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Joseph Daris
Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIIe siècle, 2ème
partie,
Edition Demarteau, pp. 122 et suiv. (Liège, 1877)
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Maximilien de Bavière rentra à Liége le 9 octobre ; ce fut pour la première fois
depuis le mois de mars 1671 qu'il revit sa capitale. Il y fut reçu avec de grandes
démonstrations de joie. Pour ramener à lui les égarés et gagner les faibles ou
indécis d'entre les bourgeois, il donna, le 23 novembre, « une amnistie générale et
particulière pour tous les crimes d'Etat commis depuis les dernières révolutions; » il
en excepta tous ceux qui avaient été jugés apprébensibles par les tribunaux «
pour être contrevenus à l'amnistie précédente et s'être rendus censurables par leur
méchante conduite, » tels que François De Looz, Henri-Paul Giloton et dix
autres nommés dans l'acte d'amnistie; il en excepta aussi tous ceux qui s'étaient
retirés de la cité depuis le 26 août, jour de la soumission de celle-ci, et dont
vingt-deux sont désignés par leurs noms ; toutefois, il montrera une grande clémence
envers tous ceux de ces deux catégories qui voudront l'invoquer et l'auront méritée.
Quant aux particuliers qui ont souffert des préjudices pendant ces révolutions , il
établira une chambre de justice pour les écouter, les pacifier et régler leurs affaires
à l'amiable ; il les exhorte, entretemps, à quitter absolument leurs animosités et à
sacrifier leurs intérêts privés au bonheur public.
Le régime démocratique qui existait dans la cité « avait fourni aux
esprits séditieux le moyen d'attirer à eux la plus vile populace, toutes sortes de gens
sans aveu et des malfaiteurs pour contenter leur ambition ou leur haine ou pour éviter le
châtiment dû à leurs crimes; » le prince résolut de modifier ce régime pour
empêcher et prévenir dorénavant les révolutions. Le 28 novembre 1684, il donna, à cet
effet, un nouveau règlement à la cité; en vertu de ce règlement, tous les bourgeois,
même ceux qui ne sont pas artisans, se feront inscrire dans un métier ; les trente-deux
métiers seront représentés par seize chambres; chaque chambre sera composée de
trente-six membres ; de ces trente-six membres, vingt seront pris parmi les nobles, les
patriciens, les anciens fonctionnaires, les lettrés, les rentiers; dix parmi les
marchands notables; six parmi les artisans des deux métiers incorporés à la chambre
(trois de chaque métier) ; tous les membres de chaque chambre seront nommés pour la
première fois par le prince ; à l'avenir, lors du décès ou de la démission d'un
membre, les trente-cinq restants présenteront au prince un candidat de la même condition
ou profession que le défunt ou le démissionnaire; l'élection des bourgmestres aura lieu
le dimanche après la Saint-Lambert; elle aura lieu de la manière suivante : dans chaque
chambre, le sort désignera trois personnes qui seront conduites par le commissaire à
l'hôtel de ville; là, le sort désignera parmi ces trois, un pour être électeur du
bourgmestre et un autre pour être conseiller communal; les seize électeurs désigneront
parmi les membres des seize chambres (eux exceptés) trois candidats qui aient les
qualités requises; parmi ces trois, le sort désignera un des deux bourgmestres; le
prince, de son côté, présentera aussi trois candidats pris dans les seize chambres, et
le sort désignera parmi ces trois le second bourgmestre; les seize conseillers communaux
des chambres seront réduits à dix par la voie du sort; les seize conseillers communaux
nommés par le prince et pris dans les seize chambres seront aussi réduits à dix par la
voie du sort; ces vingt, avec les deux bourgmestres, formeront le conseil communal;
personne ne pourra une seconde fois être, soit électeur de bourgmestre, soit
bourgmestre, soit conseiller communal, qu'après un intervalle de quatre ans ; des vingt
conseillers communaux, six seront pris, à tour de rôle, pour composer la franchise, avec
les bourgmestres, et pour vaquer aux enquêtes et décharges; des vingt-deux commissaires,
onze seront nommés à vie par le prince et onze par les tenants et mambours des
paroisses ; les tenants et mambours de chaque paroisse nommeront trois candidats ; le sort
désignera le commissaire parmi ces candidats; pour maintenir l'ordre public contre les
tentatives des perturbateurs, il sera établi une citadelle et une milice bourgeoise. La
milice gardera les portes et les autres postes militaires ; les lieutenants, les
capitaines et les colonels de cette milice seront nommés par le prince, sur la
proposition du grand-mayeur; les clefs des portes de la ville seront remises chaque soir
au prince ou au grand-doyen; la milice bourgeoise sera payée sur le trésor public; sont
abolies les quatre compagnies de dix hommes; celles des vieux et des jeunes arquebusiers,
celles des vieux et des jeunes arbalétriers; la milice de la cité sera commandée par le
grand-mayeur; la milice de la banlieue sera commandée par les baillis du rivage
d'Amercoeur et d'Avroy et par le bailli du chapitre pour ses seigneuries, lesquels baillis
présenteront les officiers à la nomination du prince. Dans ce règlement, le prince
renforça l'action de la justice criminelle, en restreignant l'intervention de la
franchise.
Au mois de décembre 1684, ce règlement fut mis à exécution; les seize
chambres furent formées et les bourgmestres furent élus, savoir, Jean-Guillaume baron De
Scharenberg, seigneur de Houpertingen, et Mathias De Graty, seigneur
d'Aigremont. Sauf de légères modifications, ce règlement est resté en vigueur jusqu'en
1789, et il a préservé la cité de tout trouble et de toute guerre civile. |
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De Gerlache
Histoire de Liège depuis César jusqu'à Maximilien de Bavière
Édition M. Hayez, pp. 272 et suiv. (Bruxelles, 1843) |
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Alors
le prince publia le fameux édit du 29 novembre 1684 qui établit à Liége une forme de
gouvernement stable et régulier. Cet édit subsista pendant plus de cent ans, et ne tomba
qu'avec la république liégeoise : chose inouïe chez une nation habituée depuis quatre
siècles à changer si souvent de lois. Le préambule mentionne quelques faits importants
à rappeler pour expliquer les intentions du législateur.
« Quand même
l'expérience de plusieurs siècles, dit-il, ne donnerait pas assez à connaître que les
libertés, privilèges et franchises dont notre ville de Liége a joui jusqu'à présent,
n'ont servi qu'à fournir plus de moyens. aux esprits séditieux d'attirer à soi (sous le
prétexte spécieux de là conservation desdits privilèges et franchises) la plus vile
populace de la ville, toutes sortes gens sans aveu, et des malfaiteurs, soit pour
contenter aux dépens du repos public, de l'autorité et des régaux du prince et des
droits de l'église, leur ambition, haine et passion particulières, soit pour éviter le
châtiment dû à leurs crimes, ce qui s'est passé depuis peu de mois et immédiatement
après que nous avons accordé à ladite ville, par un effet de notre clémence, une
amnistie générale de toutes leurs fautes et un accommodement beaucoup plus favorable que
celui de 1649 (1), ne serait tout seul que trop suffisant pour
faire voir à toute la terre qu'il est nécessaire de chercher des remèdes plus efficaces
à des maux qui pourraient par la suite conduire la ville à sa perdition.
» C'est pourquoi désirant apporter les remèdes nécessaires à tous les abus et
désordres passés, pour établir la paix et le repos solide dans notre cité de Liége,
et par ce moyen y faire refleurir la justice, la police et le commerce, pour la rendre
d'autant plus considérable en toutes ses parties, nous avons bien voulu, ensuite des
très-humbles supplications nous faites, modérer et amplifier, de l'avis de
vénérables, nobles, nos très-chers et bien aimés confrères, les doyens et chapitre de
notre église cathédrale, la reforme de feu notre très-honoré oncle Ferdinand, faite
en l'an I 649... »
» Étant notoire et public que la trop grande multitude de personnes qui sont intervenues
aux élections du magistrat de la ville et à la direction de la police dépendante
d'icelui, jointe à l'ambition des prétendants, a été l'origine des confusions dont
cette ville a été accablée et qui l'ont réduite à un état déplorable; et quoique
nous pourrions par le même principe que dessus, retenir à nous la création annuelle du
magistrat de notre cité, nous avons bien voulu en accorder révocablement à la
généralité de la bourgeoisie, quelque participation en la manière suivante :
» 1. Pour rendre les choses plus tranquilles et plus fermes à l'avenir, et
le gouvernement de cette ville capitale du pays plus honorable et plus considérable, nous
avons trouvé bon d'y établir seize chambres, pour représenter le corps de notre
cité, desquelles relèveront en la manière qui s'en suit, non-seulement tons les
compagnons des métiers, mais devront encore s'y faire inscrire tous autres bourgeois qui
ne seront artisans, sous peine d'être déchus et privés de tous droits, privilèges et
franchises de bourgeoisie, et de ne pouvoir posséder aucune charge dans la magistrature,
ni même dans la ville de Liège.
» 2. Les seize chambres représenteront en tout et partout la généralité
de la bourgeoisie.
» 3. La chambre qui se nommera de, etc., sera composée de trente- six
personnes, savoir : vingt nobles patriciens, gens des plus anciennes familles
et qui ont été dans les charges honorables, eux ou leurs ancêtres, gradués, mariés ou
non, âgés de 25 ans pour le moins, lettrés, et autres bourgeois vivants de leurs biens
et revenus;... de dix marchands notables, et de six artisans; tous mariés
ou veufs, âgés de 30 ans pour le moins, et, pour cette fois seulement, choisis par nous
dans la généralité de la bourgeoisie.
» 4. Les trente-six personnes devront être nées, nationnées (2), légitimes, catholiques, etc.
» 20. Les trente-six personnes qui composeront chaque chambre choisiront
tous les ans, par la pluralité des suffrages, un gouverneur dans chaque métier
inscrit auxdites chambres, qui devra être pris parmi les six artisans exerçant l'un ou
l'autre desdits métiers... Et veilleront lesdits six artisans, avec le commissaire,
à la bonne et légale fabrique de toute chose.
» 22. Les seize chambres s'assembleront une fois l'année.
» 23. Elles choisiront chacune trois personnes dans leur sein par la voie du
sort.
» 24. De ces trois, la première désignée par le ballottage, sera électeur
des bourgmestres; la seconde, membre du conseil de ville; la troisième,
sans charge ni emploi.
» 25. De suite, les seize électeurs des bourgmestres choisiront trois
personnes en dehors de leur sein (mais parmi les seize chambres), âgées de 35 ans
au moins, ayant qualité et capacité reconnues par les députés de l'évêque et des
commissaires : l'une d'elles trois, choisie au sort, sera l'un des bourgmestres de la
ville. Après quoi les députés de l'évêque proposeront aussi trois personnes âgées
de 35 ans, prises dans la généralité des chambres; et le commissaire en tirera une au
sort, qui sera le second bourgmestre de la ville.
» 28 et 29. Seize candidats, pris dans les 16 chambres, avec un nombre
égal choisi par l'évêque, ballottés séparément et réduits de part et d'autre à
dix, de manière qu'i1 n'en reste que vingt, formeront le conseil de ville avec les deux
bourgmestres; ils s'assembleront à la semonce de ceux-ci et auront la connaissance des
deniers public dus à la cité, comme aussi de ce qui regardera le fait des métiers et
des arts, voir sous révision à obtenir de nous ou de notre conseil privé.
» 41. Comme les histoires de tous les temps apprennent que la plupart
des maux arrivés en la ville de Liége, ont été suscités par un petit nombre de gens
séditieux auxquels les plus notables n'ont osé s'opposer, de crainte d'être
maltraités, pillés et saccagés, et que faute de patrouilles composées de gens soumis
à une discipliné exacte et assez nombreuses pour une ville si grande, il s'est commis
quantité d'assassinats, vols et crimes sans fin; et les derniers mouvements qui l'ont
agitée depuis l'an 1676, ayant fait connaître combien il importe au bien et au bonheur
publics de pourvoir incessamment à la sûreté des citoyens par les moyens les plus
propres au rétablissement du bon ordre et de la police, nous avons trouvé nécessaire de
faire mettre en état une citadelle (3), et quelques endroits
de cette ville pour y placer de la milice autant qu'il en faudra pour maintenir les bons
en repos et empêcher les dérèglements des autres.
» 42. Cette milice sera commandée par telle personne que nous trouverons
bon d'y commettre.
» 45. Les portes de la ville, de même que les autres postes nécessaires,
qui seront par nous désignés, seront gardés par cette milice; les clefs devront
nous être apportées tous les soirs au palais. Les bourgeois étant désormais exempts de
la garde des portes, nous avons résolu de réduire leurs compagnies au nombre de douze.
» 46. La franchise des maisons bourgeoises dans la ville, ainsi que
s'étend la verge du seigneur, sera gardée et conservée comme d'ancienneté; nul
bourgeois n'y pourra être saisi que pour crime, et en vertu de jugements légitimes, par
les officiers munis des clefs magistrales; lesquelles nous voulons bien être remises ès
mains des deux bourgmestres, qui devront les donner aux officiers les demandant, sans
être obligés à nommer les criminels.
» 55. Le droit d'édicter, étant dés régaux, nous appartenant et à
l'église, exclusivement à tous, il ne sera permis à qui que ce soit de
l'entreprendre, sous peine d'être traité comme usurpateur. Nous accordons néanmoins
que, dans les édits et mandements publics qui se feront de notre part, où il s'agira de
la police de la ville, les bourgmestres puissent être présents à la publication
d'iceux, sans aucune intervention : leur défendant sérieusement à peine d'être
recherchés, en leur propre et privé nom de faire imprimer chose que ce soit, etc. »
Réflexions sur le règlement de 1684.
La cité de Liége, au XVIIe siècle, offrait le
spectacle le plus affligeant aux yeux de l'histoire. Dans les luttes contre la maison de
Bourgogne, il y avait du moins de la grandeur. On peut admirer et plaindre un peuple
courageux, qui brave un ennemi supérieur en forces et qui aime mieux périr que de subir
le joug de l'étranger; mais sous Ferdinand et Maximilien de Bavière, cette petite
république n'est plus qu'une arène sanglante ou le désordre et le crime sont pour ainsi
dire en permanence. Livrée à l'anarchie et aux discordes civiles, deux siècles encore
après que les gouvernements réguliers se sont affermis en Europe, elle apparaît, il
faut en convenir, comme un triste phénomène politique. Ferdinand et Maximilien
luttèrent en vain pour faire respecter leur autorité par des moyens légaux. Ferdinand
fut enveloppé dans les cruelles guerres de 30 ans; et Maximilien, tenu en échec pendant
les longues querelles de Louis XIV avec la Hollande, l'Espagne et l'Allemagne, fut obligé
d'attendre que l'épuisement de ces puissances les contraignît à poser les armes. Le
règlement, ou si on l'aime mieux, le coup d'état de 1684, sauva le pays. Convaincu par
l'expérience de quatre siècles que le système d'élections directes, par les métiers,
était inconciliable avec la paix publique et la marche du gouvernement, il n'admit
l'intervention populaire que dans certaines limites et en se réservant le droit de la
diriger lui-même.
Maximilien fut accueilli par les bons citoyens comme l'avait été Louis XIV
après les guerres de la fronde, et Napoléon après le directoire. Mais il différa de
Louis XIV et de Napoléon en ce que ceux-ci confisquèrent à leur profit toutes les
libertés publiques, tandis que Maximilien respecta les droits du chacun; et n'ôta aux
factions que les moyens de nuire (4); il fit rentrer dans les
voies de la civilisation et de l'humanité un peuple qui en était depuis longtemps sorti
(5).
Dans quelques ouvrages publiés récemment, on a tenté pour ainsi dire de
détrôner les évêques de l'histoire, pour leur substituer des héros plébéiens, des
récits de journées, d'émeutes, de batailles, etc.; mais c'est là un grave contre-sens.
Quelqu'un a dit que le moyen âge était un livre fermé à ceux qui n'y lisaient pas
l'action première du christianisme, représenté par l'église. Si cette observation est
vraie en général, elle l'est surtout appliquée aux annales d'un peuple gouverné par
une longue suite de princes ecclésiastiques. A Liége, non-seulement l'église a
précédé la commune, mais elle lui a donné l'être. Les évêques ont fondé la cité;
ils l'ont accrue; ils l'ont conservée libre et indépendante; ils en ont été les
protecteurs et les anges gardiens jusqu'à ses derniers jours. Supposez cette petite
nation régie par un comte ou par un duc, où tombée en république sous la tutelle de
quelqu'un de ses bourgmestres, elle eût été infailliblement absorbée, comme les autres
provinces de la Belgique, par quelqu'un des états ou princes voisins. Cimentée par le
sang de saint Lambert, qui la couvre de son patronage; élevée à un haut degré de
puissance par Notger, qui y fait fleurir les sciences et les lettres à une époque de
barbarie générale; agrandie par des acquisitions successives, sous Théoduin, sous
Otbert, sous Hugues de Pierrepont, elle doit à Albert de Cuyck ses premières libertés
civiles; Henri de Verdun la défend contre l'anarchie féodale; Evrard de la Marck et
Gérard de Groisbeck la sauvent des ravages du calvinisme, et Maximilien de Bavière lui
donne un siècle de paix, après un siècle de dissensions intestines et de malheurs. Ces
noms dominent toute l'histoire. Il n'existe pas une institution, pas un ancien
établissement à Liége qui n'émane d'un évêque (6).
On a voulu élever au-dessus d'eux ces espèces de tribuns dont nous avons
raconté les luttes acharnées. Ce n'est pas nous qui blâmerons jamais une opposition
courageuse à l'autorité, lorsque celle-ci menace la constitution de l'état; mais quant
à ces factieux qui ont bouleversé leur pays dans le seul intérêt de leur ambition,
l'histoire doit les flétrir avec énergie. N'est-ce pas aux haydroits que Liége fut
redevable du grand désastre d'Othée? N'est-ce pas à Raés de Heers et à ses adhérents
que l'on doit attribuer la fatale journée de Brusthem et l'humiliation profonde et la
nullité politique dans laquelle tomba prématurément cette nation, élevée si haut par
la sagesse de quelques-uns de ses princes? Que devenaient ces lois, ces paix, ces
privilèges tant vantés, au milieu des révolutions civiles? Rien n'était plus
respecté : ni les propriétés, ni la liberté, ni la vie des citoyens (7). Sans vouloir excuser Jean de Bavière ni Louis de Bourbon, n'est-il pas
évident que ceux qui les expulsaient de leurs états par la force, les obligeaient à
recourir à la force pour s'y réintégrer (8) ? N'est-ce pas
à Beeckman, à La Ruelle et à leurs successeurs, chefs du parti grignoux, que l'on doit
imputer tout le sang versé en 1649 et en 1684 pour le rétablissement de la paix? Si les
libertés politiques ont été enfin restreintes par Maximilien de Bavière, ne doit-on
pas en accuser ceux qui, en poussant toujours le peuple au désordre, avaient prouvé
jusqu'à l'évidence qu'une liberté plus grande était incompatible avec le maintien de
la chose publique (9) ? Exalter sans mesure les franchises dont
jouissaient nos ancêtres, à la vue des lois mille fois plus libérales qui nous
régissent aujourd'hui, n'est-ce pas méconnaître à la fois le passé et le présent? Et
le devoir de l'historien n'est-il pas plutôt d'enseigner aux hommes comment ils doivent
user sagement et paisiblement de leurs droits, que de les remettre sans cesse en question,
sous prétexte de les accroître? |
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(1) Le prince fait allusion à la paix de 1683, par laquelle il
accordait à ses sujets tout ce qu'ils avaient demandé, et qui cependant ne désarma
point les mécontents.
(2) Être né et nationné, c'est être né
liégeois et de père liégeois.
(3) La
citadelle de Liége avait été démolie en 1676.
(4)
Voici comment un homme, qui est loin de flatter les évêques, caractérise l'état de
Liège avant les réformes de Maximilien de Bavière. « Cette assemblée des métiers qui
au signal du premier factieux couraient se ranger sous leurs drapeaux, était de tous les
établissements politiques, le plus contraire à l'ordre, à la police et au repos des
citoyens. C'était au milieu d'elle que fermentait le germe éternel des séditions. Ce
fut bien pis quand ces métiers s'avisèrent de publier des édits en leur nom et sans
l'aveu du magistrat. Alors, dans la confusion de tous les ordres, on ne sut plus qui
devait commander ni qui devait obéir. D'un autre côté les évêques, condamnés à
passer une partie de leurs règnes à combattre ou à plaider contre leurs sujets,
faisaient des concordats avec eux, et souvent à l'avantage de ces derniers. Enfin parut
un homme qui avait de grandes vues et de grandes ressources. Témoin des longs combats
qu'avait eus à soutenir son prédécesseur pour la défense de ses droits, il ne
s'attacha point à renverser des formes indifférentes; mais il remonta à la source des
abus, et il ne laissa rien subsister de tout ce qu'il put détruire. » Histoire ecclésiastique
et politique de l'état de Liège, par le comte de***
(5)
Nous avons parlé souvent et longuement des droits et des libertés des citoyens,
notamment à propos de la charte d'Albert de Cuyck et de la paix de Fexhe (voy. ci-dessus
p. 172 et suiv. ,120 et 121). Nous avons expliqué sommairement les obligations du
prince, en rappelant les termes du serment solennel prêté par Ernest de Bavière à son
inauguration. Nous tâcherons de donner, en terminant, un aperçu rapide de la forme du
gouvernement liégeois, tel qu'il existait à l'époque de l'invasion française.
La principauté de Liége, quoiqu'enclavée dans les Pays-Bas, faisait partie
du cercle de Westphalie. Mais la confédération germanique ne pouvait porter atteinte à
sa constitution; elle devait veiller au contraire à ce que chacun la respectât. C'est
ainsi qu'on voit la chambre impériale de Wetzlar intervenir dans la révolution de 1789,
« enjoindre aux sujets de la ville et pays de Liège, de désister de toute innovation,
et mander aux directeurs de cercle de prêter secours à l'évêque, afin de rendre à son
gouvernement la forme antérieure à la sédition. » Et c'est en exécution de ces ordres
de la confédération, que le prince Hoensbroeck fut réintégré dans ses états à main
armée par un corps de troupes prussiennes.
La principauté de Liège était un mélange de monarchie, d'aristocratie et
de démocratie. L'évêque était élu par son chapitre, confirmé par le pape, et investi
par l'empereur. Il concourait avec les trois ordres à la confection des lois. Les
mandements exécutoires et les édits de police étaient exclusivement dans ses
attributions; mais son chancelier devait les contresigner, et il répondait de leur
légalité. Un grand nombre de capitulations limitaient son autorité. Il ne pouvait
céder son siège ni se donner un coadjuteur sans la permission de son chapitre; il ne
pouvait consentir au démembrement de la principauté, devenir pensionnaire des puissances
étrangères, lever des impôts, contracter des alliances, entreprendre une guerre, etc. ,
etc., sans le consentement des états.
Les états se composaient des trois ordres : primaire, noble
et tiers.
Le chef du gouvernement formait, avec son chapitre, l'état primaire.
L'état noble se composait des gentilshommes appartenant à l'ordre
équestre.
Les bourgmestres de la capitale et des bonnes villes de la principauté
constituaient l'état tiers.
On disait à Liége, deux états, point d'états. Leur accord
unanime formait le sens du pays. Ces corps ne pouvaient se réunir que
lorsque le prince les convoquait : ils ne pouvaient délibérer que sur les propositions
qui leur étaient soumises : leurs recès, pour être exécutés, devaient être revêtus
du mandement du prince. Les trois ordres s'assemblaient régulièrement une fois tous les
ans, et plus souvent, s'il était nécessaire. Leur réunion pendant dix jours
consécutifs s'appelait une journée d'état.
L'état primaire et l'état noble nommaient tous les ans quatre de leurs
membres, qui, réunis à six membres de l'état tiers, formaient une députation
permanente, à laquelle étaient déférées les affaires ordinaires, et toutes celles qui
n'étaient point expressément réservées aux états en corps.
Seize chambres, substituées par le règlement de 1684, aux 32
métiers, remplaçaient la généralité de la bourgeoisie. Tout bourgeois était tenu de
se faire inscrire dans l'une ou dans l'autre de ces chambres,sous peine d'être privé de
ses droits politiques.
Les impôts ne pouvaient s'établir que par l'ordre des états, qui ne les
accordaient jamais que pour un temps limité. On ne connaissait pas à Liége d'impôts
directs; ceux qui se percevaient sur la consommation étaient en général très-faibles.
Les princes vivaient de leur mense épiscopale; et ils trouvaient encore le moyen de
répandre autour d'eux beaucoup de bienfaits.
C'était par le ministère de leur conseil privé, que les princes
exerçaient leurs droits de souveraineté. L'institution de ce conseil était bien
ancienne, puisqu'il en est déjà fait mention dans la paix de Wihogne de l'an 1326; et
même, dit Louvrex (a), on ne peut douter qu'elle ne remonte beaucoup plus haut. Ou
appelait au conseil privé des sentences portées par les magistrats des villes de la
province relativement aux impôts et autres charges publiques : c'était lui qui
conférait les places de chambres, etc., etc.
Après avoir énuméré longuement ses diverses attributions, Louvrex les
résume en disant : « En un mot, c'est le conseil privé qui représente l'autorité
souveraine du prince; à la réserve de la collation des charges, rémission des délits,
et autres régaux inhérents proprement à sa personne. »
Les principaux corps qui composaient l'ordre judiciaire étaient :
1° les échevins, dont on faisait remonter l'origine jusqu'à saint Hubert. Ils
étaient au nombre de quatorze, et nommés par le prince. ils connaissaient, en premier
ressort, des affaires civiles, et décidaient sans appel en matière criminelle. Le
domicile de tout citoyen était inviolable. Le mayeur ne pouvait saisir un bourgeois dans
sa maison qu'avec un décret de prise de corps, et muni de la clef magistrale.
Les échevins ne jugeaient qu'à la semonce du mayeur, et sur les plaintes
des parties. Ils cumulaient avec leurs attributions judiciaires plusieurs fonctions
administratives et de police : ils étaient gardiens des édits et mandements des princes,
et assistaient à leur publication; ils établissaient des cours de jurés pour la
conservation des poids et mesures ils fixaient, toutes les semaines, le prix du pain,
etc., etc.
(a) Recueil des édits, etc., tom. II, chap. XI.
2° Le tribunal de l'officialité était exclusivement juge de toutes les affaires
ecclésiastiques, notamment de celles concernant les murs; il concourait, pour
certaines affaires personnelles, avec les échevins.
3° Le conseil ordinaire était le conservateur des privilèges impériaux il
connaissait, en première instance, des contraventions à ces privilèges, et en appel,
des sentences des échevins.
On pouvait appeler de ce conseil, aux dicastères de l'empire, dans les
causes qui excédaient une certaine somme.
4° Le tribunal des vingt-deux était nommé par les trois états du pays. Il
s'assemblait à toute heure du jour ou de la nuit, a la requête des plaignants. Il
connaissait des violences ou attentats contre l'honneur, la liberté et les biens des
particuliers. Sa juridiction s'étendait sur tous les citoyens, de quelque condition
qu'ils fussent, et sur tous les officiers du prince. Si celui-ci publiait des édits ou
ordonnances contraires aux libertés de la nation ou aux lois portées par les trois
états du pays, les vingt-deux envoyaient à l'instant un mandement de foule à ses
chanceliers, pour les appeler à leur tribunal. L'exécution de leurs sentences ne
souffrait aucun délai. Les condamnés demeuraient déchus de tous droits jusqu'à ce
qu'ils eussent réparé la foule. Les décisions des vingt-deux étaient sans appel.
Cependant on pouvait se pourvoir en redressement de griefs devant les états
réviseurs.
Il y avait d'autres tribunaux pour des matières spéciales : tels que la
chambre des comptes, qui jugeait les causes entre les comptables et le
domaine ou la mense épiscopale; le conseil ecclésiastique ou synodal, chargé
d'examiner tout ce qui pouvait blesser les murs, la religion et la discipline
ecclésiastique; la cour féodale dont la juridiction s'étendait sur tous les
fiefs qui relevaient immédiatement du prince ou de ses vassaux; la cour de fermenté, qui
veillait à l'entretien du pavé de la ville et des voies publiques, etc.

(6) Les mauvais ne furent que des exceptions;
et ils ne furent mauvais que parce qu'ils oublièrent l'esprit de leur état et les
préceptes de la religion pour suivre les murs généralement dépravées de leur
siècle : s'ils n'eussent été que princes séculiers, et non évêques, ceux qui
relèvent leurs fautes avec tant de joie et d'amertume, en auraient peut-être moins
parlé. Enfin au-dessus des évêques, vicieux ou indignes, vous apercevez toujours
l'action haute et puissante de la papauté, qui tâche de les ramener dans la bonne voie,
et qui les frappe quand elle ne peut les corriger.
(7)
Pendant le XVIle siècle, Liége produisit un assez grand nombre d'hommes de lettres,
d'artistes et de savants recommandables; mais les uns périrent victimes des troubles
populaires; les antres se réfugièrent en pays étrangers; et alors même que la
civilisation brillait d'un si vif éclat en France, elle rétrogradait chez nous. Comparez
les époques où les démocrates furent maîtres à celles où régnaient les Francon, les
Eracle, les Notger, les Wason, les Erard de la Marck, les Gérard de Groisbeck , et dites
quelles furent les plus glorieuses et les plus prospères ?
(8) « Comme il n'y a qu'un pas de l'anarchie au despotisme (dit le
comte de***), le prince se trouvait alors revêtu de l'absolu pouvoir, et le peuple était
obligé de se reposer dans l'état qu'il avait le plus en horreur. Il était sous le joug
le plus rampant des esclaves, mais c'était le sommeil du tigre; souvent il se réveillait
avec fureur et les quartiers de la ville devenaient un théâtre de carnage. »
(9) En 1789 les Liégeois chassèrent leur évêque (a) en criant, vive
la liberté ! à bas le règlement de Maximilien ! à bas les monuments de la tyrannie !
Ils s'insurgèrent, non pas comme le prétendent certaines brochures menteuses du temps,
pour revenir à leur ancienne constitution, mais pour obtenir une constitution nouvelle,
votée par le peuple souverain, proclamant l'égalité des droits, l'abolition des trois
ordres, etc., etc. (b). Et l'on vit bientôt renaître les scènes atroces du temps des
grignoux; et Liège fut encore une fois abreuvée du sang de ses enfants (c). Ces scènes
déplorables, qui n'étaient qu'une malheureuse parodie de la révolution française,
n'ont rien de commun avec l'histoire de l'ancienne principauté de Liège, dont
nous ayons essayé de retracer les phases principales dans cet ouvrage (d).
(a) Voyez les Promenades historiques dans le pays de Liége, t. I, p 113 et
suiv.
(b) Voyez le Journal patriotique pour servir à l'histoire de la révolution
liégeoise, p. cxxxv, 37 et suiv.
(c) Journal patriotique, p. 16, 56 et suiv.; et Promenades historiques,
t. I, p.106 et suiv.
(d) Nous croyons avoir résumé fidèlement, quoiqu'en peu de mots, la
révolution liégeoise de 1789, dans notre Introduction à l'Histoire du royaume
des Pays-Bas, 2e édition, t. I, p. 232.
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Ferd. Henaux
Histoire du pays de Liège, 3e édition, T.II.
Imprimerie J. Desoer, Liège, 1874, pp. 496 et suiv. |
Le 28, il signa le fameux mandement dit Règlement
de 1684 (1), où il faussait, à sa fantaisie, toutes les
lois et toutes les traditions de liberté et d'égalité (2).
Ce Règlement arrêtait ceci (3) :
1. La garde de la Cité n'appartient qu'au Prince. C'est dans ses mains que les Clefs
en sont remises chaque soir (4).
2. Les libres Compagnies des Dix Hommes, des Vieux et des Jeunes
Arquebusiers, des Vieux et des Jeunes Arbalétriers, sont
supprimées (5).
3. A titre d'armée permanente, un Régiment, dit du Prince, est créé.
Il est soudoyé par les Trois États. Les officiers en sont choisis par les Prince.
4. La Citadelle de Ste-Walburge est reconstruite. Un fortin est élevé sur le Pont
des Arches, pour dominer et contenir les Vinâves que sépare la Meuse (6).
5. Les Députés à l'État Tiers ne peuvent plus, avant de voter, consulter le Peuple sur
les propositions du Prince.
6. La Cité se conformera aux votes, quels qu'ils soient, de ses Députés (7).
7. La Souveraineté de la Cité n'est plus dans l'universalité des Bourgeois, répartis
dans les Trente-Deux Bons Métiers. Les Bons Métiers cessent
d'être des collèges politiques : ils n'existent plus que comme simples corporations
d'arts et métiers.
8. La Souveraineté de la Cité est attribuée à une minorité de Bourgeois, classés en seize
Chambres (8). Chaque Chambre est composée
de trente~six Bourgeois, Nés, Nationnés, Catho1iques. Ils sont choisis par le Prince
(9). Vingt sont désignés parmi les nobles, les patriciens
et les rentiers, et doivent être âgés de vingt-cinq ans; dix sont pris parmi
les marchands notables, et six parmi les artisans : ils doivent
être âgé de trente-un ans, mariés ou veufs (10). Ces
Composants exercent seuls, et à vie, les prérogatives appartenant aux
Chambres. Il est défendu aux Chambres de se réunir, sans l'assentiment du Prince (11),
9. La Cité est administrée par deux Bourgmestres et vingt Conseillers, nommés
annuellement par le Prince et les Chambres de la manière suivante. Le Prince
désigne dix-neuf Composants : des trois premiers, le sort en appelle un à l'office de Bourgmestre,
et, des seize autres, dix aux offices de Conseillers. Le second Bourgmestre et
les dix autres Conseillers sont pris dans le reste des Composants des seize Chambres comme
suit : chacune désigne au sort trois Composants. Ces quarante-huit Composants sont
ensuite répartis en trois classes. La première classe choisit dans ses membres, à la
pluralité des voix, trois personnes : leurs noms sont mis dans une urne, et celle dont le
nom est tiré le premier est Bourgmestre. La deuxième classe suit le
même mode pour créer les dix Conseillers. La troisième classe est simplement
spectatrice des opérations électorales.
10. En aucun cas, les Composants-Artisans ne peuvent jamais faire partie d'aucune
de ces trois classes : ils ne sont ni électeurs ni éligibles à aucun office (12).
11. Les Bourgmestres, les Conseillers et les Composants-Électeurs sont rétribués (13).
12. Les Bourgmestres ne prêtent plus serment de fidélité au Peuple, mais au Prince (14).
13. Le Conseil ne peut plus, ni s'assembler extraordinairement (15),
ni conférer la Bourgeoisie, ni bannir un Bourgeois déshonoré, ni accorder de
sauvegardes, sans le consentement du Prince (16)
Il ne peut s'occuper que des affaires administratives exclusivement locales. Toutes ses
décisions, du reste, doivent être approuvées par le Prince (17).
14. Le Prince s'attribue le droit de faire tous les règlements de police (18). Il se réserve [a nomination de la moitié des vingt-deux
Commissaires.
15. Il se constitue juge des taxes à établir (19). Il
examine, chaque année, les projets d'amélioration dressés par le Conseil. Il apure la
comptabilité, et fixe les traitements des officiers et employés.
16. Les poursuites criminelles ne se font plus avec l'assistance des Bourgmestres et des
Conseillers. L'intervention de la Franchise n'est plus requise que dans quelques
cas exceptionnels (20).
17. Les Bourgeois ne peuvent plus, pour nulle cause, être jugés par les Maîtres et
Jurés, dont 1a juridiction contentieuse est abolie (21).
18. Enfin, le Prince se réserve d'apporter à ce régime, selon les
occurrences, tous les changements qu'il trouvera convenir (22).
Tel était le Règlement de 1684.
En le subissant, la Noble Cité cessait d'être une Ville Libre et
Impériale. Elle devenait une ville subalterne, gouvernée et administrée selon le
caprice du Prince (23).
Maximilien n'avait point touché aux formes apparentes de la République; il
avait laissé leurs noms vénérés aux 0ffices et aux Institutions.
Il ne s'était pris qu'aux Droits politiques : il en avait privé la
masse des Bourgeois (24).
De fait, les Trente-Deux Bons Métiers comprenaient près de 29,500
Bourgeois, Électeurs et Éligibles (25).
Les Seize Chambres n'inscrivirent que 480 Bourgeois comme Électeurs
et È1igibles (26).
C'était une réforme sans pareille.
La Bourgeoisie de la Cité était mise dans l'impuissance de ressaisir sa
Souveraineté et son Indépendance.
Aux termes des antiques Paix, le Prince triomphant n'était qu'un odieux Rebelle.
C'est ce qu'il fallait rappeler aux Grands et aux Petits.
Le Bourgmestre Giloton, décapité en effigie, se chargea de ce devoir
patriotique (27).
Il avait trouvé un asile dans les libres Provinces-Unies,
à Utrecht.
De là, de si loin, seul, il dénonça, simplement et gravement, les
dernières infamies du Prince.
Le dimanche 28 janvier 1685, il se rendit chez un notaire; et, en présence
de témoins, il protesta, comme Bourgmestre, et contre !a prise de Liège, et contre
l'illégal Règlement de 1684, et contre tous les outrages de Maximilien de
Bavière aux Droits, Privilèges, Franchises et Libertés du Peuple Liégeois (28).
Ce n'était pas assez.
Le vendredi 29 juin, son année magistrale expirant le 25 juillet, il se
rendit de nouveau chez un notaire. Il y forma appel à l'Empereur, à la Chambre
Impériale et au Conseil Aulique, contre les violences et les attentats perpétrés par le
Prince Maximilien. Il fit ensuite la remise, dans les mains du notaire, de ses deux Clefs
magistrales, qui furent renvoyées au Conseil de la Cité (29).
Ces avertissements furent inutiles.
Le Peuple Liégeois était tout à fait sans force politique.
Il ne remua point (30).
Malgré sa puissance et son audace,
Maximilien n'avait pu commettre son Coup~d'État sans un grand complice.
Ce complice, c'était le Chapitre Cathédral.
Le 24 novembre 1684, avant de publier son fameux Règlement,
le Prince avait donné aux Chanoines de la Cathédrale une déclaration, par laquelle il
s'engageait à ne jamais édicter sans avoir obtenu leur consentement préalable
(31).
Les Chanoines prirent au sérieux cet acte insensé. Ils se tinrent pour
investis de la co-souveraineté en matière de police générale (32).
Cela eut des conséquences.
A la mort de Maximilien, laquelle arriva le 3 juin 1688, le Chapitre,
méprisant l'usage antique, ne convoqua point les États pour l'élection d'un Mambour.
De son autorité privée, il s'arrogea tous les droits du pouvoir
exécutif. Il octroya de nouvelles commissions aux officiers amovibles, exigea des autres
la réitération de leur serment, publia des mandements, et frappa la monnaie en son nom (33).
Ce fut à partir de cette époque, que les Princes et le
Chapitre Cathédral se mirent, avec un aplomb tranquille, alternativement en possession de
la tyrannie (34). |
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(1) Deinde promulgavit novum
Praescriptum in electione Magistratus observandum, etc. [Historia Populi
Leodiensis, p.413.]
(2) C'était par l'insolente négation de toutes les garanties
publiques, que le Prince prétendait affermir l'ordre, sauvegarder la sécurité et
grandir le bien-être du généreux Peuple Liégeois. Quelques mots de l'impératif
préambule sont à citer, comme exemple de menterie politique :
« Quand mesme l'experience de plusieurs siecles ne donneroit assez à
connoistre que les Libertez, Privileges et Franchises dont nostre Ville de
Liége a jouy jusqu'à present, n'ont servy qu'à fournir plus de moyens aux esprits
seditieux d'attirer à soy, sous le nom specienx de la Conservation
desdits Privileges et Franchises, la plus vile Populace de la Ville et toute
sorte de gens sans adveu et des malfaiteurs....
C'est pourquoy, desirant d'aporter le remede necessaire à tons les
abus et desordres passez pour establir la paix et le repos solide dans nostre Cité de
Liege, et par ce moyen, y faire refleurir la Justice, la Police et le Commerce,
pour le rendre d'autant plus considerabie en toutes ses parties....
Estant notoire et public, que la trop grande multitude de personnes qui
ont intervenu aux Elections du Magistrat de la Ville, et a la direction de la Police
dependante d'iceluy, joint à l'ambitlon des pretendans, a esté l'origine des confusions
et des maux dont cette Ville a esté accablée et réduite à un estat deplorable : Et
quoy que nous pourrions, par le mesme principe que dessus, retenir à nous
la création annuelle du Magistrat de nostre Cité, nous avons néantmoins bien voulu
en accorder, révocablement, à la Généralité de la Bourgeoisie quelque
participation, etc. »
(3)
Ce Règlement eut, en l'année 1684, plusieurs éditions in~plauo et in--4°. Il
est inséré, notamment, dans le Recueil des Édits du Pays de Lièye, t. I, p.
91.
(4)
« Les portes de la Ville, de mesme que les autres postes nécessaires, qui
seront par nous designez, seront gardez par la milice, et les Clefs devront
estre rapportées tous les soirs au Palais, où l'ordre leur sera aussi
donné de nostre part, etc. » [Ibid.]
(5)
« Nous jugeons convenable de casser les Capitaines et quatre Compagnies
des Dix Hommes, celles des Vieux et Jeunes Arquebusiers, et celles des Vieux
et Jeunes Arbalestriers, et de reunir à la Cité et à son profit leurs biens,
revenus, maisons et jardins avec leurs charges. » [Ibid.]
(6)
« Combien il importe au bien et au bonheur publique, de pourvoir incessament
à la sécureté des Habitans par les moyens les plus propres au restablissement du bon
Ordre, de la Justice et de la Police : Nous avons trouvé necessaire de faire mettre
en estat une Citadelle et quelques Endroits de cette Ville, pour y placer de la
Milice, autant qu'il en faudra, pour maintenir les bons en repos et empescher les desreglemens
des autres. - Cette Milice, commandée par telles personnes que nous trouverons bon de
commettre, en nous prestant et à nostre Eglise le serment de fidélité avec les
Officiers au Lieu Capitulair, dans la forme cy-devant observée, sera soldoyée par les
Etats de nostre Pays de Liège et Comté de Looz, pour l'interest qu'ils ont à la
conservation de la Capitale.». [Ibid.]
(7)
« Et, en tous cas, ne pourra la Cité, sous quel prétexte que ce puisse estre,
arrester dans les Journées les résolutions prises par la pluralité du Tiers Estat, mais
devra s'y conformer indispensablement. » [Ibid.]
Ainsi, les Députés de l'État Tiers allaient agir, non plus en Délégués
mais en Représentants. Violente atteinte à la Souveraineté du Peuple.
Depuis longtemps déjà du reste, le Prince voulait que les Bonnes Villes n'envoyassent
plus à l'État Tiers des Délégués munis d'un mandat défini et révocable, mais des
représentants indépendants et irresponsables.
En un mot, le Prince aimait mieux avoir affaire avec des Représentants
qu'avec des Délégués.
Et il avait raison, comme on le verra.
(8)
Lesdites Seize Chambres représenteront, en tout et partout, la «
Généralité de la Bourgeoisie.... » [Ibid.]
(9)
« Arrivant la mort d'un ou plusieurs des trente~six inscrits dans lesdites
Chambres, ou qu'il vînst à estre pourveu d'une charge incompatible, les
restans des trente-six auront le droit de nous en presenter ou à nostre Conseil, un de
mesme qualité et profession, qui ne puisse nous estre désagréable. » [Ibid.]
Les places des Électeurs-Composants devinrent bientôt vénales. Dès
1690, on n'attendait déjà plus la mort d'un Composant pour s'agréger à une
Chambre. A l'approche des élections, les places s'achetaient publiquement : celles de
praticiens et de lettrés se payaient environ deux mille florins et celles. de
marchands où d'artisans, quinze à dix-huit cents.

(10)
« Chaque Chambre sera composée de trente-six personnes, scavoir :
vingt Nobles Patriciens, Gens des plus anciennes Familles et qui ont esté dans les
charges honorables, eux ou leurs Ancestres, Graduez, mariez ou non, agez de
vingt-cinq ans pour le moins, Lettrez et autres Bourgeois vivans en leurs biens
et revenus, dix Marchands notables; et six Artisans, tous mariez ou
vefves, etc. » [1bid.]

(11)
Ainsi, les chambres ne pouvaient s'assembler que pour les élections magistrales et le
vote de nouvelles taxes. Dans ce dernier cas, le Règlement voulait bien accorder
que « les Seize Chambres pussent, de notre permission, ou de celle de
nostre Conseil en nostre absence, s'assembler le matin, le mesme jour et à
la mesme heure, sans aucune entrecommunication ni proposition d'aucune autre affaire,
à peine arbitraire à poursuivre par nostre officier; et ce pour délibérer sur les
qualitez et conditions de tels imposts à resoudre par la pluralité des suffrages dans
chaque Chambre, et de suitte par la pluralité des Seize Chambres, au recueil à en faire
par les Bourguemaistres et Conseil à la maison de Ville; lesquels, en cas de parité
entre les Chambres susdites, auront la décisive : ordonnant expressement qu'icelles
assemblées comme dessus ne pourront se séparer ny remettre la délibération à un autre
jour, sous quel prétexte que ce puisse estre. » [Ibid.]

(12) L'article XX du Règlement avait dit
d'abord en termes exprès :
« Et n'auront lesdits six Artisans que voix active mais non point passive
dans lesdites Chambres pour l'Election Magistrale. » Avoir voix active, c'était
avoir le droit d'élire, être électeur; avoir voix passive, c'était avoir la
capacité d'être élu, être éligible.
Cette disposition, comme on le voit, énonçait clairement que les Artisans
n'étaient point éligibles aux offices de la Cité; mais comme elle leur accordait la voix
active, on avait cru qu'ils avaient les mêmes prérogatives que les autres
Composants, quant au droit d'être élu.
Maximilien s'empressa de leur enlever jusqu'à ce semblant de droit, par l'Interprétation
du Règlement au regard des Six Artisans nommez par les Seize Chambres : «
Son Altesse Sérénissime venant d'estre informée de quelque difficulté qui se présente
sur les Chambres à raison du nombre de trente-six boettes, entre lesquelles les Artisans
sembleroient d'estre compris : Sa dite Altesse déclare qu'ayant exclus expressement
lesdits Artisans de toutes voix passives, à la réserve seulle de la charge de Gouverneur
de leur art ou mestier, ils ne peuvent et ne doivent estre admis à tirer
boettes; et au cas qu'ils auroit esté observé au contraire dans quelques Chambres, et
que l'assemblée en soit dissoue, Sa dite Altesse déclare encore que cet abus ne produira
aucune nullité en la presente élection ny du préjudice à son Réglement. -
Donné au Conseil de Sa dite Altesse le 6 décembre 1684. »
Tirer aux boettes, c'était prendre part au ballottage
des Composants, parmi lesquels le Bourgmestre et les dix Conseillers de la part du
Peuple étaient tirés au sort.
En un mot, du Règlement combiné avec l'Interprétation,
il résulte qu'il n'y avait qu'une seule fonction dont les Artisans ne
fussent pas exclus : c'était celle de Gouverneur de leur Art ou Métier.
Vers 1710, les places des Composants-Artisans ayant été acquises
par des Bourgeois notables, ils furent admis à tirer à boîte.

(13)
« Et pour commencer par les Bourguemaistres, voulant pourvoir à l'honoraire
de leur administration : nous déclarons qu'ils auront chacun cinq cens escus à l'entrée
et autant à la sortie d'estat... Quant aux Electeurs et Conseillers, ils
auront pour honoraire chacun cinquante florins à l'entrée et autant à l'issue de
l'année, outre la jouissance ce pendant icelle de l'exemption de toutes gabelles et
autres impositions ordinaires de la Cité au regard de leurs familles, et pas pour leur
commerce. » [Ibid.]

(14)
« Les Bourguemaistres esleus seront publiez au mesme temps à l'accoutumée, et
arrivez à la Maison de Ville, presteront, es mains de nosdits Deputez, le serment
de fidelité pour eux et pour toute la Bourgeoisie, à Nous et à l'Eglise, dans la forme
leur prescrite, pour, ce fait, leur estre données de nostre autorité, en presenee de
nosdits Deputez, les Clefz magistralles, par les Bourguemaistres sortis d'estat. »
[Ibid.]

(15)
« Survenant quelques affaires difficiles, qui requiereront une grande délîberation, les
Bourguemaistres devront nous les représenter ou à nostre Conseil Privé, pour obtenir la
permission de convoquer lesdits vingt du Conseil.... » [Ibid.]

(16)
« Ce que partant leur est sérieusement interdit, à peine de cassation et de notre
indignation; et bien plus, les interdisons de prendre en sa protection aucun criminel. »
[Ibid.]

(17) « Ces vingt Hommes, lesquels composeront le Conseil
de Ville avec les deux Bourguemaistres, s'assembleront à leur semonce pour les affaires
de police qui touchent à la Magistrature, et auront la connoissance des deniers publics
deus à la Cité, comme aussi ce qui regardera le fait des Mestiers et des Arts, voir sous
revision à obtenir de nous, ou de notre Conseil Privé. » [Ibid]

(18)
« Le Droit d'Edicter estant des Régaux nous appartenans et à l'Eglise, exclusivement
à tous, il ne sera permis à qui que ce soit de l'entreprendre, à peine
d'estre traitez comme usurpateur. Nous accordons neantmoins, que dans les Edits et
Mandemens publics qui se feront de nostre part où il s'agira de la police de la Ville,
1es Bourguemaistres puissent y estre presens à la publication d'iceux, sans aucune
autre intervention; leur déffendant sérieusement, et à peine d'estre recherchez
en leur propre et privé nom, de faire imprimer chose que ce soit, sinon les
billets requis pour le rendage à faire des imposts de Ville, à quoy ils devront
employer nostre, Imprimeur-Juré, et pas d'autre, sous peine de faux. » [Ibid.]

(19)
« Nous voulons et entendons, que lorsqu'il y aura quelques imposts extraordinaires à
mettre pour le besoin particulier de la Ville, l'on devra nous faire paroistre de la
nécessité, justice et utilité de ladite imposition, pour y donner ensuite nostre
approbation. » [Ibid.]

(20)
« Nostre Grand Mayeur pourra agir criminellement par calenge contre les Bourgeois par
devant nostre Haute Justice, sans intervention de la Franchise, et le décret
d'appréhension ou tel autre qui se portera par nostre Haute Justice, sera exécuté sans
aucun empeschement, appellation ny recours, sous quel prétexte que ce puisse estre.
Pourront aussi nos Officiers après le décret déclaratoire de la
suffisance des descharges, poursuivre ouvertement les criminels sur d'autres circonstances
et preuves venues à leur connoissance, sans aucune intervention de la Franchise,
laquelle ne doit avoir lieu que dans les enquestes générales et secrètes. » [Ibid.]

(21)
« La Juridiction des Maistres et Jurez demeurera anneantie, tant pour les raisons
rapportées dans la Reforme de l'an 1649, que pour d'autres puissantes
considerations de bien public. » [Ibid]
Un autre tribunal populaire, qui avait été créé en 1435, « la
Cour des Absentis, qui jugeoit dans les affaires concernantes les biens et
revenus provenans de certaines pretendues Confiscations, sera cassée par les
Presentes; et au regard desdits biens et revenus, il sera libre de s'adresser aux juges
ordinaires respectivement Censeaux, Féodaux et Allodiaux, ausquels lesdits biens estoient
de leur origine assujettis. » [Ibid.]

(22)
Pour ne rien laisser dobscur sur la plénitude et le caractère absolu du pouvoir qu'il
s'arrogeait le Prince avait cru utile de dire « qu'il se reservoit d'adjouter, changer
ou diminuer au présent Règlement ce que dans les occurences du temps et des affaires
nous trouverons convenir. » [Ibid.]

(23)
Le Règlement avait eu soin de constater « la notoriété de la
Subjection que nos Bourgeois nous ont de leur naissance ou de leur volonté. »
Aussi, fut-on obligé, sous les peines les plus sévères, d'accepter les
fonctions auxquelles on pouvait être appelé. «.... Et afin que personne ne vienne à
s'excuser, sans cause légitime, d'entrer dans lesdites Chambres, dans le Siège
des Commissaires, et d'accepter les charges de Bourguemaistres et d'Electeurs
d'iceux, et de Conseil de Ville, mesme de Gouverneur des Mestiers : nous
declarons, dez maintenant pour lors, que ceux qui s'excuseront comme dessus, encourreront
la peine ancienne statutaire, et autres arbitraires. » [Ibid.]
Personne n'osa ainsi refuser de faire partie des Chambres.

(24)
Primitivement, dans la Cité, la Souveraineté appartenait à l'Aristocratie Bourgeoise.
En 1313, cette Souveraineté passa au pouvoir de la Démocratie.
En 1684, Maximilien, par son coup de force accapara presque tout entière la
Souveraineté dans la Cité.

(25)
Ce chiffre des Bourgeois de la Cité en 1684, est donné par plusieurs Chroniques de
Liège. Les Bourgmestres et le Conseil le mentionnent aussi dans une Instruction qu'ils
adressèrent, le mardi 6 juillet 1677, à leur Envoyé à Bonn. Ils lui recommandent de
bien faire observer au Prince, que « il ne peut estre juste d'oster à la Cité, ou à trente
mille Hommes, leurs Droits et Privilèges, lesquels leurs ont esté préservez
par Pact expres.... » D'autres citations se trouvent dans les Registres de la Noble
Cité de Liège, etc.
D'après les Règlements de 1603 et de 1631, on l'a vu, tous
les Bourgeois majeurs de la Cité, Franchise et Banlieue, étaient tenus de s'affilier à
l'un ou l'autre des Trente-Deux Bons Métiers. [Voir ci-devant, p. 346.]
Sur le nombre des Bourgeois affiliés aux Trente-Deux Bons Métiers aux temps
antérieurs, voir encore ci-devant : p. 35, note 2; p. 153, note 2, etc.

(26)
Ces chiffres disent assez combien dans notre Pays l'égalité politique. était réelle,
avant 1684.
Aux trente mille Bourgeois de Liège, l'on doit ajouter les Bourgeois des
Métiers des Bonnes Villes. Huy avait onze Bons Métiers, Tongres douze, Hasselt
douze, Saintron treize, etc. Il n'y aurait nulle exagération, semble-t-il,
en évaluant à dix mille le nombre des Bourgeois des vingt-deux Bonnes Villes. Cela
aurait fait, pour tout le Pays, un total d'électeurs s'élevant à plus de quarante
mille.
Certes, les Démocraties des célèbres Républiques de l'Italie, comparées
à la Démocratie de Liége, étaient de véritables Aristocraties.
En effet, « à l'époque la plus brillante de leur Histoire, les Citoyens de
toutes les Républiques Italiennes n'atteignaient pas le chiffre de 20,000; et ces classes
privilégiées tenaient des millions d'hommes sous leur sujétion. Venise comptait
2,500 citoyens; Gênes, 4,500; Pise, Sienne, Lucques et Florence, prises ensemble, n'en
avaient pas plus de 6,000. Le Droit de Cité était ainsi limité à un petit
nombre de familles, qui le conservaient pour elles seules avec jalousie.... » [Alison, Histoire
de l'Europe, t. I, p. 77.]

(27) A
la prise de Liège par les troupes de Maximilien, « le Bourguemaître Giloton se
sauva heureusement.... On fit par les ordres de Son Altesse Sérénissime le procès à
Giloton, et on porta contre lui sentence contumace. Il fut exécuté en effigie. »
[Bouille, Histoire du Pays de Liège, t. III, p. 476.]
Sed suae Celsitudinis jussu instructa lis est Consulis Giloton, qui
aufugerat; quique damnatus ut contumax, in effigie tantum poenas luit. [Historia
Populi Leodiensis, p. 413.]
Giloton vécut volontairement dans l'exil jusqu'en 1702, année où le
Pays tomba au pouvoir des Alliés et fut gouverné par une Régence Impériale. Il revint
habiter sa maison de campagne de Grenville, près de Waremme.
« Il mourut à Grenneville le 16 juillet 1713, âgé de plus de 90 ans. Son
épouse (Marie Preud'Homme) ne lui donna point d'héritiers. » [Loyens, Recueil
héraldique des Bourguemestres de la Noble Cité de Liège, p. 479.]

(28)
Voici le texte complet de cette protestation, d'après une copie authentique :
« Aujourd'hui l'an mil six cent quatre-vingt-cinq, le vingt huitiesme jour
de janvier, est comparu par devant moy, Jean André Becker, notaire de la Cour Provinciale
d'Utrecht, demeurant à Utrecht, et parmis par Messieurs les Bourgemaîtres et Conseil de
ladite Ville, en présence des témoins cy-dessous nommés : Honoré Seigneur
HENRY PAUL GILOTON, BOURGEMAITRE DE LA NOBLE CITE DE LIEGE. Lequel s'estant trouvé obligé de sortir de ladite Cité, à
cause de l'entrée des troupes militaires en icelle, sans ordre, et par surpruise, et
s'estant esloingné après le mauvais traitement faict à ses Coufreres et autres
Bourgeois : Ayant neantmoins depuis peu appris, qu'il seroit esté publié un Nouveau
Reglement par l'ordre de Son Altesse Sérénissime et de l'advis de son Chapitre
Cathédrale, suivant lequel l'on auroit procédé à l'élection de nouveaux
Bourgemaîtres : le tout par force majeure et par pure attentat, sans le consent des
Trente-Deux Mestiers, et contre les Droicts du Peuple. Ledit Comparant, pour ne le pas
abandonner (le Peuple), et pour l'acquit de sa Charge, s'a trouvé obligé de
protester, comme par Cette il proteste, solennellement, de toute force, violance et
attentat, et contre ledit Règlement, et ce qu'est ensuivy, contre tous les
cooperateurs, et contre tout ce qui s'est fait et se fera, tant devant qu'après, de
préjudiciable aux Droits, Privilèges, Franchises et Libertés du Peuple, du Magistrat
esleu à la ST-Jacque dernier, et desdits Trente Deux Bons Mestiers, comme
aussy aux Règlements des ans 1603 et 1631, les Paix des ans 1640 et 1649. Demandant,
ledit Comparant, de Cette un ou plusieurs instruments solennels, pour se servir où bon
luy semblera.
Fait à Utrecht, en présence de révérend père Adam Castart et Jean
Schutter, témoins à ce requis. Et estoit signé :
HENRI
PAUL GILOTON, BOURGUEMAISTRE DE LIEGE. Adam de Castart. J. Schutter. Jean. And. Becker, notaire. »

(29)
Voici cet acte suprême de Giloton :
« Aujourd'huy l'an mil six cent quatre-vingt-cinq, le vingt neufviesme
de mois de juin, est comparu par devant moy Jean André Becker, notaire de la Cour
Provinciale d'Utrecht :
Honoré Seigneur
HENRY PAUL
GILOTON, BOURGEMAISTRE DE LA NOBLE CITE DE LIEGE.
Lequel a renouvellé présentement toutes ses Protestations faites par devant moy Notaire
le 28 janvier passé, y adjoustant neantmoins que pour reparation de toutes les violences
et attentats inferés tant au Publicq qu'à Soy en particulier, et qui se pouront faire et
commettre au futur, il en appelle conformément à la Résolution du Conseil du 9
d'aoust 1684, à Sa Majesté Impériale, soit à Sa Sacrée Chambre de Spire ou Aulique. Et
comme le temps de son administration se va expirer le 25 juillet suivant, ledit Comparant,
sans aucun préjudice, et sans rien vouloir recognoistre d'indeu, a remis
présentement aux mains de moy Notaire publicq, deux Clefs d'argent : sur la plus
grande des quelles estoient escrits les mots :
JUSTITIA
RECTA AMICITIA ET ODIO EVAGINATA ET NUDA, PONDERATAQUE LIBERALITAS, REGNUM FIRMITER SERVANT, estant de l'an 1657, et ayant un B pour marque, le cachet
duquel icy est imprimé; l'autre Clef estant plus petite et de l'an 1578, et marquée
seulement d'un B, et a le cachet formé comme icy : à charge de les renvoyer à Monsieur
V. Du Moulin, Grand Greffier de la Ville de Liege, pour estre remises à la Grande Greffe
avec les susdites Protestations. Ce que j'ay accepté, demandant ledit Comparant de
Cette un ou plusieurs instruments solennelles, pour se servir où bon luy semblera.
Fait à Utrecht, en présence de Monsieur Jean Van Soenen et Jean- Schutter,
Bourgeois d'icy, tesmoins, à ce specialement requis. Et estoit signé :
HENRY PAUL GILOTON. Johan
Van Soenen. J. Schutter.
Jean. And. Becker, notaire. »

(30) Le
Peuple Liégeois, privé de son Droit électoral, avait subitement perdu le sentiment de
son importance. Cet affaissement ne pouvait longtemps durer, au dire d'un contemporain :
«.... La Nation Liegeoise a toujours été estimée une Nation opiniâtre et
farouche. On peut bien la réduire pour un moment; mais, enfin, il faut toujours qu'elle
en revienne à son inclination.... » [Mercure historique et politique; La
Haye, 1687; t. Il, p. 789.]

(31) Voici
cette incroyable déclaration du Prince :
« Sa Sérénité Electorale, tout à fait persuadée des bonnes intentions
du Doyen et Chapitre de son Eglise Cathédrale de Liege, et de leur zèle pour la
conservation de son authorité principalle et des droicts et regaux de l'Eglise, déclare
que s'il fut trouvé cy après convenable au bien publicque de changer, modérer ou
interpréter quelques points du dernier Règlement qu'elle a donné à la
Bourgeoisie de sadite Cité, ou lorsqu'il s'agira d'y commander les armes, ou bien d'y
accorder l'imposition de quelques moyens extraordinaires, à la supplication du Magistrat,
pour des necessitez de la Ville : Sadite Sérénité Electorale n'ordonnera rien, sur tout
ce que dessus, sans prendre préalablement l'advis desdits Doyen et Chapitre.-~Maximilien-Henry.
Donné en son Palais à Liege le 24 novembre 1684. »

(32)
C'est la théorie du Condominium, comme on disait dans les salons des
Seigneurs~Tréfonciers.

(33) Dum
vacabat Sedes, Reipublicae et Ecclesiae administratione fungebatur Capitulum, nova dederat
munerum diplomata iis qui amoveri poterant, jusjurandum ab aliis acceperat; cudi monetas
aureas argenteasque jussit, promulgari edicta, aliisque juribus usum est quae ad Principem
pertinent. [Historia Populi Leodiensis, p. 420.]
Les légendes des monnaies que fit frapper le Chapitre Cathédral étaient en
latin, et portaient :
MONETA NOVA CAPITULI
LEODIENSIS SEDE VACANTE. [Voir Reider, De
Juribus Capitulorum Cathedralium in Germania Sede Vacante praecipue de eorum Jure
Monetandi; Mayence, 1758, in-4°; p. 121.]
Cette usurpation persista. [Renesse, Histoire numismatique de la
Principauté de Liège, p. 152, 158, 167, 170 ss.]

(34)
Les Publicistes du siècle dernier ont exposé avec beaucoup de discernement toutes ces
insolentes usurpations. Defrance écrivait en 1791 : «.... Lorsque ce tyran
(Maximilien) mourut en 1688, le Chapitre de St-Lambert prit sa place. Il s'empara des
fonctions temporelles de l'Evêque, tant celles qu'il exerçait légitimement que celles
qu'il avait usurpées; fonctions que ces chanoines de St-Lambert n'avaient jamais
exercées, et qu'il est absurde de voir exercer par ce Corps, soit comme Chapitre, soit
comme Etat primaire; fonctions qu'ils usurpèrent sur l'Etat de la Noblesse, qui,
à la Vacance du Siège Épiscopal, doit régir le temporel du Pays par un de ses Membres,
qu'on élit, et qui porte le non de Mambour du Pays. » [Précis de la
Constitution du Pays de Liège, p. 4.]
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