsberg, de concert avec le chapitre, les bourgmestres, les
échevins, les conseillers communaux et les métiers, porta, le 16 juillet 1424, un
nouveau règlement, qui avait été préparé par trente-deux commissaires; dix de ces
commissaires avaient été nommés par le prince, six par le chapitre et seize par les
vinâves ou quartiers.
La cité, dit-il dans le préambule, a assez petit nom de
bon gouvernement et il importe à son honneur et à son bien-être d'obvier aux abus. Le
règlement renferme un grand nombre de dispositions; nous en donnons ici les principales :
les clercs, les avocats, les procureurs près la Cour de l'Official et celles des
archidiacres se conformeront à la paix des seize (28 août 1403), à la
modification des statuts d'Adolphe de Lamarck (3 avril 1405).
L'église étant une maison de prière et de paix, celui qui y commettra des
actes de violence, sera soit banni soit puni par une amende.
Comme, selon le commun proverbe, pauvre homme en sa maison roi est, quiconque
entrera de force dans la maison d'un bourgeois située dans la cité, franchise et
banlieue, mouvant de la loi de Liège et y fera force, plaie ouverte ou plus grand délit,
pourra être l'objet de plaintes et il sera puni à un voyage d'Outre-Mer; si la victime
ne veut ou ne peut porter plainte, la loi et la franchise, c'est-à-dire, le maïeur, les
échevins, les bourgmestres et quatorze conseillers, agiront d'office; s'ils ne le font
point, les commissaires du vinâve le feront.
Trois fois par année, on fera une enquête contre bourgeois, gens de male
fame et autres qui n'ont ni biens, ni rentes, qui ne vivent que dans les tavernes, qui
sont joueurs de faux dés, manecheurs, défieurs, et harbaleurs de gens pour argent ou
autrement. Cette enquête sera faite par loi et franchise ; et, à leur défaut, par les
commissaires des vinâves.
Le prince, s'il veut nommer des échevins à son Conseil privé, ne pourra y
nommer que deux échevins et le maïeur, afin que la Cour des échevins reste d'autant
plus indépendante.
Comme, à cause des grandes compétitions pour la fonction de bourgmestre, il
se fait des largesses en boissons, ainsi que des dons et promesses, et qu'il en est advenu
de grands maux, le mode d'élire les bourgmestres est réglé de la manière suivante : il
y aura un collège de vingt-deux commissaires dont six nommés par le prince et seize par
les vinâves (1); les six nommés par l'évêque devront
être bourgeois citains et ne pourront faire partie du Conseil privé; les vingt-deux
commissaires sont nommés à vie ; en cas de destitution, de démission ou de décès d'un
commissaire, le remplacement aura lieu par le prince, s'il s'agit d'un de ses commissaires
ou par les vinâves qui avaient nommé le commissaire à remplacer ; les vingt-deux
commissaires choisiront, la veille de Saint-Jacques, dans chacun des trente-deux métiers,
un homme bon, idoine et désirant le bien; les trente-deux élus choisiront les deux
bourgmestres, mais aucun des commissaires, ni aucun des trente-deux électeurs, ne pourra
être nommé. Les bourgmestres ne pourront être réélus qu'après un intervalle de
quatre ans.
Les afforains bourgeois (demeurant hors la banlieue) payeront une rente
annuelle à la cité, pour leur droit de bourgeoisie, les chevaliers un griffon (valant
dix livres, dix sous), les écuyers et les gens vivant de leurs rentes un demi-griffon;
les autres gens quarante sous. Nul afforain ne pourra être reçu bourgeois que selon la
teneur de la paix de Wihogne. (V. JEAN DE STAVELOT, p. 197.)
L'élection de la Saint-Jacques se fit d'après ce nouveau règlement.
Ce règlement chargea aussi les trente-deux commissaires qui l'avaient
élaboré, d'en faire autant sur différentes autres branches de l'administration
communale pour le profit et l'utilité du peuple et l'honneur de la cité. Ils en
présentèrent qui furent approuvés, le 24 octobre 1424 ; le premier porte sur la vente
des denrées alimentaires à Liége, le second sur la police des vinâves, un troisième
sur les houillères, etc. Les libertés et les franchises dont jouissaient les Liégeois,
excitèrent l'envie des voisins. Les habitants de Vivegnis et de Cheratte prétendaient
être compris dans la banlieue et être par conséquent Liégeois. Ils s'adressèrent aux
bourgmestres et au Conseil communal pour avoir une décision sur cette demande. La
banlieue, disaient-ils, s'étendait, à partir du péron au marché jusqu'à la distance
de cent arpents. Un arpenteur fit le mesurage à leurs frais et trouva que la banlieue,
d'après ce calcul, s'étendait jusqu'aux cabarets de Futvoia. Le 1er février 1429, le
conseil communal admit les habitants de Vivegnis et de Cheratte au nombre des bourgeois
avec le consentement du prince. (V. FISEN, p. 187.)
La commune de Visé, qui venait d'être fortifiée et qui allait recevoir
dans son sein le chapitre de Saint-Hadelin, demanda, en 1429, à être pourvue d'un
régime communal avec plusieurs prérogatives.
Le prince lui accorda cette faveur, le 9 avril. La ville pourra avoir des
bourgmestres et un Conseil communal; ce Conseil aura un certain pouvoir judiciaire en
matière de marchandises, dettes et conventions; il pourra établir des impôts et mettre
en location les biens communs, pour les fortifications de la ville; la moitié des amendes
prononcées par le Conseil sera pour le prince, l'autre moitié pour la ville, sauf en
tout les droits du prince et ceux de son église. (V. BORMANS; Recueil, p.
557) |
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(1)
Le prince choisit pour la
première fois, six commissaires parmi les dix qu'il avait nommés pour concerter le
règlement. Les seize nommés par les vinâves dans le même but, restèrent tous en
fonctions
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C. de Borman :
Les Echevins de la souveraine justice de Liège
Imprimerie L. Grandmont-Donders, T. I., pp. 252 et suiv. (Liège, 1892) |
Par suite des
événements malheureux qui avaient affligé le pays, une certaine confusion s'était
introduite dans la législation; chacun interprétait les lois à sa façon; de sorte que
la Cité avait « petit renom de bonne governe. » Jean de Heinsberg institua une
commission de trente-deux membres (1) chargée de rechercher
les lois en vigueur, de les modifier au besoin, mais surtout de changer la forme des
élections magistrales.
Nommée le 18 juin 1424, la commission ne tarda pas à produire un premier
travail en quarante-sept articles, connu sous le nom de Nouveau régiment ou Régiment
de Heinsberg, qu'elle compléta par un second règlement comprenant
trente-deux articles et daté du 24 octobre suivant.
Les lois qu'elle remit en vigueur et qu'elle ordonna d'afficher à un pilier
de la Cathédrale, en face de la chapelle Saint-Materne, sont les suivantes : la Paix
des clercs, la Loy muée, la Paix de Fexhe, la
Paix de Wihogne, la Paix des Douze, la Loy nouvelle,
la Paix des Seize et « la modération d'ycelle (2), » la Paix des Vingt-Deux et «
cest presente ordinanche. »
On ne peut s'empêcher de remarquer avec quelle prudence ou plutôt avec
quelle méfiance procédaient nos anciens législateurs. S'ils avaient été réellement
versés dans l'étude du droit, ils auraient pu sans le moindre inconvénient supprimer
plus d'une de ces paix anciennes qui se détruisaient l'une l'autre. Mais la connaissance
approfondie de ces monuments législatifs n'allait pas sans l'étude des événements
historiques qui motivèrent leur apparition; or pareille étude ne pouvait être, avant
l'invention de l'imprimerie, que le secret du petit nombre.
Quoi qu'il en soit, le nouveau régiment de Heinsberg a fait époque.
Longtemps encore, il restera le code usuel des Liégeois : passons-le rapidement en revue.
Observons, tout d'abord, que les rédacteurs du Nouveau régiment, pas plus que
leurs devanciers, n'ont nulle idée des classifications que la science moderne a
introduites dans l'étude du droit. Sans souci de produire une uvre méthodique, ils
entassent pêle-mêle droit public, droit pénal, police, procédure ou administration.
Ils vont au plus pressé et cela suffit.
Le Nouveau régiment s'occupe en premier lieu des procureurs fiscaux
dépendants de la Cour de l'official ou des Cours prévôtales et archidiaconales. Leur
nombre est maintenu, tel qu'il avait été fixé par la Paix des Seize qui
réglait leurs attributions. Comme il importe que chacun soit bien édifié à cet égard,
cette Paix, ainsi que les statuts d'Adolphe de la Marck resteront affichés au pilier. Si
quelque notaire, procureur ou avocat se permettait d'exiger des honoraires trop élevés,
il sera passible d'une amende de 20 florins, sans préjudice de l'excommunication et de la
privation de son office, qui pourront l'atteindre s'il se montre récalcitrant.
L'église doit être une maison de paix : tout désordre, toute voie de fait
qui s'y commettrait sera sévèrement réprimé.
Le domicile privé est inviolable, car « pauvre homme en sa maison roy est.
» Quiconque entrera de force dans la demeure d'autrui, pour s'y livrer à des violences
sur l'un ou l'autre de ses habitants, encourra. des voyages d'Outre-mer au profit de
l'évêque et de la Cité, sans préjudice des réparations civiles aux plaignants.
Trois fois par an, il sera fait une enquête générale sur les gens de
mauvaise vie, sans moyens de subsistance, les piliers de. taverne, les joueurs
de faux dés, les querelleurs, etc. Ceux que l'enquête dénoncera seront arrêtés,
conduits dans la prison du mayeur, puis examinés, interrogés et punis selon leurs
démérites.
Suivent des dispositions relatives aux homicides, viols, infractions de
trêves ou de quarantaines, à ceux qui tirent des coups de feu dans la Cité, aux vogements
de force, etc.
Viennent enfin les mesures qui concernent les échevins de Liège. Comme il
s'agit d'assurer le service régulier de la justice et d'empêcher les plaideurs de perdre
leur temps, l'ordre des affaires est réglé comme suit. Les plaids se tiendront
les lundi, mercredi et vendredi, à partir du second coup de prime, sauf les jours de
fête. Les mardis et jeudis seront consacrés aux recharges; les samedis enfin on
publiera les jugements (3) et l'on fera les
taxations (4). Aucun échevin de Liége ne pourra après son
institution accepter ni pension, ni gage, ni livrée de quelque seigneur que ce soit, pour
être de son Conseil; l'évêque lui-même n'appellera plus au Conseil privé que le
mayeur et deux échevins au maximum.
Le Nouveau régiment se termine par les dispositions d'intérêt
communal auxquelles nous avons fait allusion. Par l'institution des commissaires, il
substitue à l'élection directe des maistres, le régime moins démocratique de
l'élection à trois degrés. Vingt-deux commissaires inamovibles, désignés en partie
par l'évêque, en partie par les vinâves de la Cité, nomment chaque année trente-deux
électeurs, un par métier, lesquels choisissent les maistres.
A dater de cette époque, tout l'intérêt de l'histoire échevinale sous
Jean de Heinsberg se concentre sur un personnage qui, parvenu à l'une des positions les
plus élevées de l'État, s'était fait le dominateur, le despote de la Cité. Nous avons
nommé Wauthier d'Athin. |
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(1)
L'évêque en nomma dix, le Chapitre six et la
Cité seize. L'Etat-noble n'eut pas à intervenir, car le projet de loi ne concernait que
la Cité. On ne peut pas dire que l'évêque se soit réservé la prépondérance dans
l'institution de cette commission. Évidemment il marchait d'accord avec la Cité;
toutefois il se réserva le droit « d'oyer, modéreir, interpreteir et corrigier ainsi
que boin et raisonnable nous semblerat. » Notons encore qu'il prend les commissaires sous
sa protection spéciale (BORMANS, Ordonnances de la principauté, t. II, p.
538).

(2) C'est-à-dire, pour
être correct, la Modération ou Mutation de la Loy nouvelle, selon la
remarque que nous en avons faite ci-dessus, p. 245.

(3)
« Porteir fours les monstranches. »

(4)
Quant aux réalisations d'actes, dont le Nouveau régiment ne s'occupe pas, il va
de soi qu'elles pouvaient se faire couramment. C'était d'ailleurs l'affaire des scribes,
la présence des échevins n'étant plus qu'une pure formalité, mais une formalité
essentielle.
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De Gerlache :
Histoire de Liège depuis César jusqu'à Maximilien de Bavière
Edition M. Hayez, pp. 139 et suiv. (Bruxelles, 1843) |
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A Walenrode, que le ciel ne montra qu'un instant aux Liégeois, succéda Heinsberg,
homme d'esprit et homme d'état, qui lutta avec effort au milieu des orages populaires
pour faire respecter l'ordre public au dedans et l'indépendance du pays au dehors. Pour
plaire à ses sujets, il commença par reconstituer le tribunal des vingt-deux, supprimé
après la bataille d'Othée. Puis il fit dresser un projet de règlement sur la
forme des élections magistrales, qui fut publié le 16 juin 1424. L'élection
populaire était remplacée par 22 commissaires, dont 6 étaient désignés par
l'évêque, et 16 par les paroisses, lesquels choisissaient 52 électeurs de probité
reconnue qui nommaient les bourgmestres. C'était, comme on le voit, un système
d'élection à trois degrés. Il laissait une très-grande part au peuple puisque
l'évêque ne se réservait que 6 commissaires sur 22. Cette nouvelle forme fit
disparaître en grande partie les abus qui avaient lieu lorsque les nominations se
faisaient par les métiers assemblés (1). Et ce qui prouve la
sagesse de ce règlement, tant maudit par les démagogues, c'est que chaque fois qu'on
l'abolit les mêmes orages recommencèrent. Le règlement de Heinsberg, abrogé en 1467
par le Téméraire, fut rétabli quelques années après sa mort par Louis de Bourbon, sur
les réclamations des Liégeois, et il est demeuré en vigueur jusqu'en 1603. Cet acte est
empreint d'une naïveté qui peint bien les murs du siècle et les inutiles efforts
du législateur pour les corriger : « Savoir faisons, dit-il, que comme nostre ditte
citteit, qui est de nouble et grande fondation, est grandement aournée de privilèges,
franchieses et liberteis;... par petit advertissement de temps passé, at esteit et est
aincor en plusieurs parties for useit d'iceaulx; tellement que ladite citteit at asseiz
petit nom de bonne governe; et se porveyut n'y astoit, polroit être plus
désordenée;... advons statueit et ordineit pour la réformacion du régiment de
laditte citteit, les choeses que chi-après s'ensuivent, exstraites la plus grande
partie foures desdits priviléges et paix faites, etc. » Pour motiver les changements
qu'il voulait introduire dans le mode d'élection des bourgmestres, il rappelle les brigues
et les corruptions électorales qui dénaturaient et faussaient totalement les
institutions populaires, par breuvages, dons, promesses, prières, menaces, etc. On
voit que les hommes sont à peu près les mêmes dans tous les temps. Mais écoutons
jusqu'au bout, car ceci est un curieux monument de la civilisation liégeoise au
commencement du xve siècle. « Comme selon le commun proverbe, dit-il, pauvre
homme en sa maison roi est, nous statuons et ordonnons que quiconque. entrera de force
dans la maison d'un bourgeois et fera quelque violence à lui, à sa femme, à quelqu'un
de sa famille ou à son hôte, etc., sera puni selon les lois. » Le législateur se
plaint qu'il y ait à Liége des hommes assez audacieux pour ravir violemment les
femmes et les filles des bourgeois, et il veut que ceux qui seront convaincus d'avoir
robé femmes ou filles, par force, à cris et à hahay, soient condamnés à
faire le voyage d'outremer, etc. Certes il n'est pas étonnant que cette cité, ornée de
tant de beaux privilèges, ait en assez petit nom de bonne governe; le
règlement porte en lui-même la preuve que cette réputation n'était pas usurpée. |
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(1)
« La charge de bourgmestre de Liège était devenue si considérable depuis l'an 1253,
dit le P. Bouille, que les nobles et les principaux d'entre le peuple y aspiraient, et
comme l'élection appartenait à celui-ci et que les suffrages se donnaient par tête, il
ne manquait jamais d'arriver des querelles par les brigues des candidats. »
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Ferd. Henaux
Histoire du pays de Liège, 3e édition,
Imprimerie J. Desoer, Liège, 1874, T.II, pp. 13 et suiv. |
Une commission de trente-deux membres fut chargée de réviser les Statuts communaux (1). Son travail fut soumis aux Bons-Métiers : ils l'approuvèrent
le dimanche 16 juillet 1424, et , le même jour, le Prince le publia comme Nouveau
Regiment de la Cité (2).
Cette constitution communale était destinée, disait-on, à régulariser le
gouvernement populaire, et à garantir aux Bourgeois leur vie, leur liberté individuelle,
leurs propriétés.
Elle n'avait, en réalité, d'autre but que de dénaturer les é1ections
magistrales (3).
Pauvre homme en sa maison Roy est (4). Tels
sont les termes énergiques qui proclament le principe de l'inviolabilité du domicile;
mais bientôt après, on commine des peines spéciales, pour des méfaits peu précis,
contre les gens mal famés ou sans biens (5).
Vingt deux Commissaires, inamovibles, et à vie, sont institué :
seize sont nommés par les Bourgeois, six par le Prince (6).
Outre le soin qui leur incombe de veiller à la police, à l'observation des Statuts, et
au maintien des Franchises de la Cité (7), ils ont une mission
politique : ils forment un comité électoral permanent. Chaque année, le 24 juillet,
veille de la St-Jacques, ils choisissent, dans chacun des Trente-Deux Bons Métiers, un
Bourgeois majeur, capable, ami du bien et de l'ordre. Le lendemain, jour de la
St~Jacques, ces trente-deux Bourgeois s'assemblent à l'Hôtel de Ville : après avoir
juré qu'ils n'ont été-séduits ni par les prières, ni par les promesses, ni par les
présents d'aucun candidat, ils nomment, à la pluralité des voix, les deux Maîtres. Les
autres Officiers continuent à être désignés par les Bons Métiers (8).
Tous les Élus faisaient le serment de maintenir en tout point le Nouveau
Regiment (9).
Ainsi , l'élection des Maîtres n'émanait plus exclusivement du Peuple. Le
Prince y prenait part, au moyen de l'institution des Commissaires-Électeurs. Ceux-ci
étaient, pour un tiers, à sa nomination directe : ils devaient être, selon l'usage, les
interprètes passifs de sa volonté.
C'était la première fois qu'on voyait le Prince intervenir légalement, et
en nom propre, dans le choix des Maîtres.
Jamais on n'avait attenté aussi gravement aux vieilles libertés de la Cité
(10).
Ces changements, ces innovations révélaient le plan que l'on s'était
tracé. On ne cherchait pas, sans doute, à reconstituer la société Liégeoise en deux
classes, l'une omnipotente, 1'autre opprimée. On ne l'eût pas osé.
On visait à établir une oligarchie, en créant l'ingérence du Prince dans
l'élection magistrale et en attribuant à une catégorie de Bourgeois, qui se tenaient
pour seuls capables et pour seuls amis de 1'ordre, une influence exclusive dans la Cité. |
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(1)
Cette révision de laConstitution de la Cité n'avait pas été délibérée en assemblée
générale des Bons Métiers, mais par une Commission de seize Bourgeois recrutés dans la
faction dominante, auxquels seize autres persounes avaient été adjointes par le Prince
et le Chapitre Cathédral. Cette Commission de Deputeis avait reçu, le 18 juin
1424, « poioir, puissanche et aucthoriteit de visenteir les Pais, Accords et Ordonnances
fais, et daviseir par quoy le Boin Governe et Regiment de la Citeit soy
puist remettre en estat, et multiplier de bin en miez, et, à sourplus, de faire Ordonnance
selon leur bonne discretion, et le sens que Dieu leurs at donneit, par quoy tout voie de
forche et de volenteit se cesse, et que chacun puist estre mineis et desdus par Raisons
et Equiteit, alle honneur delle Citeit et alle paix des Habitans, etc. » [Dans le Pâwelhâr.]
(2) On l'appela
communément, en effet, le Novea Regiment. Les écrivains contemporains en font
la remarque : Quae quidem Statuta vulgariter nuncupantur Novum Regimen
[Zantfliet, Ibid., p.417]
--- Le mot Regiment n'est point ici synonyme de règlement, mais
de Pacte Constitutionnel. Le mot latin regimen signifie également gouvernement,
régence, administration.
Une copie du Novea Regiment fut affichée dans la vaste
armoire grillée du chur de la cathédrale, à côté des textes des principales
Paix. Le Regiment prescrit lui-même cet affichage en ces termes :
« DELLE LOY ET PAIX FAITES. --- Item.
Afin que chacun puist estre tant miez enformeis delle Loy, de Status et des
Franchiez des Borgois delle Citeit, dont il sachent miex de quoy ils se doient wardeir :
Statuons et ordinons que le Loy Muee, ly Novelle-Loy, le Paix des
XII, le Paix des XVI, ly Moderation dicelle, le Paix des XXII,
le Paix de Wihonge, le Paix de Fexhe, aveucque cest presente Ordinance,
soyent miesez où il soloyent esteir. Pareilhement, que le Ordinanche des Clers
doit estre en pilleir à Saint-Lambert. »
Il fut défendu d'altérer ces documents officiels de quelque manière
que ce fût :
« Item. Statuons et ordinons qui ne soit nus ne nulle, de
queilconques estat qui soit, qui vache entour les trailhez auz Livrez et Ordinanche
en pilleir, por cancelleir, copeir, raseir, tailhier, brisier, ne faire violenche
queilconques, sour pierde le destre poinge, se attenus est; et silh fait pit faitulz, quil
soit attains de son honneur, voir le fait bien proveit. » [Textes du temps, dans le Pâwelhâr;
textes défectueux dans le Grand Record de la Cité de Liège, p. 49; dans le Recueil
des Edits du Pays de Liège, t.I. p.34, etc.]
(3) Le
préambule de ce Regiment est à citer. C'est pour le soin de la tranquillité et
de l'honneur du Peuple Liégeois, y dit-on, qu'il faut lui ôter de sa liberté :
« Comme nostre dite Citeit, qui est de si noble et grande Fundation, et
grandement atourneez de grans Previleges, Frankies et Liberteis concedeez par le Saint
Siege de Rome, et le Saint Empiere, et aussi ayent par nous Predicesseurs esteit plusieurs
Ordonnances et Paix faites, en accressant loneur, lesta et le paix dicelle
Citeit et des manans et habitans en ycelle : toutvoye, par petite advertissement de temps
passeit, at esteit et est encore, en pluseurs partiez, foruseit diceulx , et teilement,
que la dite Citeit at asseis petitt nom de Boin Governe, et, se porveüt ni
astoit, polroit estre plus deshonoree et desordinee. Pour ce à contrester, et affin que
les Previleges Frankiez, Liberteiz et Paix faites deseurdites ne soient pont
interpreteez ne entenduwez pour faire adreche aux Malvais en leur maliche, mais pour le
correction dyceulx et le paix des Bonnes Gens : Avons statueit et ordineit, pour li
reformation de Regiment de la dite Citeit, les chozes qui chi apres sensiwent,
extrais, le plus grande partye, hours des dis Previlegez et Paix faites. » [Ibid.]
(4)
Ces mots, Pauvre Homme en sa maison Roy est, étaient passés en proverbe,
comme on a soin de le dire, depuis un temps immémorial. Ils exprimaient, on ne peut
mieux, l'idée traditionnelle de la liberté individuelle la plus complète.
(5) « Item.. Comme solont le commun proverbe,
POVRE HOMME EN SA MAISON ROY EST :
Statuons et ordinons, que queilconques enterat de forche en maisons de Borgois, dedens la
Citeit, Frankiez et Banlieu, movant delle Loy de Liège, et li ferat forche, playe overte,
à (ou) plus grande laideur, ou à sa Femme et Maisnie, Hoiste ou Hostesse, ilhe sen
portat plaindre alle Loy, az Status ou ailheurs, là miez le plairat; et le plainte faite,
serat corregiez solont le Loy ou Status susdis; et oultre che, serat ly Faiteur attens à
Saingnour et alle Citeit à une voie diultremeire, à uns an de stut, à payer dedens XXX jours, apres ce que commandeit li serat, sens
remission...»
« Item. Comme en la Citeit et ailheurs, pour Gens de mal fame
et aultres Conbateurs, soy esmovent pluseurs fois bestens et debas, dont les Bones Gens et
Paisiblez sont destoubleis : Statuons et ordinons, que de tous Borgois, Gens de mal fame,
et aultres Gens qui nont bins, cens ne rentes, et porsywent de jour en jour les tavernies,
etc. » [Ibid.]
(6) En faisant intervenir le Prince
dans l'élection des Maîtres, on allait faire cesser, disait-on, les brigues, les
corruptions, les erreurs :
« Item Comme pour les grans porcaches delle Office delle
Maistrie delle Citeit, tant pour beveraige comme par dons, promesses ou priers,
avinent de jour en jour pluseurs griefs mals et inconvenienchez, et puelent encor avenir,
se porveüt ni est convenalement : Statuons et ordinons, que le dis Comissairez
de part Monsangneur, et les Commissaires des Vinables, etc. » --- Il était
incontestable, ajoutait-on, « que de temps passeit, une grande partye de mal
Governe de la Citeit est venuwe par les proyers, bevraiges, dons et promesses que ons at
fait pour avoir les Maistrie...» [Ibid. ]
(7)
Par leurs fonctions, les Commissaires devaient être les gardiens de la Société
civile et de la Société publique. Ils furent considérés comme les Yeux de la Cité,
par une métaphore expressive et pleine de justesse. Quorum (onerum) intuitu vulgo Civitatis
Oculi nuncupantur. [Vindiciae Libertatis, Jurium et Exemptionum dominorum
Commissariorum Inclytae Civitatis Leodiensis, p.73]
(8)
« Li Commissaires devront, le nuyt delle Saint-Jake dors en avant, chacun
an, eslire xxxII Hommes, assavoir, en chascun Mestier,
uns Homme boine et ydone, et desirant le bin et le paix delle Citeit, afin qui ces XXXII Hommes, le jour, delle Saint-Jakem, de matin, soyent mandeis
et vengnent ensemble, en ciertaine plache, par lesdis Commissaires à ordonneir.
Là, nuls aultres ne sont presens ne appeleis, fours que eaux. Lesqueilles xxxII Hommes jurront sour Sains, quil nont pris ne attende wangne
ne lowir pour le election quil doyent faire, et de eslire loyalment, sens priiers ne
faveurs, dois Maistres pour lannee, qui ne seront point de leur nombre, qui leur
sembleront à leur advis estre ydones et suffisans aldite Oflice delle Maistrie de Liege;
et li seriment ensi fait, lesdis xxxII Hommes des XXXII Mestiers trairont à part, sains prendre à nulluy
conseilhe; et point ne se partiront de la dite plache, jusque à tant quil aront esleu,
par accord ou par le plus grande syet, dois Maistres pour lannee come dis sont :
lesqueis, ensi esleus, seront par lesdis XXXII Hommes, en nom
des XXXII Mestiers, presenteis auz Viez
Maistres, pour eauz mettre en fealteit ensi quil est de coutume...» [Ibid.].
(9) Ainsi le veut le Nouveau Regiment. En voici les termes :
« Tous les queilles Ordinances, Poins et Articles deseur declareis, Nous
ledis Evesques de Lige et Conte de Looz pour nous et nous Successeurs; le Vice-Doyen et
Capitle de Liege; et nous les Maistres, Esquevins, Jureis, Conseilhe et tous le
Universiteit de Liege, pour nous aussi et nous Successeurs, promettons et avons encovent
bonnement et loyalment, le unc de nous envers lautre, à tenir, faire et acomplir, et
dycelle useir dors en avant à tous jours, sains aulcunement alleir ne venir ou procedeir
alle encontre. Et que ces dictes Ordinances, nous li Evesques de Liege et Conte de Looz
furons jureir nostre Official de Liege, le Mayeur et les Esquevins de Liege deseurnomeis,
qui ors sunt et qui apres sieront, en leur novelle institution. Et semblament, nous la
dicte Universiteit feront jureir chascun an, les Maistres, Jureis et Gouvernurs de ladicte
Citeit, qui ors sunt et qui apres sieront, en leur novelle institution, à jour delle
fiest Saint Jake et Saint Christofre; et jurant solempnement sours Sains qui dors en avant
chascun de son Office userat de ce que à ly affiert, solonc les Ordinances devantdictes,
et que jamais contre ces presentes Ordinances ne venront ne procurront à venir, par eaulz
ne par aultrui, en secreit ne publement, en aulcun temps à venir, sens malengin. » [Ibid.]
(10) Voici un détail qui a bien son
importance.
Avant 1424, la fonction de Maître était gratuite. Par le Nouveau Regiment,
chaque Maître reçut une rétribution de cent florins d'or. Ce florin valant
environ 15 francs, les 100 florins représentent 1500 francs, au pouvoir acquisitif de
plus de 8000 en 1424. « Item. Partant que ly Sallare des Maistres de la Citeit
est asseis petis solont le fassez et chargee quilz ont, et pour ehu specialement que en
leurs temps del Maistrie ilh ont à soustenir plusseurs grans frais et depens de servans,
de maisnie et de cheval : Statuons et ordinons, qui les Maistres, quiquonques le seront
dors en avant, aront C florins de Rins...»
Cette indemnité était accordée aux Maîtres, à titre de salaire,
pour les rendre plus indépendants, et plus aisément accessibles aux humbles, aux
pauvres. « Item. Que parnry ce lesdis Maistres soyent contens de
sallare, sans prendre à Seingnor , Engliese, Bone Vilhe, Borgois ne aultres queilconques,
lowier ou binfais, devant ou apres, pour estre adrechies ou aydies en leur besonge par
lesdis Maistres...» [Ibid.]
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Godefroid Kurth :
La Cité de Liège au Moyen-Age
Edition L. Demarteau, T.III., pp. 92 et suiv. (Liège, 1909) |
Au début de son règne, la tâche lui fut facilitée
par la collaboration de la bourgeoisie modérée. Tout l'ensemble des mesures
législatives ou réglementaires édictées de
1420 à 1424, tant par le prince que par la Cité, sont empreintes du même caractère de
sage, mais ferme réaction contre les abus du régime démocratique. Il est intéressant
de les passer en revue. En 1420, le rétablissement du tribunal des
Vingt-Deux, qui était resté supprimé depuis 1408, fut la première occasion pour
l'esprit conservateur d'affirmer son influence. L'édit du 22 mai voulut que les membres
de ce tribunal fussent des gens instruits, vivant de leurs rentes ou de leur commerce et
non du travail de leurs mains (1). En 1421, le métier des
tanneurs décida qu'il y aurait désormais un intervalle de quatre ans entre les mandats
qu'il conférait (2). En
février 1422, le prince et la Cité, par le règlement
dit Régiment des batons, remirent en vigueur l'interdiction de porter des armes
dans la Cité (3). En juillet de la même année, tous les métiers
rendirent obligatoire l'intervalle de quatre ans entre deux mandats, que les tanneurs
avaient déjà voté en 1421; en même temps, ils enlevèrent le droit de vote dans
leurs assemblées aux apprentis, aux enfants mineurs et aux aflorains (4). En
1424, le prince, le Chapitre et la Cité
nommèrent ensemble trente-deux commissaires chargés de prendre toutes les mesures en vue
d'un meilleur gouvernement de la Cité, et l'acte qui les instituait déclara
expressément que le mal provenait en grande partie de ce que « ly loy et le frankise
sont en aucune partie trop doulche aux malfaiteurs » (5).
Enfin, le 16 juillet de la même année, l'acte célèbre connu sous le nom de Nouveau
Régiment de Heinsberg, fruit des délibérations des trente-deux, venait régler les
conditions de la vie politique de Liège.
Le Nouveau Régiment, comme la plupart des actes de
ce genre, est un mélange des dispositions les plus diverses : il contient à la fois des
règles pour le fonctionnement des tribunaux de l'officialité et de l'échevinage, des
statuts pénaux contre les principaux attentats à l'ordre public, et, ce qui importe
surtout, une nouvelle législation destinée, aux termes de l'acte lui-même, à mettre
fin à la corruption électorale. La réforme était hardie et profonde, puisqu'elle
enlevait aux métiers, c'est-à-dire, comme nous disons aujourd'hui, au suffrage
universel, l'élection directe des maîtres pour y substituer l'élection indirecte par
des commissaires, dans le choix desquels une part d'intervention était laissée au
prince. L'idée de ce mode d'élection n'était pas nouvelle. Déjà en 1331, comme nous
l'avons vu, l'acte connu sous le nom de Paix de Vottem avait attribué à une commission
de douze électeurs nommés par le Conseil le soin de choisir les jurés, lesquels, à
leur tour, élisaient les deux maîtres (6). Ce régime, il est vrai, n'avait guère duré que douze
ans, et, dès 1343, la Lettre de Saint-Jacques avait
restitué le choix des jurés aux métiers. Toutefois l'idée en était restée, Si l'on
peut ainsi parler, du programme des modérés, comme un des meilleurs moyens d'empêcher
les abus du régime démocratique pur, et l'on a vu plus haut qu'elle avait été à la
base de l'acte du 3o avril 1417. Celui-ci ne s'était pas contenté d'instituer une
commission de seize électeurs chargés de choisir les deux souverains conseillers; il
avait encore introduit le prince dans la commission, puisqu'il lui avait donné le droit
d'en désigner, d'accord avec le Chapitre, la moitié des membres, l'autre moitié restant
au choix du Conseil. En se faisant de la sorte l'héritier politique de Jean de Bavière,
Jean de Heinsberg était obligé de faire oeuvre de réaction, puisque depuis 1418 les
métiers se trouvaient remis en possession de l'élection directe. S'il osa prendre une
pareille initiative, lui dont le règne se caractérise comme celui d'un prince plus
intelligent qu'énergique, il faut que la nécessité de la réforme se soit imposée
d'une manière bien pressante aux yeux de tous les gens de gouvernement.
Voici, dans une rapide analyse, l'économie du Nouveau
Régiment.
Il était institué une commission de vingt-deux membres
dont six étaient nommés par le prince et seize par les vinâves de la Cité; ils
étaient à vie et inamovibles, et chaque fois que l'un d'eux disparaissait il était
remplacé par les soins de l'autorité qui l'avait nommé. Les commissaires de la Cité
c'est le nom sous lequel ils sont désignés désormais -élisaient tous les ans, le 24
juillet, trente-deux électeurs, un dans chaque métier. Les électeurs se réunissaient
le lendemain et, après avoir prêté le serment de n'avoir rien reçu de personne pour
faire un choix déterminé, ils élisaient en dehors de leur sein les maîtres de
l'année. Les mandats des maîtres, comme d'ailleurs ceux des Trente-Deux, étaient
obligatoires; les maîtres touchaient un salaire annuel de 100 florins chacun, sans
compter des indemnités pour frais de voyage; il devait y avoir un intervalle de quatre
ans entre deux magistratures (7).
Le Nouveau Régiment de Heinsberg fut une oeuvre
importante d'apaisement et de sagesse politique. S'inspirant du régime en vigueur dans
les villes du domaine bourguignon (8), il semble avoir pris
à tâche de concilier les droits traditionnels de la Cité avec les exigences légitimes
de l'ordre public. En instaurant l'élection indirecte, il coupait court aux principaux
abus de la corruption électorale et empêchait les troubles et les intrigues qui
accompagnaient chaque élection. En accordant au prince le choix de six commissaires sur
vingt-deux, il n'enlevait pas aux métiers leur légitime prépondérance et se bornait à
leur donner un certain contrepoids. En salariant les magistrats communaux, il permettait
de les choisir ailleurs que parmi les riches, et il les préservait contre la tentation de
se dédommager par la concussion ou par le péculat. Et ce qui prouve son efficacité,
c'est qu'à la différence de tant de réformes éphémères il eut la vie singulièrement
longue, puisqu'il resta pendant deux siècles la loi électorale de la Cité (9).
Si l'on ajoute à tout cet ensemble de mesures le Troisième
Régiment, qui contient un nouveau règlement du marché avec des règles pour le
tribunal de la Cité et une confirmation des usages de houillerie, on aura l'image d'une
activité réformatrice sagement conçue et qui, se tenant à égale distance de la
démagogie et de l'absolutisme, répondait à tous les besoins de la situation. Somme
toute, la démocratie restait debout, mais tempérée et garantie contre ses propres
excès; les libertés publiques gardaient la plénitude de leur force; l'union du prince
et de la bourgeoisie modérée rendait aux institutions communales l'équilibre violemment
rompu par les énergumènes qui avaient amené le désastre d'Othée.
Pourquoi faut-il ajouter que la réforme, si elle produisit
de bons résultats partiels, fut impuissante toutefois à remédier au mal organique dont
souffrait la ville de Liège? Ce mal, c'était l'existence de trente-deux clubs politiques
comprenant la grande majorité du peuple et dont chacun avait la prétention de diriger la
communauté. On avait eu beau leur enlever l'élection directe des maîtres, ils ne s'en
considéraient pas moins comme investis d'une espèce de droit divin qui faisait d'eux les
uniques arbitres des destinées de la Cité. Dans ces clubs, d'où les hommes faits
avaient à peu près totalement disparu depuis Othée, c'étaient la passion et
l'entraînement qui décidaient du vote : de tout jeunes gens, parfois des enfants y
formaient la majorité et quiconque s'opposait au radicalisme téméraire de ces
jouvenceaux passait pour un traître. On préférait donc garder le silence, puis, n'ayant
plus rien à faire, on désertait les assemblées du métier et on y laissait les mains
libres aux agitateurs de bas étage. Alors y, surgissaient des tribuns comme avaient
été, avant 1408, le paveur Jacques Badoux, le meunier Jean Michelot, le boucher Laurent
Lamborte et autres. Les métiers regorgeaient de personnages qui se faisaient les
héritiers de tels ancêtres et les continuateurs de leur politique de casse-cou.
C'était fatal du moment qu'on rétablissait les
trente-deux clubs qui avaient causé tous les malheurs d'autrefois, on rouvrait la porte
à tous ceux de l'avenir. Là se trouve l'explication d'un phénomène à première vue
étonnant que présente l'histoire de la Cité. A peine seize ans se sont écoulés depuis
la catastrophe qui a exterminé presque toute la population mâle de Liège, que voilà
les Liégeois, redevenus de vrais coqs de combat, qui reprennent déjà le chemin des
expéditions militaires. |
|
(1) v. l'acte dans Bormans, Ordonnances, t. I, p. 530.

(2) BSLLW, t. V, p. 410.

(3) Bormans, Ordonnances, t. I, p. 532.

(4) Paweilhar, 482, f. 947, à la bibliothêque de
l'Université de Liège.

(5) Bormans, Ordonnances, t. I, p 538, note.

(6) V. t. Il, p. 41.

(7)
V. Le Nouveau Régiment, srt. 20-24, dans Bormans, o. c.,
pp. 543-545.

(8) Pirenne, t. Il, p. 263.
(voir
ci-dessous).
(9) Il va sans dire que ce jugement n'est pas celui de
Henaux. Selon lui, t. Il, p. 8. « jamais on n'avait
attenté aussi gravement aux vieilles libertés de la Cité. »
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise, 1re éd.,
Vaillant-Carmanne, pp. 130 et 131. (Liège, s.d.) |
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Le
Règlement de 1424 |
Cette réforme, tout
importante qu'elle fût, l'était peu encore en regard de celle à laquelle l'évêque nouveau attacha essentiellement son nom dans l'histoire
liégeoise. L'acte
capital de son règne a été le fameux Nouveau régiment ou Régiment dit de
Heynsberg, du 16 juillet 1424. Cette ordonnance en 36 articles avait pour objet de
mettre fin aux brigues, aux manuvres des partis dans les élections communales. Mais
ce qui doit en être retenu, par-dessus tout, ce sont les articles qui modifiaient
profondément le système d'élection des magistrats de la Cité. |
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Une commission
permanente de 22 bourgeois, 6 nommés par le prince et 16 par les vinâves de la Ville, et
intitulés les Commissaires de La Cité, devra se réunir chaque année, le 15
juillet, pour désigner 32 hommes, un par métier (tous les métiers restant comme
par devant égaux en droits et tous les habitants étant indistinctement groupés par
métiers), qui formeront le Conseil. Ces 32 nommeront eux~mêmes chaque année les
deux maîtres parmi les bourgeois réputés capables et dignes. L'acceptation des
fonctions de maître est obligatoire. Nul ne sera rééligible avant quatre ans.
Les chefs du corps municipal seront assistés pour l'expédition des affaires par 4
adjoints, appelés les Quatre de la Violette et par un receveur, administrateur
des finances de la commune. |
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La participation de
l'évêque à l'élection magistrale et le système des trois scrutins devaient,
en se substituant ainsi aux délibérations particulières dans chacun des
métiers (les sieultes),
avoir pour résultat d'enlever aux corporations le gouvernement direct de la ville, de
neutraliser leur influence politique, de mettre fin aussi au règne des politiciens de
carrière qui s'étaient fort multipliés déjà, d'écarter des scrutins tous ceux qui,
trop jeunes ou étrangers à la ville, n'y étaient que des éléments de trouble et
d'irréflexion. |
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Appréciation. |
La réforme avait par
conséquent un caractère nettement conservateur : elle avantageait,
à côté de l'évêque, les gens de la classe moyenne, d'opinions modérées, « tous
ceux, avoue un contemporain (Jean de Stavelot) qui avaient à perdre ».
Le régime électoral, inauguré en 1424, dura près de deux siècles, sauf
à de rares intervalles. Il arriva cependant que le peuple liégeois ne sut s'en contenter
et que, dans sa confiance en ses forces, ayant le regret constant du passé, il prétendit
toujours dominer le pouvoir épiscopal. Quand il vit le trône livré de nouveau à un
prince allié à l'ambitieuse et puissante maison de Bourgogne et, de la sorte, ses
libertés ainsi que l'indépendance du pays menacées comme au temps de Jean de Bavière,
il se précipita dans de nouvelles luttes : celles-ci devaient aboutir à une catastrophe,
dont il est étonnant que le pays et sa capitale se soient relevés. |
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H. Pirenne :
Histoire de Belgique,
éd. Henri Lamertin t..II, pp. 262 et suiv., (Bruxelles,
1903). |
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Son départ (de Jean de Bavière), qui affranchissait
le Pays de Liége de sa subordination à la maison de Bourgogne, permit également de
rétablir les institutions traditionnelles. Pendant les quelques mois que dura
l'épiscopat de Jean de Walenrode (juillet 1418 à niai 1419), on en revint avec une hâte
joyeuse aux anciens usages : les communes rentrèrent en possession de leurs privilèges,
reprirent leurs bannières, se rendirent des gouvernements populaires. Le mépris que le
Bavarois avait affiché pour la constitution nationale avait trop profondément froissé
toutes les classes de la population pour que personne songeât à s'opposer à cette
restauration politique. Durant quelques années les Haidroits et les conservateurs
oublièrent leurs discordes; le chapitre et la noblesse s'unirent aux villes dans un
sentiment de confiance réciproque.
Le règne du nouvel évêque, Jean de Heinsberg, qui fut élu par les
chanoines le 6 juin 1419, les vit collaborer sans arrière pensée à une réforme
constitutionnelle. On voulut sincèrement remettre en vigueur les anciennes paix, établir
un équilibre durable entre le pouvoir princier et le « sens du pays », supprimer les
inconvénients qu'avaient fait naître la prépondérance exclusive des villes et le
gouvernement direct de celles-ci par les métiers. Les modérés, dont l'influence
l'emporte presque toujours après les grands bouleversements politiques, furent maîtres
de la situation, et l'évêque s'inspira manifestement de leurs idées. Il déclara dès
son avènement qu'il gouvernerait « selon la paix de Fexhe (1)
», choisit tous ses officiers et tous les châtelains des forteresses parmi les
nationaux, et s'empressa de ratifier la paix des XXII qui plaçait l'exercice de
l'autorité souveraine sous le contrôle permanent du pays. Le texte de cette ratification
indique clairement les nouvelles tendances. On y trouve, en effet, des garanties qui ont
pour but évident de mettre le tribunal des XXII à l'abri des atteintes de la démocratie
urbaine. Désormais ses membres ne seront plus élus par les métiers, et on n'y acceptera
que des « gens saiges, sachans le loy, ydoines et suffisans, lésechables et viskans de
leurs rentes ou de leur loyaul marchandise ».
On découvre les mêmes préoccupations, plus marquées encore, dans le «
régiment » donné à la capitale le 16 juillet 1424 (2).
S'il se garde bien de constituer la haute bourgeoisie en un corps distinct, chargé, comme
dans les villes flamandes, de contrebalancer l'influence des artisans, s'il consacre la
répartition de tous les habitants sans distinction de classe en trente-deux métiers
égaux en droits, il enlève d'autre part à ces métiers le gouvernement direct de la
ville et fait participer l'évêque à l'élection des magistrats communaux. Vingt-deux
commissaires à vie institués par le prince (au nombre de six) et par la ville (au nombre
de seize) désigneront annuellement trente-deux hommes, un par métier, lesquels nommeront
eux-mêmes les deux maîtres dont ils forment le conseil. L'acceptation des fonctions de
maître est obligatoire et un traitement de cent florins leur est attaché; nul ne sera
rééligible avant quatre ans. Si l'on ajoute à ces stipulations la restriction de la
bourgeoisie foraine aux limites qu'elle avait eues en 1326, le « régiment de Heinsberg
» apparaîtra comme un compromis entre l'autonomie urbaine et les prérogatives du
souverain. L'institution des commissaires, par quoi il se caractérise essentiellement,
est empruntée au régime alors en vigueur pour le renouvellement de l'échevinage, dans
les villes du domaine bourguignon. Son adoption s'inspire évidemment du désir de mettre
fin au règne des politiciens de carrière, de rompre avec les brigues et les intrigues
électorales, de soustraire le gouvernement de la commune aux jeunes gens et aux forains
n'ayant dans la ville aucun intérêt permanent. Elle eut à la fois pour but et pour
résultat de restreindre la participation à la vie politique « à tous chéaux qui
avoient à perdre (3) », c'est-à-dire aux chefs d'ateliers
et aux chefs de ménage, à la petite bourgeoisie aisée, de fortune moyenne et d'opinions
modérées. Mais les nouvelles institutions n'amenèrent qu'un apaisement momentané:
l'esprit dont elles étaient empreintes ne pouvait manquer de leur susciter tôt ou tard
des adversaires résolus. |
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(1)
St. Bormans, Ordonnances, p. 531. Jean de Stavelot, op. cit., p
175.

(2) St. Bormans, Ordonnances, t. I, p. 538.

(3) Jean de Stavelot, op. cit., p. 248.
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M.L. Polain :
Histoire de l'Ancien Pays de Liège,
Imprimerie J. Ledoux, T. 2, pp. 233 et suiv. (Liège, 1847). |
Les premiers actes de Heinsberg plurent aux Liégeois; il rétablit le tribunal des
Vingt-Deux, introduisit d'excellentes
réformes dans la police, et porta ensuite ses regards sur l'administration de la justice,
dont les ressorts étaient partout extrêmement relâchés (1).
Malheureusement toutes ses innovations ne furent point aussi populaires : prenant pour
prétexte que la trop grande multitude qui participait aux élections magistrales était
la source des nombreux désordres dont l'État avait eu jusqu'alors à souffrir, il
publia, le 16 juin 1424, un règlement sur la forme à suivre désormais dans les
élections (2). Il institua par cette ordonnance, vingt-deux
commissaires, six nommés par l'évêque, et les seize autres par les trente-deux
paroisses; ces commissaires étaient inamovibles et ne pouvaient aspirer à l'office
d'échevin ni à celui de bourgmestre, de juré ou de Ving~Dcux. Ils avaient pour mission
de veiller à la police, à la sûreté publique, au maintien des privilèges et à
l'observation des statuts. Toutefois, là ne se bornaient point leurs attributions; tous
les ans, la veille du jour de la Saint-Jacques, les commissaires choisissaient un
électeur dans chaque métier, et le lendemain ces trente-deux bourgeois non éligibles
nommaient par acclamation ou à la pluralité des voix les deux maîtres de la cité (3).
Le règlement de Heinsberg, au dire de la plupart des historiens liégeois,
fut un bienfait pour le pays et mit un terme aux abus qui s'étaient glissés dans le
gouvernement. Nous le considérons, nous, bien plutôt comme une nouvelle atteinte portée
aux libertés publiques; il restreignait, en effet, le principe électif qui, depuis
Arnould de Home, dominait si largement dans les différentes institutions de 1'État; les
élections directes étaient remplacées par un système d'élection à trois degrés. Le
peuple, dans son vulgaire bon sens, le comprit de la sorte, et de violents murmures
accueillirent cette ordonnance (4). Néanmoins elle fut mise
à exécution. |
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(1) Jean de Stavelot. --- Fisen. --- Chroniques
manuscrites.
(2) Comme por les grandes porchaches delle offiche delle maistrie de Liege
tant par beveraiges comme par dons, promesses ou pryers, avinent de jour en jour plusieurs
mals, et griefs inconvenienches en puelent encor advenir, se porveyut ny est
convenaiblement, statuons et ordinons, etc. RÈGLEMENT DE HE1NBERG, dans les
PAWILLAERTS du grand Greffe des échevins de Liège.
(3) Et le seriment ainsi fait les dits XXXII hommes des XXXII mestiers
traieront a part, sens prendre a nullus conselhe, et point ne soy partiront de la dit
plache jusques a tant quilh auront esleu pair acourde ou pair le plus grande sieute deux
maistres por l'année. JEAN DE STAVELOT. --- RÈGLEMENT
DE HEINSBERG.
(4) L'an mesme (1424) grant tumulte en la citeit a cause de regiment.
CHRONIQUE MANUSCRITE DU XVe siècle. Ce précieux manuscrit, qui fait partie de notre
bibliothèque particulière, contient une excellente copie de la chronique inédite de
HUBERT DE PAS; nous aurons plus d'une fois occasion de la citer.
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