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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIe siècle,
Edition Demarteau, pp. 519 et suiv. (Liège, 1877)
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Au mois de
décembre 1602, les bourgmestres de la cité, Jamar et Tollet, publièrent un édit qui
établissait un nouvel impôt, avant qu'ils n'eussent reçu l'avis de tous les métiers.
Les brasseurs, mécontents de cet impôt, se réunirent et se saisirent des deux
bourgmestres qui s'étaient réfugiés au Conseil privé. Ils les contraignirent à
révoquer leur édit devant le peuple assemblé. Le prince qui en fut informé, arriva en
toute hâte à Liége et fit exposer au Conseil communal, par le baron de Lynden de
Reckheim, combien les divisions entre citoyens pouvaient être dangereuses en ces temps de
troubles. Il lui conseilla d'avoir sur cette affaire des conférences pacifiques avec le
Conseil privé (21 janvier 1603). Les métiers réunis, huit jours après, exposèrent
leurs griefs au prince et demandèrent surtout qu'il fût rendu un compte public des
recettes et des dépenses de l'État, depuis son avènement. Le prince y consentit, mais
les receveurs et les députés des États ne communiquèrent point leurs comptes au
public. (V. CHAPEAVILLE , t. 111, p. 607 et corrigenda.)
Dans les réunions politiques et administratives
des métiers de la cité, les ambitieux et les intrigants dominaient par leurs injures et
leurs menaces, et en éloignaient les plus honnêtes. Nous entendons, à notre grand
regret, dit le prince, qu'aux assemblées des trente-deux métiers, la plus grande et plus
saine partie de notre bourgeoisie ne s'y trouve pas, à cause du désordre qu'on y
suscite; ceux qui y disent leur opinion d'après leur conviction et leur zèle pour le
bien public, ne sont pas respectés, mais injuriés et menacés. Pour remédier à ces
abus, il ordonna, le 21 février 1603, que tous les bourgeois, chefs ou pères de famille,
se feraient inscrire dans un métier (sauf que les artisans resteraient dans leur métier)
et que tous les membres d'un métier s'y rendraient après due convocation, sous peine
d'une amende d'un florin d'or ; il prohiba sévèrement toute injure et toute menace.
Ernest réunit les trois États, le 4 mars 1603, et leur parla des dangers
que courait le pays, par suite de la prochaine reprise des hostilités entre la Hollande
et les Pays-Bas. Il leur conseilla de mettre les places fortes et les villes en état de
défense et de lever une compagnie de cavalerie pour préserver le pays des pillages des
maraudeurs et des voleurs; il reste encore, ajouta-t-il, bien des dettes à payer, savoir,
les deux mois accordés à la diète de Ham pour les nécessités du Cercle, les restes
d'un autre subside montant à la somme de 720 florins, les prétentions du comte de Lippe
à raison de sept mois de traitement, comme général du Cercle et des dépenses par lui
faites, finalement la contribution de huit mois accordée à la diète de Lippe
pour six cents cuirassiers contre le Turc dont les deux termes sont échus. Il faut aviser
aux moyens de payer les contributions impériales, savoir, 30,000 florins d'Allemagne pour
l'an 1594. Le payement des garnisons est arriéré et les 12,000 florins pour les
légations ne sont pas encore payés. Les revenus de la mense épiscopale sont diminués
par suite des guerres et les frais de l'administration du pays sont augmentés par suite
des mêmes causes; je vous prie d'y avoir égard.
Les trois États entrèrent dans les vues du prince et votèrent des impôts,
savoir : un impôt sur les cheminées ou foyers, gradué sur les revenus présumés (mars)
; cet impôt n'ayant produit que 50,000 florins, ils y ajoutèrent plus tard un pécule
sur les vins et cervoises à raison de trois florins sur l'aime de vin étranger, de dix
patars sur le vin du pays, de trois patars sur la tonne de bière, le 60e sur
toutes marchandises sortantes, le tout pour trois ans (août) ; ils accordèrent en outre
au prince un don gratuit de 36,000 florins.
La cité de Liége avait coutume de refuser les impôts nécessaires et son
refus entraînait ordinairement celui des bonnes villes. Le prince pour prévenir ces
abus, donna, le 14 avril 1603, un nouveau règlement à la cité en complétant celui du
21 février précédent : le jour de Saint-Jacques, dit-il, on tirera au sort dans chaque
métier trois membres. Ces trois membres désignés par le sort, éliront trois autres
membres du métier, après avoir prêté serment de nommer les plus gens de bien, non
suspects d'hérésie. De ces trois élus, le sort désignera un pour être électeur et
les deux autres seront jurés ou conseillers communaux. Les trente-deux électeurs se
rendront droit à l'hôtel de ville, y feront profession de foi catholique et jureront
n'avoir rien reçu pour le choix qu'ils feront. Ils dresseront ensuite une liste d'un
certain nombre de personnes qu'ils jugent les plus propres à la fonction de bourgmestre.
Cette liste sera passée aux vingt-deux commissaires qui en rayeront les noms des gens
accusés en justice et des suspects d'hérésie. La liste ainsi épurée sera renvoyée
aux trente-deux électeurs qui éliront les deux bourgmestres parmi les noms restants.
L'on n'est rééligible aux fonctions de bourgmestre qu'après un intervalle de quatre ans
et à celles de conseillers qu'après un intervalle de trois ans. Et, continue le prince,
« comme sur les propositions des Journées d'État et autres nécessaires et inévitables
contributions, par défaut de promptes résolutions des métiers, les affaires vont, à la
longue, au grand détriment du pays, » nous ordonnons que chacun des métiers ait à se
résoudre sur de semblables affaires dans le terme de huit à quinze jours, sinon il sera
réputé y avoir consenti. --- Il est probable que cette réforme contribua à faire voter
par la cité les impôts prémentionnés. |
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Ferd. Henaux
Histoire du pays de Liège, 3e édition, T.II.
Imprimerie J. Desoer, Liège, 1874, pp. 345 et suiv. |
Le 31 décembre 1602, il avait été établi
sans, l'assentiment des Bons Métiers, une taxe sur le vin et sur la bière. Le
jour même, il y avait eu anxiété et trouble. Les Bourgmestres s'étaient enfuis dans le
Palais. Ils furent ramenés à l'Hôtel de Ville, et forcés de se rétracter. Ils avaient
publié leur décret au son d'une trompette. Ils le dépublièrent le lendemain au son de
cinq trompettes (1).
A la nouvelle de cet événement, le Prince raccourut de la Westphalie (2). Il vit qu'une révolution était imminente. Pour l'écarter,
il jugea urgent d'acquiescer à tout ce que demandait la Bourgeoisie (3).
Les comptes de la Cité, depuis l'an 1581, furent soumis à une
vérification. Les receveurs furent convaincus d'abus et de malversations. Ils furent
contraints de rembourser tout ce qu'ils avaient extorqué (4).
A quelque jours de là, le 21 février 1603, le Prince se hâta d'approuver
une résolution du Magistrat, qui rendait plus aisée l'admission dans les Bons Métiers.
Aux termes du nouveau Statut, tous les Bourgeois majeurs, résidant dans la Cité,
Franchise et Banlieue (5), étaient, de
droit membres des Bons Métiers. Ils avaient séance et voix dans les assemblées (6). Les assemblées devaient être annoncées aux carrefours par
cri public, et chacun était tenu de s'y rendre sous peine d'amende (7).
Ces concessions furent trouvées insuffisantes.
Il fut question de modifier le régime électoral qui était en vigueur
depuis 1507, et de le conformer aux habitudes d'autrefois. Le Prince et 1a coterie
dominante eurent des peurs. Malgré leurs efforts, la révision se fit dans un sens très
large.
Le Règlement dit de 1603, fut publié le lundi 14 avril (8).
Il réformait avec précaution.
Tous les Bourgeois sont électeurs, et directement éligibles aux offices de
la Cité (9).
La création des Bourgmestres et des Jurés leur est ainsi rendue :
Chaque année, le jour de la St-Jacques (25 juillet), les Trente-Deux Bons
Métiers s'assemblent, chacun dans sa chambre respective. Dans chaque chambre, le sort
indique trois Bourgeois. Ceux-ci désignent trois autres Bourgeois, qui sont
immédiatement soumis à un scrutin de ballottage : l'un devient Trente-Deux, et les deux
autres, Jurés. Le Trente-Deux de chaque Bon Métier est conduit à l'Hôtel de Ville. Les
Trente-Deux y sont réunis, et ils sont enfermés dans une salle. Là, ils rédigent une
liste de candidats à la magistrature, et la font parvenir aux vingt-deux Commissaires,
qui siègent dans une salle voisine; ceux-ci biffent les noms des candidats qui ne
réunissent point les conditions d'aptitude voulues : d'être né et nationné (10), d'honnête famille, de bonne renommée, marié ou veuf, et,
surtout, non suspect d'Hérésie (11). Sur cette
liste, ainsi épurée, 1es Trente-Deux choisissent, à la majorité des voix, les deux
Bourgmestres (12). On n'est rééligible à cet office,
qu'après un intervalle de quatre ans (13). Désormais, sur
toutes les affaires mises en délibération à l'Etat Tiers, ou au Conseil de la Cité,
les Bons Métiers devront être consultés. Ils ont quinze jours pour donner leur avis. La
proposition est acceptée, si, dans ce délai, aucun d'eux n'a protesté (14).
Ce Règlement restaurait, en beaucoup do points, les vieux usages. Il
rétablissait le gouvernement de la Cité par la Cité. C'était un renouvellement de la
vie démocratique.
La tranquillité revint (15). |
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(1) «.... Les Bourgois voiant leur grand otrecuidance, furent plusieurs Bons
Mestiers ensemble, lesquels sont venus au Palais, et sont entrés en la chambre du Privé
Conseil pour chercher les Burghemaistres, telement que les Seigneurs du Privé Conseil
cuiderent estre perdus, entre lesquels le Grand Mayeur de Liege disoit : Signeurs
Bourgois, respectez mon authorité... Nonobstant, les Bourgois
saisirent les deux Burghemaistres, et les ont conduit sur la Maison de la Ville, et ont
vollu que les Burghemaistres fissent que ce qui avoit esté publié le jour devant, fut
dépublié. Ce oyant, les Burghemaistres ont mandé lesTrompettes de la Cité, où ont en
présence des Bourgois faict discrier ce qu'ils avoient le jour devant faict crier
honteusement.... » --- « Et ils y prirent lesdits Bourguemaistres, et les amenerent par
force, non sans indignité, sur la Maison de Ville, où ils les contraignirent de
despublier avec cinq Trompettes, ce qu'ils avaient fait publier avec une.
» [Chroniques de Liège.]
Chapeauville [ibid., p. 659] est silencieux sur tout cela.

(2) Le
Prince donne lui-même une idée de la gravité de cet évènement, lorsqu'il raconte que
« nonobstant nostre indisposition, et incommodité du temps d'hyver, et postposant toutes
aultres affaires et difficultez, avons bien voullu nous mettre en chemin et trouver en
ceste nostre Cité; où, arrivé, et voyant tant de dissentions nullement
convenables, et tres dangereuses, au temps present, et telles, que si Dieu n'y mettoit la
main et ne nous assistoit de bon conseil pour y pourveoir, n'estoit à attendre aultre,
sinon une calamiteuse ruine de nostre Cité, voir de l'enthier Estat.... [Dans le Pâwelhâr;
dans le Recueil des Édits du Pays de Liège, t. I, p. 59.]
(3)
« A son arrivée, les Grands luy firent scavoir, à leur advantage, le tout, pensant
brouiller les cartes; mais les Bourgois, de leur costé, manderent la verité et les
causes des esmotions...» [Chroniques de Liège.]
(4)
Le remboursement ne fut pas effectué, à en croire Bouille, par la raison que « les
ordonnances de cette nature, qui regardent le Bien Public, sont étouffées au berceau, et
qu'il n'y a que les charges et les impositions du Peuple qui demeurent. Il en fut de même
de celle-ci, qui s'en alla en fumée. » [Histoire du Pays de
Liège, t. III,
p.72.]
(5)
Par ces trois mots, Cité, Franchise et Banlieue, on désignait tout le territoire
communal de Liège. Chacun de ces mots, on l'a dit déjà, avait sa signification
propre. La Cité, c'était tout ce que les murs enserraient; par Franchise, on
entendait l'étendue du ressort judiciaire du Tribunal des Échevins; la Banlieue
embrassait les alentours qui étaient sous la juridiction de la Cité, c'est-à-dire
quarante Communautés.
Ainsi par le Règlement de 1603, les habitants de la Banlieue
recouvrérent à Liége les droits de Bourgeoisie, de Suffrage, etc., à l'égal de ceux
qui résidaient dans les murs mêmes. On remettait pleinement en vigueur une disposition
de la Lettre de Saint Jacques, de l'an 1343. [Voir t. 1, p. 432.]
(6) «Premierement. Que tous Bourgeois, Chefz, ou Peres de Famille,
soyent-ilz de la Cité, Franchiese et Banlieu d'icelle, de quelle
qualité, condition, preeminence ilz puissent estre, seront tenus, endedans huict jours
apres la publication de ceste, choisir ung Mestier, pour le hanter; et que icieulx qui
font ou exercent ung mestier pour mestier manuel, ne pourront choisir ny hanter que celluy
qu'ilz exercent actuellement...» [Dans le Pâwelhâr; dans le Recueil des
Édits du Pays de Liège, t. I, p. 60.]
Nos citations sont empruntées aux imprimés de temps.
(7)
« Ordonnons que doresnavant les assemblées desdits Mestiers pour délibérer et
resouldre... se feront par convocation et semonce de nos Bourgeois, tant en nostre Cité
que Franchise, par les Serviteurs ou Varlets Serimentez de chascun Mestier, comme aussi
par cris publicques, sons de trompette ou tambour, aux principaulx Carrefours de la
Cité....» [Ibid.]
Dans les assemblées délibératives, chacun faisait sieulte; c'est-à-dire,
chacun, à son tour, et de la place où il était assis, donnait son opinion à haute
voix, « sains clameur, cris ou desordre. » --- Pour les élections, l'ancien mode de la croic
était conservé : c'est-à-dire, chacun, aussi par rang d'âge, venait tracer une ligne
de craie sous le nom du candidat qu'il préférait.
(8)
Le Règlement fut imprimé en placard et in-4°, en cette année 1603.
(9) « Quant à l'élection des Officiers de chacun Mestier, comme Conseillers,
Vingt-Deux, Gouverneurs, Rewars et autres semblables, laissons
icelles libres ausdicts Mestiers au vieu pied, pourveu que touttes brigues, beuveries,
dons et promesses cessent, et sains aucun haulbert. » [Ibid.]
(10) Être né et nationné, c'était avoir une double origine
Liégeoise : c'est-à-dire, il fallait être né dans le Pays de Liège, d'un père qui y
était également né. Voir les explications de Louvrex, en son Recueil des Édits du
Pays de Liège, t. 1, p. 23, 27, etc.
Cette exigence avait un motif louable. On voulait que le candidat eût les murs de
la Cité, et qu'il en connût les traditions politiques.
(11) « Auquel estat et office seront capables Nobles, et tous noz
Honnorables Bourgois, nez et nationnez de nostre Pays de Liege; de légitime mariage;
scavoir, de pere, mere, grand-pere et grande-mere (et seront exclus Ceulx qui auront
espouzé une bastarde illegitime); mariez ou veufz; de bon nom, falme et renommee, et de
Religion Catholicque. Bien entendu, que Cieulx qui par Statut, Ordonnance et Usance
praticque sont exclus, n'y seront esleuz, sauve le droit d'ung chascun. » [Ibid.]
Toutes ces conditions avaient pour but de régler, d'atténuer la
démocratie. Elles réduisaient singuliérement le nombre des Bourgeois aptes à l'office
de Bourgmestre.
(12) « Hors desquelz (noms) lesdits Trente Deux choisiront, à sieulte et
croye, scelon l'ancienne manniere, deux Burghemaistres, dont Cieulx qui auront
le plus de voix, joinctement aux qualitez que dessus, seront receus audit estat et
office. » [Ibid.]
Par le choix à sieulte et croye, on entend ceci. Chaque
Trente-Deux donne d'abord son suffrage à haute voix, pour la déclaration des
candidatures. La liste des candidats étant ainsi arrêtée, leurs noms sont écrit sur
une planche ou tableau, et chaque Trente-Deux va tracer une ligne de craie sous le nom des
deux candidats qu'il appelle à la dignité magistrale. Si le sort, les boites, ne
jouent ici aucun rôle, c'est qu'on avait l'espoir de diriger les élections, comme par le
Régiment de 1424.
(13) « Que les Burghemaistres ne poront derechief estre eslus audit estat
et office, sinon apres quattres annees enthieres escoulees depuis l'essue de leur
Bourghemaistrize. » [Ibid.]
(14) « ... Chacun desdits Mestiers, dorsenavant, aurat à se
resouldre sur semblables affaires endeans huict ou quinze jours, au plus tard, après que
la Proposition leur aurat esté communicquee par nosdits Burghemaistres, à peine que
ceulx ou celluy des Mestiers qui, endéans ludit terme, n'aurat donné sa resolution,
serat reputé come consentant à icelle Proposition; au surplus, l'on se reglerat selon
l'Anchienne Coustume. » [Ibid.]
Dans les affaires, le Peuple de la Cité, comme les Peuples des Bonnes
Villes, n'abandonnait jamais à ses Députés le pouvoir de conclure à l'Etat
Tiers. La souveraineté du Peuple est ici formellement reconnue, et maintenue selon
l'Anchienne Coustume.
(15) Pour assurer l'ordre et la sécurité le jour des élections
magistrales, jour où la Cité allait être, désormais, envahie par les nombreux
électeurs de la Banlieue, on prit, entre autres précautions, celles-ci :
« L'on faict assavoir de la part de Son Altesse Serenissume de Liège, et de
Messeigneurs les Burguemaistres, Jurez et Conseil de ceste Cité de Liège. Que afin
que bon ordre et police soit donnee à l'Election qui se deverat faire des
Magistrats et Officiers de ceste Cité le vingte-cincquieme jour du present mois de
Julette, jour de la Saint Jacque, les portes de ceste Cité s'ouvreront à trois heures du
matin (ausquelles y aurat bonne garde), et seront ouvertes jusque à cincq heures et demy,
pour y entrer ceulx de Banlieu. Lesquels, toutefois, n'apporteront avec eulx et ne
marcheront parmy la Cité avecq harquebouse, demie picques, forches et telles et
semblables armes defendues, ains laisseront tels dites armes à la porte, sur
paine de trois florins d'or d'amende. Les cincq heures et demy sonees, les portes seront
fermees, à ce que chascun puist aller sur son Mestier. Et comme il y aurat unne cloche
à St Lambert qui comencerat à soner à cincq heures et demy et finerat à six,
chascun se deverat trouver sur son dit Mestier au son de ladite cloche, et avant que
icelluy son soit finé, autrement perderat sa voix. »
« Personne, de quelle qualité il soit, ne serat si ozeit, ledit jour de la
St Jacque future, de mettre mains en armes, comme à espee, dague et
choses semblables, tirer icelles, sur paine quant à 1'invaseur de dix florins d'or
d'amende, à repartir selon les reformations.
Nulluy, de quelle qualité il soit, se presume, en secret ou en publicque,
estant assemblé sur son Mestier ou aillieurs, de dire ou proferer propos seditieux
tendant à tumulte.... Que personne ne soit si ozeit, estant sur son Mestier,
d'injurier ni dimentir ses Compaignons...» [Dans le Pâwelhâr.]
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise,
1re éd., Vaillant-Carmanne, pp. 186 et 187. (Liège, s.d.) |
Modération d'Ernest
de Bavière à l'égard
de la
démocratie
liégeoise
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Le premier
prince de Bavière que les Liégeois eurent pour souverain usa, en effet,
envers eux d'une modération qui contraste singulièrement avec
l'autoritarisme dont firent preuve ses parents et successeurs.
C'est à Ernest de Bavière, en effet, que la démocratie liégeoise dut une réforme
électorale
qui la ramena pour un assez long temps, et pour la dernière fois, au régime le plus
libéral dont elle avait pu jouir deux siècles auparavant.
Quoique peu autocrate de nature, le prince bavarois aurait bien voulu
enrayer le mouvement d'émancipation politique des métiers qui a été signalé à
l'époque de son prédécesseur. Mais, soit (par) mollesse, soit par suite de ses absences
continuelles et de la gestion absorbante de ses autres diocèses, il dédaigna d'user de
la force pour ressaisir une autorité qui paraissait péricliter de plus en plus devant
les empiétements de la Cité. Les 32 métiers intervinrent toujours davantage dans les
questions d'impôts. En fait, le règlement de Heynsberg tomba en désuétude. Les
élections magistrales donnèrent le spectacle de l'influence prépondérante que
reprenaient la foule et les démagogues; les gens modérés s'en désintéressèrent. |
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Les deux édits
électoraux de 1603
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Une véritable
émeute ayant éclaté en 1602 à l'occasion d'un impôt, le prince dut
intervenir, et c'est alors que par deux édits, en 1603, il reconnut de
nouveau officiellement aux métiers le droit d'intervention dans la gestion des affaires
d'intérêt général, grâce à une procédure qui tendait toutefois à éviter que
les minorités fussent les plus fortes. |
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Le suffrage universel fut établi : tous les bourgeois
majeurs de la « Cité, franchise et banlieue (1), inscrits
dans un métier, --- et chacun dut dans les huit jours s'y faire inscrire --- étaient de
droit électeurs et devaient, sous peine d'amende, assister aux réunions politiques. Cela
avait pour but de forcer les abstentionnistes habituels, les gens modérés, a
s'intéresser aux affaires publiques. Chaque année, a l'époque de la rénovation du «
magistrat », c'est-à-dire le 25 juillet, les métiers se réunissaient « sur leurs
chambres » : le sort désignait dans chacun d'eux trois électeurs, qui nommaient
à leur tour trois personnes honorables et capables, parmi lesquelles le sort
désignait l'une pour être un Trente-Deux, les deux autres pour être jurés
de la Cité. Les Trente-Deux électeurs, après avoir dressé une liste
provisoire de candidats dignes de remplir les charges de bourgmestres, et l'avoir soumise
à l'examen de 22 commissaires nommés par l'évêque, choisissaient à la
majorité les deux maîtres. Le Conseil de la Cité se composait donc des
Bourgmestres, de 64 jurés et d'un greffier. Les 22 Commissaires étaient
considérés comme les gardiens officiels des privilèges de la bourgeoisie. C'étaient «
les yeux de la Cité » |
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Appréciation. |
En somme, ce
système électoral reconnaissait aux métiers la possession légale du pouvoir,
qu'ils s'arrogeaient depuis quelques années, de nommer les édiles communaux. Il
constituait une victoire inespérée pour le parti démocratique.
Ce fut gros de conséquences. Cette victoire, obtenue facilement réduisait
trop l'autorité souveraine. Vienne un prince-évêque aux tendances nettement
autocratiques, ce sera de nouveau la lutte au sein de la Cité, la guerre civile
rallumée. Le règne d'Ernest de Bavière, à cet égard, prépare, en les expliquant, les
règnes qui vont venir. |
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(1)
La Cité est le territoire que les murs de la ville enserraient; la Franchise est
l'étendue du ressort du Tribunal des échevins; la Banlieue comprenait une
quarantaine de communautés des alentours soumises à l'administration et au droit urbains
et qui jouissaient des privilèges des citains.
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Yves Moreau
Les Bourgmestres de Liège au XVIIIe siècle
Provenance et biographie sociale d'une aristocratie à la fin de l'Ancien
régime, dans Anciens pays et Assemblées d'Êtats, Courtrai, 1978, pp. 34 et suiv. |
Le 21 février 1603, le prince-évêque Ernest de
Bavière ordonna que tous les chefs de famille de la Cité, Franchise et Banlieue de
Liège se fassent inscrire à un métier endéans la huitaine, avec interdiction d'en
changer par la suite (1). Une ordonnance, publiée le 14
avril suivant, détailla la procédure selon laquelle se dérouleraient désormais les
élections (2). Huit jours avant la Saint-Jacques, les
greffiers de chaque Métier devaient fournir au mayeur et aux bourgmestres la liste de
tous les membres de leur Métier. La veille, les greffiers apprêtaient un nombre de
billets égal au nombre de membres du Métier, en y incluant trois billets particuliers.
Le 25 juillet, à 5 heures, les bourgeois étant rassemblés dans les maisons
des Métiers, le greffier, ayant mélangé les billets dans une boîte, en donnait un à
chacun. Les trois bourgeois auxquels étaient échus les billets particuliers élisaient
trois autres personnes de l'assemblée, après avoir fait serment solennel « qu'ils
dénommeront les plus gens de bien, non suspects d'hérésie, ni entachés d'homicide ou
d'autres crimes, mais les plus honnorables, idoines et capables, (. . .), qu'ils sont
demeurant et residens en nôtre Cité, Franchise et Banlieue »(3). Ils ne pouvaient en outre choisir ceux qui avaient occupé la charge
magistrale durant les trois dernières années.
Les commissaires de la Cité, au nombre de vingt-deux, se rendaient après
tirage au sort (4) dans les maisons des Métiers où ils tiraient au sort
celui des trois élus qui ferait partie des trente-deux «grands électeurs». Ces 32
représentants des Métiers étaient ensuite réunis à l'hôtel de ville, où ils
établissaient une liste des personnes susceptibles d'être bourgmestres. Cette liste
était soumise à l'approbation des commissaires qui en excluaient d'éventuels
hérétiques (5). Enfin les deux bourgmestres étaient élus
par les 32 à la majorité simple.
La charge de bourgmestre de Liège était accessible aux nobles et à tous
les bourgeois, nés et nationnés du Pays (6) de légitime mariage, à savoir de père et mère, de
grand-père et grand-mère (7), mariés ou veufs, de bon nom, fame et renommée et de religion catholique. Elle
était refusée à ceux qui auraient épousé une bâtarde.
Mathias de Grati, riche bourgeois qui fut trois fois bourgmestre de Liège
entre 1665 et 1684, commente longuement chacune de ces conditions (8). Il justifie le premier point « né et
nationné du Pays », en citant Sénèque et Lipse, selon lesquels les étrangers
apportent de chez eux « des nouveautés ou plutôt des corruptions et des débauches
», « sont rarement bien informés des murs, coutumes et façons du Public » et
font preuve de moins d'affection et de fidélité.
Après avoir pesé le pour (les enfants ne doivent pas être tenus pour
responsables des fautes commises par leurs parents) et le contre (les enfants illégitimes
sont en abomination devant Dieu, selon le livre de la Sagesse, ch. III, et sont exclus des
ordres sacrés), Grati estime que la seconde condition « de légitime mariage » a
été établie pour que « les hommes incliné à ce vice [l'adultère]
si brutal pussent par ce moyen en être empêchés, considérant la malheureuse
fortune de leurs productions et générations ». L'exclusion des maris de bâtardes
lui semble légitime parce que « ceux qui ont si peu de soin de leur propre honneur
que d'épouser une bâtarde dont tous les enfants sont incapables de porter charge
jusqu'à la quatrième génération seraient incapables de soutenir l'honneur de la Cité
».
Si le refus des célibataires semble à première vue « extravagant
», Grati l'explique de deux façons. D'une part les affaires domestiques d'un ménage
fournissent la prudence pour mener de même les affaires publiques, et d'autres part un
homme non marié pourrait être pris, pendant sa charge, de « cette Passion que nous
appelIons Amour », et perdre ainsi l'esprit posé et majestueux que requiert le
gouvernement des affaires publiques.
Grati trouve trois raisons politiques pour justifier le « bon nom, fame
et renommé ». Celui qui s'est rendu indigne par une mauvaise action, premièrement,
peut à tout moment faire éclater son sentiment de vengeance envers ceux qui l'on
condamné, deuxièmement, offusque la splendeur de la charge et l'expose au mépris, et
troisièmement, ne pourrait accuser un autre pour un crime qu'il aurait lui-même commis (9).
Enfin, « la ville de Liège ayant été fondée par
Saint-Lambert et ayant reçu le titre illustre de Legia Romanae Ecclesiae Filia, il nous
convient de maintenir la religion Catholique au prix de notre sang et de nos vies. C'est
à cette fermeté dans la religion, que nous devons la subsistance de cette cité, après
tant de guerres externes et internes, ravages, embrasements et destructions que le peuple
Liégeois ne peut avoir essuié sans une providence singulière de Dieu ».
Les bourgmestres étaient tenus de résider en ville avec leur famille au
moins pendant la durée de leur mandat(10). Ils ne pouvaient être réélus au même office sinon
après l'écoulement de quatre années après la fin de leur bourguemaistrise. Cependant,
Jean-Remy de Chestret fut bourgmestre en 1747 après l'avoir été en 1745 en remplacement
de Gérard de Charles, décédé en mai 1745 pendant sa magistrature. Jean de Gaèn le fut
en 1703 et 1707. Mathieu de Raick ayant été bourgmestre en 1737 fut choisi par le prince
pour remplacer Melchior de Bailly, mort en mai 1742 et fut encore élu en 1743. Le baron
Ernest Ferdinand van der Heyden a Blisia qui fut six fois bourgmestre, le fut notamment en
1753, en 1757 et en 1761. Cette règle n'était donc pas d'application lors du
remplacement d'un bourgmestre décédé et les quatre ans furent parfois calculés à
partir du début et non de la fin de la magistrature.
Le règlement de 1603 prévoyait également que les bourgmestres et
échevins devaient se réunir tous les mardis à 9 heures et ne se séparer que l'enquête
ou décharge prise en main terminée (11). |
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(1) R.O.P.L., 2e série, t. Il,
pp. 246-247.
(2)
Idem, pp. 247-252.

(3)
R.O.P.L., 2e série, t. Il, p. 249.

(4) Comme il y avait trente-deux Métiers et seulement vingt-deux
commissaires, après un premier tirage par lequel était attribué un Métier à chaque
commissaire, un second tirage avait lieu avec les dix Métiers restants et douze bulletins
blancs. Ainsi certains commissaires étaient chargés de deux Métiers.
(5) « A cause des hérésies qui règnent aux
environs de cétui nôtre Pais, le venin desquelles pourroit par sa contagion corrompre et
infecter ci-après le corps de cette nôtre Cité, s'épandre, couler et subtillement
glisser jusques aux premiers degrez, Etats et Offices » (art. VI, ibidem). Il
s'agit probablement d'une allusion à Aix-la-Chapelle où les protestants étaient
nombreux.
(6) L'élection de Walter de Liverlo en 1705 fut contestée par
l'avocat Hodin parce que le premier nommé était né à Louvain, c'est-à-dire en dehors
du Pays de Liège. Il s'en suivit un procès au cours duquel Walter de Liverlo expliqua
que ses parents résidaient accidentellement à Louvain au moment de sa naissance et qu'il
n'en était pas moins bourgeois de Liège et apte à la magistrature. L'empereur Joseph
1er mit fin au différend en les mettant l'un et l'autre au rang de bourgmestre (Remarques
d'un avocat de Liège ...,s.l.n.d., pp. 5-16; - B.U.L., Mss 1747 C, Chronique du pays de
Liège, f', 214 r0; - P. HANQUET, Les Liverlo à Liège, Liège, 1963, pp.
196-197).
(7) C'est probablement les preuves fournies par les candidats
bourgmestres qui ont permis aux auteurs du Recueil Héraldique de fournir les noms
de leurs grands-parents et de leurs parents.
(8) M. DE GRATY, Discours de droit moral et politique, Liège,
1676, pp. 26-34.
(9) Cfr E. LOUSSE, La Société d'Ancien Régime, Organisation et
représentation corporatives, t. I, Louvain, 1952, pp. 193-196; D. BERGEN, Burgerrecht
in Stad en Land onder het Ancien Regime. Het verwerven van het burgerrecht te Tienen, in
Anciens Pays et Assemblées d'Etats, t. Il, 1951, pp. 9-15.

(10) Cette règle dut être appliquée avec des accommodements puisque
certains bourgmestres nobles comme Jean-Guillaume de Scharenberg (1684) et Edmond-Conrard
de Voordt (1689, 1700, 1713) n'eurent semble-t-il jamais de résidence fixe à Liège. On
ne trouve en effet jamais mention de leurs noms ni dans les registres paroissiaux, ni dans
les capitations, ni dans les rendages proclamatoires.

(11) R.O.P.L., 2e série, t. II, p. 251.
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