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Le
tribunal révolutionnaire Liégeois
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Copie manuscrite de l'arrêté constitutif qui
se trouve en tête du registre des délibérations.
Copie imprimée dans le Recueil des arrêtés et proclamations... tome Il, pp.
69-73; Placard imprimé de 0,.52 cm. sur 0.42 dans la liasse 254 du Fonds français,
Préfecture, aux ARCHIVES DE L'ETAT A LIEGE. |
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TRIBUNAL
REVOLUTIONNAIRE
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Voici le texte de l'arrêté
constitutif du Tribunal criminel révolutionnaire
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«EGALITE
LIBERTE
FRATERNITE
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MORT AUX TYRANS
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A Liège, le 14 vendémiaire, l'an 3 de la
République Française, une et indivisible. |
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LE REPRESENTANT DU PEUPLE
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» Près les Armées du
Nord et de Sambre et Meuse, arrête ce qui suit :
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Article premier
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» Un TRIBUNAL
CRIMINEL REVOLUTIONNAIRE, composé
de neuf Membres sera établi à Liège pour les Pays de Liège,
Franchimont, Stavelot, Logne et Limbourg.
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» Il. Les Membres qui formeront ce Tribunal, seront les
Citoyens :
Etienne-Joseph REGNIER, Capitaine Commandant la Section
d'Artillerie du troisième Bataillon de la Côte-d'Or, Accusateur Pubhc.
Pierre LABROSSE, Juge.
Louis BROUTIN, Juge.
Jean BOUILLON, Juge.
Charles TAINTURIER, aîné, Capitaine au troisième Bataillon de la
Côte-d'Or Juge.
CORNU, Capitaine au second Bataillon du Loiret, Juge.
VILLEMARD, Lieutenant au même Corps, Juge.
LYON, Ex-Avocat de Liège, Juge.
GILKINET, Ex-Prélocuteur de Liège, Juge.
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» III. Le Tribunal nommera son Greffier. » IV. Le Tribunal connoitra et jugera en dernier ressort de
tous les délits contre-révolutionnaires, lesquels seront punis de mort.
» V. Seront réputés
coupables de ces délits et jugés comme
ennemis du Peuple Français :
» Tous ceux qui seront convaincus de correspondance avec les
ennemis et les émigrés, d'actes, de complots ou de discours contraires
à la sûreté de la République.
» Tous les Magistrats qui seront convaincus d'avoir excité ou
favorisé des émeutes contre la République soit par des actes
publics ou particuliers, soit par des discours.
» Tous ceux qui auront enfreint les Arrêtés des Représentans
du Peuple, et spécialement ceux sur le Maximum et les Assignats.
» Tous ceux qui refuseroient les Assignats en paiement, soit de
leurs créances, soit de leurs marchandises, ou qui exigeroient
en Assignats un prix au dessus du Maximum.
» Les Manufacturiers, Marchands, Aubergistes, Boulangers,
Bouchers, Cabaretiers et généralement tous ceux qui refuseroient
de vendre les denrées et marchandises, qui chercheroient a les
soustraire au commerce et a la circulation, qui fermeroient leurs
Magasins, boutiques, auberges, cabarets, atteliers et manufactures,
pour affamer le Peuple et le réduire a la misère.
» Tous ceux qui auront fabriqué, acheté, qui fabriqueroient
acheteroient ou feroient le commerce de faux Assignats.
» Tous ceux enfin qui auront soustrait, recelé, volé ou pillé
des meubles et effets quelconques dans les maisons des émigrés
et dans les domaines appartenans à la République.
» VI. Le Tribunal connoitra également, et
en dernier ressort, des
délits gràves commis contre la sûreté publique et les particuliers.
» VII. Les Condamnés a la peine de mort
seront fusillés.
» VIII. Le Tribunal jugera toutes les
affaires qui lui seront
renvoyées par les Représentans du Peuple, et par le Commandant
en chef de la Place.
» Il est autorisé à requérir, des Généraux et Commandans, la
force armée pour l'exécution de ses jugemens.
» IX. Le Tribunal pourra juger au nombre de
six Membres.
» X. L'Accusateur Public pourra commencer par
l'arrestation provisoire pour toutes matières susceptibles de peines
corporelles; et dans tous les cas, par un scellé provisoire, avec
l'intervention de deux Juges, sur tout ce qu'il croira suspect, ou qu'il
présumera utile à sa preuve.
» XI. Il pourra interroger verhalement le
prévenu, aussi-tôt après
l'arrestation provisoire, afin de voir s'il y a lieu à accusation.
» XII. L'arrestation définitive aura lieu sur un
Mandat du Tribunal,
rendu sur l'acte d'accusation, qui devra contenir clairement
le fait, ainsi que ses circonstances connues, et être accompagné
des pièces et documens servant à la preuve.
» XIII. L'arrestation définitive ordonnée,
l'Accusé sera interrogé,
sans délai, par un des Juges, et son interrogatoire sera lu
publiquement au Tribunal, après que lecture lui aura été faite de
l'acte d'accusation et des pièces jointes. L'Accusateur Public
pourra, dans le cours de l'interrogatoire et des dépositions, faireles interpellations et observations qu'il jugera convenables.
» XIV. Si, pendant l'interrogatoire, l'Accusateur
découvre de
nouvelles pièces, l'Accusé s'expliquera sur icelles sans délai.
» XV. Les témoins seront entendus en public et
devant l'Accusé.
» XVI. Aussi-tôt après cette audition,
l'Accusé déclarera s'il a
preuve à décharge à produire, tant sur le fond que sur les
reproches. En ce cas, il devra désigner ses témoins et produire
ses documens, pour le tout être oui et lû publiquement en sa présence
dans le bref terme qui sera fixé par le Tribunal, suivant les
circonstances et la distance des lieux.
» XVII. Personne n'approchera l'Accusé, sinon en
présence de
l'Accusateur Publie, ou devant le Tribunal. Il pourra communiquer,
de cette manière, avec qui il voudra, à haute et intelligible
voix, et se faire assister de Conseil ou Défenseur.
» XVIII. Le Commandant Général de la Place est
chargé de
requérir auprès de la Municipalité de Liège, un Local pour
l'établissement du Tribunal, de le faire pourvoir des meubles et effets
nécessaires pour son Greffe, et d'y installer le Tribunal, dans
le plus bref délai.
» XIX. Les Membres du Tribunal se rendront
absolument
inaccessibles à toute sollicitation pour ou contre les Accusés, et ne
recevront ni leurs parens, ni leurs amis.
» XX. A la fin de chaque Décade, le Tribunal
adressera le
Tableau de ses jugemens aux Représentans du Peuple à Bruxelles.
» XXI. Autant les dénonciations véridiques sont
estimables,
autant celles qui participeroientde la malveillance sont coupables,
et méritent d'être punies.
» XXII. Le présent Arrêté sera traduit.
imprimé et affiché dans
les deux Langues.
»
FRECINE »
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