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Michel Huisman
Essai sur le règne du prince-évêque de Liège Maximilien-Henri de Bavière,
Edition Henri Lamertin, pp 170 et suiv. (Bruxelles, 1899) |
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Guillaume de Furstenberg avait résolu de déraciner la
démocratie liégeoise, de la soumettre au joug de l'autorité, d'anéantir toutes les
institutions qui, durant des siècles, avaient fait la Cité puissante et fière. Il ne
lui suffisait pas de l'avoir atteinte dans son orgueil; il désirait encore prévenir le
retour des écarts d'indépendance que son maître avait eu tant de peine à réprimer.
La réforme communale connue dans les annales liégeoises sous le nom de Règlement
de 1684 ou Règlement de Maximilien-Henri de Bavière fut sinon l'uvre
personnelle de l'évêque de Strasbourg, du moins le reflet de ses pensées, l'expression
de ses désirs. Comme cet acte fameux a ébranlé de fond en comble les assises de la
constitution municipale, qu'il a été maintenu en vigueur, sans subir de grands
changements, jusqu'en 1789, et que sur son modèle furent modifiées les administrations
de la plupart des bonnes villes de la principauté, il est important de l'analyser avec
soin. Cet examen aura l'avantage de nous donner un tableau presque complet de
l'organisation des rouages politiques, administratifs et judiciaires locaux à la fin du
XVIIe et pendant le XVIIIe siècle (1).
Il existe peu de documents
au sujet de la manière dont l'ordonnance fut élaborée (2).
Au lendemain de son entrée
à Liége, le prince Guillaume, investi du pouvoir dictatorial, avait institué un
gouvernement provisoire chargé de l'administration des affaires courantes (3). Cette régence, formée de six magistrats sortis de charge, ne semble
guère avoir pris une part active à la confection du nouveau règlement. Furstenberg,
pour réaliser ses desseins despotiques, mettait une plus grande confiance dans les
membres du Conseil privé, personnages tout à sa dévotion; il les chargea de la
rédaction de l'édit et fit transporter au palais épiscopal les archives de la Cité (4) et des corporations, - moins d'ailleurs pour les aider dans
leur travail que pour enlever des armes à ses adversaires (5).
Pendant trois mois, la discussion des articles se prolongea. Le ministre de Maximilien
savait par expérience combien il était dangereux de froisser les susceptibilités du
chapitre cathédral; aussi crut-il bon de lui soumettre toutes les propositions
importantes et d'appeler même aux délibérations plusieurs tréfonciers (6). Cette collaboration eut de sérieuses conséquences. L'adhésion du
corps capitulaire ne fut pas toujours aisée à obtenir; la question de l'élection
magistrale suscita même quelque désaccord. Le Conseil privé était décidé à
supprimer par tous les moyens la prépondérance de l'élément populaire; les chanoines
de Saint-Lambert, tout en demandant la réduction du nombre des métiers, ne voulaient pas
annihiler entièrement leur rôle politique (7). Une
transaction s'imposait. L'évêque de Strasbourg était trop habile diplomate pour ne pas
en voir la nécessité; elle fut conclue aux dépens des privilèges de la bourgeoisie.
Maximilien-Henri, quatre jours avant de signer le règlement du 28 novembre, accorda au
chapitre cathédral une influence directe sur l'administration de la Cité; il lui donna
le droit d'opposer son veto à tous les actes importants de la souveraineté, et s'engagea
à ne jamais édicter sans avoir obtenu son consentement préalable (8). Le prince-évêque avait désormais un tuteur légal : le Sénat
de la principauté, qui, dans les derniers événements insurrectionnels, s'était
signalé par son intervention sage et pondérée, allait en remplir l'office. Ainsi, au
moment où le pouvoir du peuple dans la marche des affaires s'éteignait, celui du premier
corps ecclésiastique liégeois gagnait en étendue et s'élevait à son plus haut degré
(9).
Les rédacteurs du mandement de 1684 ont pris soin d'indiquer
eux-mêmes, en
termes clairs et précis, l'esprit qui a inspiré leur uvre de réaction. Leur
pensée se reflète dans le préambule dont voici un extrait : «... désirant d'apporter
le remède nécessaire à tous les abus et désordres passés, pour établir la paix et le
repos solide dans notre cité de Liége, et par ce moyen y faire refleurir la justice, la
police et le commerce, pour la rendre d'autant plus considérable en toutes ses parties,
nous avons bien voulu, ensuite de très-humbles supplications nous faites, modérer et
amplifier, de l'avis de vénérables, nobles, nos très-chers et bien-aimés confrères,
les doyen et chapitre de notre église cathédrale, la réforme de feu notre très-honoré
oncle Ferdinand, de haute mémoire, faite en l'an 1649, par l'établissement du règlement
suivant, pour être les points d'icelui inviolablement observés.
» Étant notoire et public que la trop grande multitude des personnes, qui ont
intervenu aux élections du magistrat de la ville et à la direction de la police
dépendante d'icelui, joint à l'ambition des prétendants, a été l'origine des
confusions et des maux dont cette ville a été accablée et réduite à un état
déplorable : et quoique nous pourrions retenir à nous la création annuelle du
magistrat de notre cité, nous avons néanmoins bien voulu en accorder révocablement à
la généralité de la bourgeoisie quelque participation (10).
»
C'était la première
fois qu'un évêque liégeois osait soutenir de pareilles prétentions et affirmer
audacieusement l'autorité princière.
De toutes les modifications
apportées par le règlement de Maximilien de Bavière au régime municipal de la Cité,
celles qui se rattachent à la réforme politique, et surtout à la transformation du
système électoral, sont de loin les plus importantes. A partir de ces innovations, la
représentation de la commune passe de l'ensemble des bourgeois répartis dans les
trente-deux métiers, à une minorité de personnes, classées en seize Chambres, et
cette aristocratie, soigneusement triée, partage avec le prince la souveraineté de la
ville, la direction des élections et la possession des droits politiques.
Chacune des seize chambres fut composée de trente-six membres, appelés composants.
On comptait parmi eux : « vingt nobles patriciens, gens des plus
anciennes familles, ayant été dans les charges honorables, eux ou leurs ancêtres,
gradués, mariés ou non, âgés de vingt-cinq ans pour le moins, lettrés et autres
bourgeois vivant de leurs biens et revenus; dix marchands notables, et six
artisans, tous mariés ou veufs, âgés de trente ans pour le moins. »
Ces trente-six personnes devaient être « nées et nationnées (11), légitimes, catholiques et inscrites au greffe de leur chambre, en
payant quatre escalins (12) ». L'évêque se réserva le
droit de les désigner la première fois. Mais, à l'avenir, lorsqu'un composant venait
à mourir ou à donner sa démission, ses compagnons le remplaçaient par une personne «
de même qualité et profession » que lui; seulement, l'élection du nouveau membre
devait être confirmée par le prince (13). Chaque chambre
reçut la dénomination particulière d'un saint ou d'une sainte ayant à Liège une
église qui lui était dédiée. Elle n'avait le droit de se réunir que dans les cas
réglementairement spécifiés ou avec l'autorisation préalable du Conseil privé (14).
C'est à cette aristocratie fermée, de 576 bourgeois nommés par le prince,
- représentant seule désormais le « corps de la Cité », à l'exclusion des bons
métiers et de tous les anciens organismes municipaux, que l'édit de 1684 accorda le
droit électoral.
Ici encore l'intervention directe du souverain dans chacune des opérations
anéantit les traditions de la vie politique. Liége fut administrée par un conseil de
deux bourgmestres et de vingt conseillers établis pour un an et nommés moitié par
l'évêque, moitié par les chambres.
Rompant avec un usage séculaire, l'élection magistrale, au lieu de se faire
à la Saint-Jacques, fut fixée au dimanche après la Saint-Lambert. A six heures du
matin, les seize chambres s'assemblaient de plein droit dans « les maisons de leurs
greffiers ou en quelque autre lieu commode »; chacune désignait au sort trois membres;
le premier composant sortant était électeur des bourgmestres, le second membre du
conseil de ville, le troisième sans charge ni emploi.
Les seize électeurs présentaient alors, en dehors de leur sein, mais
toujours parmi les chambres, à la pluralité des voix, trois candidats de « capacité et
qualité », âgés de trente cinq ans au moins. Leurs noms étaient mis dans trois
boîtes et celles-ci placées dans un panier « dont l'ouverture ne sera pas n plus large
que pour y passer la main ». Après les avoir mêlées, le doyen des commissaires, avec
la main droite gantée, en tirait une; et ainsi était élu le premier bourgmestre. Après
quoi, l'évêque présentait à son tour trois candidats parmi les composants, et
un tirage au sort décidait lequel des trois serait le second bourgmestre de l'année (15). L'investiture de ces deux magistrats ne se faisait plus au
nom de la commune, mais au nom du prince (16).
Quant aux conseillers, dix étaient à la nomination du souverain et
le sort désignait les dix autres sur une liste de seize candidats présentés par les
chambres (17).
Personne n'était rééligible aux fonctions de bourgmestre, d'électeur ou
de conseiller, qu'après un intervalle de quatre années. Toutes ces charges étaient
rétribuées; les honoraires des maîtres s'élevaient à 1,000 écus, ceux des électeurs
à 100 florins; en outre, l'exemption du payement des impôts leur était garantie pendant
l'exercice.
Enfin, comme si toutes ces dispositions ne suffisaient pas pour écarter de
l'administration communale toute influence populaire, le règlement stipulait en termes
exprès qu'en aucun cas les composants artisans n'auraient voix passive dans
les élections (18). Pareille exclusion empêchait à jamais
les représentants de la classe ouvrière d'occuper un office dans la Cité et mettait la
démocratie dans l'impossibilité de ressaisir son indépendance. C'était donc là
«l'honnête liberté » que Guillaume de Furstenberg avait assurée à la bourgeoisie
liégeoise (19). En fait, il lui avait enlevé, par un
système aussi étrange que compliqué, toute participation effective à une vie politique
quelconque (20).
Toutefois le despotisme de l'évêque de Strasbourg ne voulait être ni
franc, ni brutal; il cherchait à laisser subsister l'apparence, à maintenir les formes
extérieures, à laisser aux institutions leurs désignations, à défaut de leurs
caractères.
Rien n'est plus frappant à cet égard que le mode suivant lequel le
règlement de 1684 transforma les corporations liégeoises, les annihilant comme collèges
politiques, les conservant comme communautés marchandes.
Les trente-deux bons métiers furent enrôlés deux par deux dans les seize
chambres, et chacun reçut un gouverneur chargé de veiller à la « bonne et
légale fabrique de toutes choses », à l'observation des statuts, aux intérêts du
commerce. Ce gouverneur, dont les fonctions étaient bisannuelles, fut élu parmi les six
composants artisans de la chambre; pour l'aider dans ses fonctions et le surveiller au
besoin, on lui adjoignit un surintendant choisi dans le siège des commissaires. Les
métiers continuèrent à jouir de leurs privilèges industriels, à observer les coutumes
relatives « aux droits d'inscriptions, acquêtes et reliefs », mais leur administration
passa au conseil de la Cité. Les salles où, durant des siècles, ils s'étaient
assemblés, furent vendues à l'enchère (21), leurs biens et
revenus confisqués et incorporés aux fonds de la ville (22).
On interdit leurs fêtes anniversaires, toutes cérémonies commémoratives (23), et même les processions - sauf celles de la Fête-Dieu et de la
Translation de Saint-Lambert.
Ainsi disparut la vie corporative qui jusqu'alors avait conservé à la
capitale liégeoise l'aspect d'une commune du moyen âge.
A côté des innovations qui
viennent d'être esquissées et qui suffiraient à caractériser le nouveau régime
politique de la ville de Liége, il y en a d'autres qu'on ne saurait passer sous silence.
Le règlement de 1684 ne fut pas seulement, en effet, une réforme
électorale qui priva la majorité des citains de leurs droits politiques; il apporta de
notables changements à l'administration des services publics de la Cité, diminua les
pouvoirs du conseil communal dont il fit un simple « collège d'administration »,
modifia l'organisation des finances, de la justice, de la milice municipales.
De ses attributions administratives, autrefois si étendues, le conseil de la
Cité ne conserva que la connaissance des menues affaires locales (24). Lorsque se présentait une question de moyenne importance, les
bourgmestres prenaient l'avis des commissaires et des seize électeurs. Quant aux
décisions les plus graves, telles que le vote des impôts, des emprunts, des budgets, il
fallait l'assentiment de l'assemblée générale des 576 composants. Toutes les
résolutions du reste, pour être mises à exécution, devaient recevoir l'approbation du
souverain. Tandis que diminuait la compétence du magistrat, l'autorité principale sans
cesse se fortifiait.
Les maîtres à temps qui, jusqu'en 1684, avaient seuls la direction de la
police, durent la partager avec l'évêque et le chapitre cathédral (25). Leurs fonctions se bornèrent à l'administration des revenus
municipaux et à l'entretien des édifices publics.
Quant aux attributions judiciaires du magistrat municipal, le règlement de 1684,
en supprimant le Tribunal des maîtres et jurés, abolit la juridiction civile
et répressive que le conseil exerçait naguère avec le siège des échevins (26).
L'intervention de la Franchise (27)
ne fut plus requise que dans quelques cas exceptionnels; fait capital, si l'on se
rappelle que jusqu'alors nulle poursuite ne pouvait être dirigée contre un bourgeois
sans le consentement de ce tribunal communal. L'action criminelle était à la discrétion
du grand mayeur (28).
Le siège des vingt-deux commissaires, dont nous avons signalé, en
passant, le rôle de surveillance dans le système électoral de 1684 et dans la nouvelle
organisation corporative, fut déchu de ses plus importantes attributions. Gardien
officiel des privilèges communaux, il avait justement été considéré comme « la
prunelle de l'il du peuple ». Désormais, il ne fut plus chargé que de procéder
aux enquêtes sommaires. Le prince se réserva la nomination de la moitié des membres du
siège, tandis que les mambours et tenants des paroisses élurent les onze membres
restants (29). De cet organisme naguère si vivant, le nom
seul subsista.
Pour dessiner les traits saillants du régime municipal de 1684, il reste à
marquer les transformations que subirent les principaux services publics et la manière
dont l'action princière agrandit ici encore son influence.
La milice perdit son caractère d'institution communale. Maximilien-Henri
créa un régiment permanent, national, à la solde des États. Il maintint toutefois
douze gardes bourgeoises, - chacune composée de trois cents factionnaires, - dont les
officiers étaient choisis par lui. Quant aux anciennes compagnies militaires des
Dix-Hommes, des vieux et des jeunes arquebusiers, des vieux et des jeunes arbalétriers,
elles furent supprimées et leurs « biens, maisons et jardins » réunis aux revenus de
la Cité. Le prince déclara que, chaque soir, les clefs de la ville lui seraient remises
et décréta la reconstruction de la citadelle de Sainte-Walburge (30).
Au point de vue financier, -
sous prétexte de corriger les abus qui s'étaient glissés dans l'administration, - le
nouveau règlement priva la bourgeoisie du contrôle qu'elle exerçait sur la gestion des
deniers publics.
De temps immémorial, les citains n'étaient tenus qu'au payement des impôts
par eux librement consentis; l'évêque n'avait, en aucune façon, à intervenir dans le
rôle et le recouvrement des taxes communales.
L'édit modifia cet état de choses; il constitua le souverain seul juge des
moyens extraordinaires à établir et donna aux chambres le droit de frapper les
impositions communales ordinaires (31). En réalité, cette
faculté était illusoire, car, les recès des chambres, pour recevoir leur
exécution, durent être munies d'un octroi ou licence délivré par le
prince. La connaissance et l'exécution des moyens publics continuèrent d'appartenir au
magistrat « comme chose tenant de la police », sauf « l'appel au conseil privé de
l'évêque (32) ».
La reddition annuelle des comptes du rentier n'eut plus lieu, comme
d'ancienneté, sur la place de la maison de ville, en présence des métiers, mais au
palais épiscopal, devant les agents du prince (33). Une
copie authentique de ces comptes resta déposée dans les archives du Conseil privé.
En même temps, l'édit arracha au peuple liégeois l'une de ses essentielles
prérogatives, à savoir celle de consentir l'impôt qui frappait le pays entier, et de
n'être lié par les résolutions des Étals qu'après y avoir donné son consentement.
Liége perdait ainsi son autonomie financière; elle ne pouvait plus
s'opposer aux décisions du tiers état (34). Toutefois, dans
les assemblées de cet ordre, ses bourgmestres continuaient à avoir deux voix, au lieu
d'une comme les autres députés des bonnes villes (35).
Le régime communal avait subi une transformation complète. Le règne de la
démocratie liégeoise était expiré. La Cité, dont la vie politique avait brillé d'une
si éclatante vigueur, tombait en état de sujétion. Ses institutions étaient faussées,
ses privilèges confisqués, son indépendance anéantie. L'autorité princière
remplaçait la souveraineté populaire.
Mais Maximilien, par son coup d'État, ne sapait pas seulement les assises
fondamentales du gouvernement municipal; il avait déposé, aux sources des libertés
publiques, un germe de corruption qui attaquait même les institutions générales de la
principauté.
Le règlement de 1684 portait atteinte à la liberté individuelle des
citoyens, restreignait leurs prérogatives en matière de poursuites criminelles.
D'autres conséquences méritent d'être signalées.
Les innovations apportées à la constitution liégeoise furent étendues à
la plupart des bonnes villes du pays. Visé, Tongres, Hasselt, Huy, Thuin, Dinant, etc.,
reçurent tour à tour des règlements reposant sur les mêmes principes : transférer le
pouvoir électif du peuple au chef de l'Etat, accorder les droits politiques au prince et
à une aristocratie émondée par lui.
Pareil système créait un état tiers servile, composé de membres à la
dévotion du souverain, avides d'assurer à eux et à leurs proches les faveurs de la
Cour. Le contre-poids que la paix de Fexhe avait soigneusement opposé au pouvoir
exécutif était anéanti.
De plus, quelle confiance pouvait-on encore accorder au tribunal des XXII,
émanation directe du tiers état, à cette sauve-garde de la liberté?
Quelles garanties allait-il désormais offrir aux citoyens contre les abus de
pouvoir des officiers du Prince?
Tantôt d'une manière
directe, tantôt d'une façon habile et détournée, le régime nouveau avait
profondément modifié ou faussé la constitution. Il était despotique et portait
atteinte aux traditions communales. Si, pendant cent années, les Liégeois le subirent en
silence et sans révolte, la cause en est, sans aucun doute, dans l'indifférence et
l'apathie d'un peuple abattu et ruiné par les guerres. Il faut d'ailleurs ajouter que les
évêques du XVIIIe siècle n'abusèrent pas de l'autorité que la législation de
Maximilien leur attribuait et surent, par une application bienveillante, en adoucir la
rigueur.
IV
La soumission de Liège et
la transformation de son régime politique étaient pour une grande part l'uvre
personnelle de Guillaume de Furstenberg. « Ce ministre sans porte-feuille » de Louis XIV
avait contribué à introduire dans la principauté les principes gouvernementaux chers à
son puissant protecteur.
Maximilien-Henri, rendu par l'âge et les infirmités plus sombre et plus
taciturne que jamais, avait hâte de reprendre l'existence monacale qu'il menait dans son
électorat de Cologne. Il partit de Liège le 12 décembre, quelques jours après la
publication de la réforme communale. Après treize ans d'absence, le souverain venait de
passer deux mois à peine au milieu de son peuple, et ce séjour, - le plus long que
durant son règne il ait fait dans la Cité, - devait être le dernier.
Le prince Guillaume demeura à Liège pour y organiser l'administration et
veiller à la fidèle observance des mesures édictées. Sans retard, ni ménagement, il
procéda à l'application du nouveau système électoral. Profonde fut la tristesse du
peuple; mais ses souffrances lui avaient rendu le calme et le repos plus enviables que la
liberté.
Au milieu de l'agonie et de l'affaissement des esprits, une seule voix
s'éleva pour dénoncer la tyrannie et l'oppression : d'Utrecht, où il s'était réfugié
après avoir vainement cherché asile dans les Pays-Bas catholiques (36), Giloton, l'ancien bourgmestre, lança une solennelle et patriotique
protestation contre l'ordonnance de Maximilien (37). Mais ses
accents, qu'inspirait le plus ardent amour de l'indépendance, ne trouvèrent aucun écho
dans le peuple subitement privé de force et d'énergie. D'ailleurs les Liégeois,
l'eussent-ils même souhaité, ne pouvaient songer à la résistance. Leurs principaux
tribuns avaient péri ou étaient exclus, comme criminels d'État, de l'amnistie que
l'évêque venait d'accorder (38). Un régime de suspicion et
de terreur fut établi : le moindre propos « injurieux, séditieux ou plein de mépris »
conduisait à l'exil ou à la prison. La citadelle reconstruite imposait la soumission;
et, au milieu du pont des Arches, pour empêcher la communication entre les deux rives,
pour isoler le quartier d'Outre-Meuse, foyer des émeutes populaires, le fort des Dardanelles
pointait ses canons menaçants.
Le moment était venu pour Furstenberg de recueillir la récompense de ses
services et de sa féconde activité. Tous les prétextes lui parurent bons pour
s'enrichir aux dépens des Liégeois; il fit pleuvoir impôt sur impôt, exigea
d'excessives indemnités de guerre, des contributions de tous genres (39). Il s'aliénait de gaieté de cur le peu de sympathie que
pouvait avoir encore pour lui le peuple dont il espérait diriger un jour les destinées (40)! Ses amis déploraient hautement sa conduite. L'évêque de
Strasbourg continuait à entretenir publiquement des relations avec la comtesse Emmanuel,
sa nièce (41) par alliance, et personne n'ignorait que
c'était pour cette maîtresse, femme insatiable, « qui prenait de toutes mains », que
notre amoureux prélat montrait l'odieux esprit de fiscalité, cause de son impopularité
(42). |
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(1) Comparer le chapitre premier de notre travail,
intitulé « Liége et la constitution liégeoise en 1648. »

(2) Concl. capit., reg. 165, 2 septembre au
24 novembre 1648. - Conseil privé, Protocoles, reg. 129, 28 août au 4 décembre
1684. - Ibidem, liasse n° 374.
(3) Conseil privé, Protocoles, reg. 331. Guerres civiles du
XVIIe siècle.
Ordonnance du 28 août 1684. - Ibidem, 19 septembre 1684.
(4) Les originaux des chartes et privilèges de la Cité étaient
déposés dans le coffre Saint-Jacques, à la sacristie de cette abbaye; les
procès-verbaux des délibérations communales restaient à la garde du magistrat, à la Violette.
En 1751, une partie des archives fut rendue au conseil de la Cité; en 1789, le reste
fut reporté à l'hôtel de ville. La lacune que l'on remarque dans les registres aux
recès, pendant les années 1680 à 1735, est due sans nul doute à ces transports
successifs.
(5) Conseil privé, Protocoles, reg. 331. Guerres civiles. Édits des
28 et 30 août, 2 septembre 1684.
(6) Concl. capit., reg. 165, 14 septembre 1684, fo 232.
(7) Concl. capit., reg. 165, 21 octobre 1684, fo 259.
(8) Voir le texte de la déclaration du 24 novembre 1684, dans le Recueil
des ordonnances de la principauté de Liége, 2e sér., 3e vol., p. 422.
(9) On trouve une preuve surabondante de cette influence croissante du
Chapitre dans les capitulations des princes-évêques qui furent élus à dater de notre
période. Le serment de Jean-Louis d'Elderen contient cinquante-sept articles; celui de
Joseph-Clément, soixante-treize ! Entre autres clauses nouvelles, il faut citer l'article
32 de la capitulation de J.-L. d'Eldetren, qui stipule que toutes les mesures importantes
arrêtées sans l'avis et conseil du Chapitre, seraient déclarées nulles et sans valeur.
Or, parmi ces décisions, étaient compris l'établissement et l'approbation des impôts
communaux, le commandement des armes, la réformation des édits et ordonnances relatifs
à l'administration de la Cité et des bonnes villes. La capitulation de Joseph-Clément
renferme des stipulations qui restreignent encore plus les droits du prince, notamment
dans le domaine des relations de la principauté avec les cours étrangères.
(10) Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, publié
par POLAIN, 3e
sér., vol. I, p. 2.

(11) L'explication de cette expression est donnée par
une ordonnance du 16 septembre 1689. (Recueil cité, 3e sér., vol. I, p 149 ) - Etait né
et nationné, celui qui était « d'origine et famille de père né dans le pays de
Liége ».
(12) Sur l'escalin ou huitième de patagon, voir
DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la principauté de
Liége, dans le tome L des
MEM.
COUR. ET MEM. DES SAVANTS ÉTRANG.
publiés par
l'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE, 1890, pp. 338 et suiv.
(13) C'était là une surrogation. - Voir l'article 21 du
règlement de 1684; l'ordonnance du 31 juillet 1687 (Conseil privé, Dépèces, reg.
K. 57) et l'ordonnance du 12 novembre 1701 (Recueil des ordonnances, 3e sér., vol.
I, p. 300).
(14) Voir l'édit du 24 novembre 1691. (Recueil précité, p. 186.)
(15) Articles 22 à 26 du règlement de 1684.

(16) « Les bourguemaitres élus seront publiés au même
temps à l'accoutumée; et arrivés à la maison de ville, prêteront ès mains de
nosdits députés le serment de fidélité pour eux et pour toute la bourgeoisie, à nous
et à l'église, dans la forme 1eur prescrite, pour, ce fait, leur être données de notre
autorité, en présence de nosdits députés, les clefs magistrales, par les
bourguemaitres sortis d'état. » (Art. 27.)
(17) « Les seize pris hors de chaque des seize chambres, avec un
nombre égal d'autres seize, que nous choisirons ensuite hors de ces mêmes chambres,
seront ballottés séparément, et réduits par le sort au nombre de vingt, à savoir :
dix des nommés par nous, et dix des autres, lesquels devront aussi nous prêter le
serment comme dessus et à l'Eglise. » (Art. 28.)

(18) Avoir voix active, c'était avoir le droit
d'élire, être électeur; avoir voix passive, c'était posséder la faculté
d'être élu, être éligible. Voir l'article 20 et l'ordonnance interprétative de cet
article, datée du 6 décembre 1684, Recueil des Ordonnances, 3e sér., vol. I, p
11. « Les artisans étant exclus de toutes voix passives, à la réserve de la
charge de gouverneur de leur art ou métier, ils ne peuvent et ne doivent être admis à
tirer boîtes. »

(19) Conseil privé, Protocoles, reg. 129, 30 septembre 1684.

(20) L'indifférentisme politique fit de tels ravages et le
régime nouveau éteignit si bien tout esprit public que personne ne se rendit plus aux
chambres; une ordonnance du 23 octobre 1698 arrêta que les composants, qui, dûment
convoqués, n'assisteraient pas aux réunions des chambres, seraient réputés consentir
aux résolutions qu'on y prendrait en leur absence au sujet des moyens publics. (Recueil
des ordonnances de la principauté de Liége, 3e sèr. vol. I, p. 259.)

(21) Article 66.
(22) Article 67.
(23) Ainsi le métier des febves ne pourra plus « faire son roi »
(art. 15).
(24) Article 29.
(25) « Le droit d'édicter étant des régaux nous appartenants et à
l'Eglise, exclusivement à tous, il ne sera permis à qui que ce soit, de l'entreprendre,
à peine d'être traités comme usurpateurs. Nous accordons néanmoins que dans les édits
et mandements publics qui se feront de notre part, où il s'agira de la police de la
ville, les bourguemaitres puissent y être présents à la publication d'iceux, sans
aucune autre intervention; leur défendant sérieusement, et à peine d'être recherchés
en leur propre et privé nom, de faire imprimer chose que ce soit, sinon les billets
requis pour les rendages à faire des impôts de la ville, à quoi ils devront employer
notre imprimeur juré van Milst, et pas d'autre, sous peine de faux (art. 53). »
(26) Article 64.
(27) Elle fut composée des deux bourgmestres et de six
conseillers.
(28) « Notre grand mayeur pourra agir criminellement par calenge,
contre les bourgeois, par devant notre haute justice, sans intervention de la Franchise,
et le décret d'appréhension, ou tel autre qui se portera par notre haute justice, sera
exécuté sans aucun empêchement, appellation ni recours, sous quel prétexte que ce
puisse être (art. 50). » « Pourront aussi nos officiers, après
le décret déclaratoire de la suffisance des décharges, poursuivre ouvertement les
criminels sur d'autres circonstances et preuves venues à leur connoissance, sans aucune
intervention de la Franchise, laquelle ne doit avoir lieu, que dans les enquêtes
générales et secrètes (art. 54). »
(29) Articles 33 à 40.
(30) Articles 41à 46.

(31)
Article 60.

(32)
Ordonnance du 12 mars 1686, article 6. (Recueil des ordonnances, 3e ser., vol. I,
p. 50.) Conseil privé; Liasse, 31 juillet 1687.

(33)
Article 75.

(34)
« Et en tout cas, ne pourra la cité, sous quel prétexte que ce puisse être, arrêter
dans les Journées les résolutions prises par la pluralité du tiers état, mais devra
s'y conformer indispensablement (art. 62). »

(35)
Article 61. - Édit du 29 avril 1687. (Recueil des Ordonnances, 3e sér., vol. I,
p. 105.)

(36) Conseil prive, Protocoles, reg. 129, 6
septembre 1684. - S. E. A., reg. 543. Le Conseil privé de Liége à Grana, 9 septembre
1684.
(37) Giloton fut exécuté en effigie. On trouvera le texte de sa
protestation dans
HENAUX, Histoire du pays de Liége, t. Il, pp. 508 et 509. - Voir sur ce sujet
l'ordonnance électorale du 31 août 1685. (S. E. A., reg. 170.)
(38) Mandement du 23 novembre 1684. (Recueil des Ordonnances, 2e
sér., 3e vol., p. 421.)
(39)
Par décret du 16 novembre 1684, Maximilien assigna à son ministre une rente de 10,000
écus. - Pour les détails des impôts, voir État Tiers, Journées, reg. n° 85,
12 décembre 1684. - État primaire, Journées, reg. 73, 10 et 11 octobre 1684. -
Concl. capit., reg. 165, 16 et 22 décembre 1684, 9, 15, 17, 22 janvier, 5 février
1685. - Ibidem, reg. 166, 18 septembre et 11 décembre 1685. - A. E., Fonds
de Liége, t. XIV. Corr. de la Raudière, 20 septembre 1685 et 17 janvier 1686.
- S. E. A., reg. 170. Corr. de Condé, 3 janvier, 13 et 17 février, 12 mai, 12 septembre,
3 octobre, 14 novembre, 14 décembre 1685.

(40) La conduite de Furstenberg causa dans la
principauté un vif mécontentement et les protestations éclatèrent de toutes parts.
(Voir notamment, S. E. A., Condé à Voeller, 3 février, 3, 4, 31 mars, 19 et 29
septembre, 21 novembre 1685.)
(41) Catherine-Charlotte, comtesse de Wallenrode, veuve du comte de la
Marck, avait épousé secrètement le comte Emmanuel de Furstenberg. Celui-ci ayant été
tué, en 1686, devant Belgrade, l'attachement de l'évêque de Strasbourg pour la comtesse
dura jusqu'à la mort de ce prélat.
(42) S. E. A., reg. 170. Condé à Voeller, 16 mai 1685. - Mémoire
confidentiel de l'abbé de Gravel à M. de Croissy, cité dans l'article de
CH. GERIN, Le pape
Innocent XI et l'élection de Cologne, en 1688. (REVUE
DES QUESTIONS HISTORIQUES,
1883, t. XXXIII, p. 98.)
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F. Magnette :
Précis d'histoire Liégeoise,
1re éd., Vaillant-Carmanne, pp. 221 et suiv. |
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Répression
sanglante, |
La répression,
comme celle de 1468, fut implacable, froidement sanglante, calculée. Pendant
plus d'un mois, les exécutions capitales se succédèrent sur la place du
Marché, en présence de Furstemberg (1). Des contributions excessives pesèrent sur la population
toute entière, sans ménagement pour personne. Le 9 octobre, Macors et Renardi subirent
le dernier supplice, malgré leur grâce qu'avait sollicitée Louis XIV. Ce même jour,
Maximilien, enfin satisfait, faisait sa rentrée dans sa ville épiscopale, chevauchant
entre Furstemberg et Choiseul et suivi d'une cavalerie française et d'une infanterie
bavaroise !
La superbe capitale liégeoise, qui venait de montrer tant de fière et
d'indomptable énergie au service de droits politiques auxquels elle prétendait
malheureusement donner une dangereuse et abusive extension, se trouvait vaincue, atteinte
dans son orgueil et ses hautaines ambitions. Force lui était de s'incliner, épuisée et
sans appui, et d'accepter la loi du vainqueur. |
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Anéantissement
de toutes les
institutions
démocratiques
par le
célèbre
Règlement de l684 |
Sa défaite eut en effet une conclusion :
on ne se contenta pas de l'humilier, de la réduire dans le présent, on
voulut prévenir toute tentative de retour vers le passé en
anéantissant les institutions séculaires par lesquelles s'était édifiée la
démocratie liégeoise. Tel fut le but que Maximilien-Henri poursuivit et
atteignit pleinement en publiant l'édit célèbre sous le nom de Règlement de 1684 (28 novembre),
qui renouvelait en quelque sorte la constitution politique même du pays et mettait fin au
règne du parti populaire.
Les modifications profondes apportées au système électoral de la commune
de Liége peuvent se résumer comme suit :
Le nouveau règlement établissait 16 chambres, composées chacune de
36 membres (total 576) dont 20 pris parmi les nobles, patriciens et rentiers, 10
parmi les marchands notables et 6 parmi les artisans. Chaque année, les seize chambres
choisissaient par le sort 3 personnes, dont l'une devait être électeur des
candidats-bourgmestres. Ces 16 électeurs élisaient hors de leur sein 3 personnes
et le sort désignait l'une de celles-ci pour remplir les fonctions de bourgmestre.
Les députés de l'évêque proposaient aussi 3 personnes, dont l'une, également
indiquée par le sort, devenait le second bourgmestre. 10 personnes nommées par
l'évêque et 10 choisies par le sort parmi les candidats des seize chambres, formaient
avec les deux bourgmestres le conseil de la cité.
Le corps électoral, le « Corps de la Cité », ne se trouvait donc plus
composé désormais que de 576 bourgeois, véritable « aristocratie fermée », et encore
son action se limitait au choix d'un bourgmestre seulement et de la moitié du conseil. Au
prince appartenait la désignation de l'autre maître et de la seconde moitié du conseil.
Le rôle politique des métiers était annihilé. Personne ne pouvait être
rééligible aux fonctions de bourgmestre, de conseiller ou de simple électeur qu'après
un intervalle de quatre ans. Toutes ces charges étaient rétribuées. En aucun cas,
les « artisans» (six par chambre) ne possédaient la faculté d'être promus à
une fonction municipale quelconque. C' était mettre la majorité de la population,
celle qu'il s'agissait de réduire politiquement, dans l'impossibilité de ressaisir son
ancienne influence dans les affaires publiques.
Les gouverneurs des 32 métiers (deux par chambre) ne seraient plus choisis
que par les 6 artisans de la chambre et non plus par la généralité des composants du
métier.
L'administration des corporations passera au Conseil de la Cité. Leurs
salles de réunion seront vendues aux enchères, leurs biens et revenus confisqués et
englobés dans les revenus de la ville. On interdit jusqu'à leurs fêtes anniversaires,
leurs cérémonies commémoratives et même leurs processions.
On ne peut entrer ici dans le détail : qu'il suffise de savoir que le
Règlement de 1684 diminua fortement les pouvoirs administratifs et judiciaires du conseil
communal, réduisit les attributions des maîtres, modifia l'organisation des finances
ainsi que celle des milices urbaines. Un régiment permanent national, à la solde des
États du pays, fut créé à côté des gardes bourgeoises que l'on conserva et dont les
officiers furent désormais choisis par le prince.
En matière financière, la capitale perdit son antique privilège de
n'être liée, en fait d'impôts, par la résolution des États qu'après y avoir donné
son consentement : elle ne put plus s'opposer aux décisions du Tiers-État. Au
surplus, le souverain resta seul juge de l'opportunité de la création des taxes
extraordinaires.
Le prince renforça ses pouvoirs politiques. Il proclama solennellement
son droit d'édicter et celui d'approuver toutes les résolutions importantes
qu'aurait prises l'assemblée générale des 576 composants des seize chambres. Il n'admit
plus à côté de lui qu'une seule autorité, égale à la sienne, celle du Chapitre
cathédral : il lui donna le droit d'opposer son veto préalable à tous les actes
importants de la souveraineté et s'engagea à ne jamais porter d'édit, en matières
communales, sans avoir obtenu à l'avance son consentement (règlement du 24 novembre).
Ainsi il élevait le premier corps ecclésiastique liégeois au haut degré d'influence
politique qu'il avait atteint autrefois, avant le triomphe de la démocratie.
Enfin, de même que l'édification d'une citadelle à Sainte-Walburge, en
1649, avait déjà symbolisé une première fois l'abaissement de la puissance populaire,
de même sa reconstruction, décrétée en 1684, « pour maintenir les bons en repos et
empêcher les dérèglements des autres » (2),
matérialisait en quelque sorte la victoire nouvelle du pouvoir princier et l'état de
sujétion en lequel la Cité allait être tenue pendant plus d'un siècle.
Au reste, l'organisation imposée à la capitale fut étendue à plusieurs
d'entre les principales bonnes villes de la principauté, Visé, Tongres, Hasselt, Huy,
Thuin, Dinant, etc. Partout donc le pouvoir électif du peuple fut transféré au chef de
l'Etat, partout les droits politiques devinrent l'apanage du prince et de minorités
aristocratiques. |
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Appréciation.
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Tel a été, en résumé, le
régime que le peuple liégeois, abattu et ruiné par tant de luttes,
subit en silence et sans révolte jusque vers la fin du XVIIIe siècle. Liège cessa
d'être la remuante commune qu'elle avait toujours été depuis le moyen âge pour devenir
« la ville impersonnelle des temps modernes ». Si Liège subit le même sort que, plus
de deux siècles auparavant, sa glorieuse sur flamande, la ville de Gand, il doit
être impartialement reconnu que « les évêques du XVIIIe siècle n'abusèrent pas de
l'autorité que la législation de Maximilien leur attribuait et surent, par une
application bienveillante en adoucir la rigueur » (Huisman) (3). Il n'empêche que le règlement de 1684 fut
essentiellement une uvre de réaction et qu'en dépassant la mesure, il apparut
d'autant plus odieux et inique à nos ancêtres. Le souvenir des libertés si grandes dont
leur vieille cité avait joui à tant de moments ne s'oublia jamais, et quand, en 1789, la
bourgeoisie et le peuple s'uniront de nouveau contre le pouvoir central, leur but
immédiat sera, non pas de supprimer le prince, mais le règlement imposé par son
prédécesseur |
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(1)
Guîll. de Furstemberg mérita bien son surnom de Ghiame le Stoirdeu, Guillaume
l'oppresseur.

(2) On sait qu'outre celui de Sainte-Walburge, le
fort dit de la Dardanelles fut érigé au milieu du Pont des Arches, pour empêcher
les communications entre les deux moitiés de la ville et isoler le quartier
d'Outre-Meuse, foyer ordinaire des émeutes populaires.

(3) «
Certes, dit l'historien F. Henaux, les institutions locales reçurent ( par le règlement
de 1684) de profondes atteintes ; néanmoins, dans le détail de la vie privée, le
gouvernement central (au XVIIIe siècle) n'était ni trop tracassier ni trop oppressif. La
justice était assez bien rendue, le fisc peu vorace, la propriété respectée. » C'est
ce qui explique pourquoi les contemporains vantaient notre pays, lorsqu'ils le comparaient
aux États voisins. Henaux reproduit l'opinion du philosophe français Raynal qui
écrivait en 1781 : « Les Liégeois jouissent d'une liberté plus illimitée que
celle même des Anglais... ».
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